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08/07/2015 | FRANCE | N°14-19817

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juillet 2015, 14-19817


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., née le 23 novembre 1930, a été placée sous curatelle renforcée par un juge des tutelles le 27 janvier 2006 ; que le même juge a, par jugement du 22 novembre 2011, transformé la mesure en tutelle pour une durée de soixante mois et, par ordonnance du même jour, statué sur le lieu de résidence de la majeure protégée ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X..., fils de la majeure protégée, fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du 22 novembr

e 2011 alors, selon le moyen, que si aux termes de l'article 442 du code civi...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., née le 23 novembre 1930, a été placée sous curatelle renforcée par un juge des tutelles le 27 janvier 2006 ; que le même juge a, par jugement du 22 novembre 2011, transformé la mesure en tutelle pour une durée de soixante mois et, par ordonnance du même jour, statué sur le lieu de résidence de la majeure protégée ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X..., fils de la majeure protégée, fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du 22 novembre 2011 alors, selon le moyen, que si aux termes de l'article 442 du code civil, le juge peut, à tout moment, substituer à la mesure de protection du majeur une autre mesure plus adaptée, il ne peut cependant renforcer le régime de protection de l'intéressé qu'au vu d'une requête conforme aux articles 430 et 431 ; que le dernier de ces textes subordonne la recevabilité d'une telle demande à la condition qu'elle soit accompagnée d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République ; qu'en accueillant cependant la demande d'aggravation de la mesure de protection de Mme X..., sur la foi d'un certificat médical produit un mois après la saisine du juge, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a constaté que, si le juge des tutelles avait été alerté en juillet et août 2011 de l'aggravation de l'état de santé de la majeure protégée, la requête explicite de l'UDAF aux fins d'aggravation de la mesure, datée du 8 septembre 2011, faisait référence à l'expertise réalisée par un médecin psychiatre inscrit, reçue le 19 août 2011 au tribunal d'instance ; qu'ayant relevé que le certificat médical produit était antérieur de quelques jours à la saisine du juge des tutelles, la cour d'appel a pu en déduire que la requête était recevable ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 1242 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer M. X... irrecevable en ses moyens dirigés contre l'ordonnance du juge des tutelles du 22 novembre 2011, l'arrêt retient qu'un seul recours a été enregistré par le greffe et qu'un seul numéro de rôle a été attribué, de sorte que la cour, qui n'est saisie que de la procédure enrôlée sous le numéro 11/ 05358, ne peut examiner les demandes de l'appelant relatives à l'ordonnance du 22 novembre 2011 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations et des pièces de la procédure que M. X... avait aussi interjeté appel de l'ordonnance du 22 novembre 2011 ayant fixé le lieu de résidence de la majeure protégée, appel qui avait été reçu et enregistré, conformément aux dispositions du texte susvisé, par le greffe de la juridiction de première instance, de sorte que, nonobstant l'absence d'enrôlement par le greffe de la cour d'appel, cette dernière était valablement saisie de ce recours, elle a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les moyens formés par M. X... à l'encontre de l'ordonnance du juge des tutelles du tribunal d'instance de Fontenay Le Comte du 22 novembre 2011, l'arrêt rendu le 9 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable les moyens formés par Monsieur Norbert-Bernard X... à l'encontre de l'ordonnance du juge des tutelles du Tribunal d'Instance de Fontenay Le Comte du 22 novembre 2011 ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Norbert-Bernard X... indique avoir interjeté appel de cette ordonnance et estime dans ses conclusions pouvoir solliciter la réformation de l'ordonnance et du jugement ; que cependant, un seul recours a été enregistré par le greffe de la Cour et un seul numéro de rôle (11/ 05358) a été attribué ; que la décision entreprise, d'après le greffe, est le jugement du 22 novembre 2011 et non l'ordonnance du 22 novembre 2011 ; que la déclaration d'appel de ce jugement avec transmission du dossier, est mentionnée sur la cote papier comme étant en date du 21 décembre 2011 ; que toutes les convocations adressées à Monsieur Norbert-Bernard X... ainsi que ses courriers et ses conclusions d'audience mentionnent le numéro de rôle attribué à la procédure d'appel du jugement du 22 novembre 2011 et non de l'ordonnance du même jour ; que, alors que le dossier était à sa disposition pour consultation à la Cour, Monsieur Norbert-Bernard X... n'a fait valoir aucune observation ; que la cour qui n'est saisie que de la procédure enrôlée sous le numéro 11/ 05358, ne peut examiner les demandes de l'appelant relatives à l'ordonnance du 22 novembre 2011, non visée par la présente instance ; que chaque recours se voit attribuer un numéro de rôle particulier et chaque procédure correspond à la contestation d'une seule décision judiciaire, sauf éventuelles jonctions postérieures d'instances séparées ; qu'au vu de ces éléments la cour déclare irrecevables les demandes faites par l'appelant sur la réformation de l'ordonnance du 22 novembre 2011 ;
ALORS QU'en retenant tout à la fois, d'un côté, que Monsieur Norbert-Bernard X... avait relevé appel des deux décisions toutes rendues le 22 novembre 2011 et, de l'autre côté, que la cour, saisie de la procédure enrôlée sous le numéro 11/ 05358, ne peut examiner les demandes de l'appelant relatives à l'ordonnance du 22 novembre 2011, non visée par la présente instance, la cour d'appel s'est contredite et a privé sa décision de tout motif véritable, violant de la sort l'article 455 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 22 novembre 2011 par lequel le Juge des Tutelles du Tribunal d'instance de Fontenay le Comte avait modifié le régime de protection ouvert au bénéfice de Madame Huguette X..., transformé la mesure de curatelle renforcée en tutelle, fixé la durée de cette mesure à 60 mois, déchargé le directeur de l'UDAF de la Vendée de sa fonction, désigné pour lui succéder le directeur de l'UDAF des Alpes Maritimes et a maintenu le droit de vote de Madame Huguette X... ;
AUX MOTIFS QUE l'article 442 du Code Civil prévoit, notamment, que le juge peut à tout moment modifier la mesure après avoir recueilli l'avis de la personne protégée, qu'il statue d'office ou à la requête d'une des personnes mentionnées dans l'article 430 du Code Civil (ici parent, allié ou personne exerçant à l'égard du majeur une mesure de protection), qu'il ne peut renforcer le régime que s'il est saisi conformément aux dispositions de l'article 430 et si la demande est accompagnée d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste préétablie ; que l'examen du dossier indique que si le jugement entrepris vise une saisine du 19 août 2011, le Juge des Tutelles avait été alerté précédemment par l'UDAF de la récente aggravation de l'état de santé de la protégée ; que le magistrat avait reçu le 22 juillet 2011 un courrier de Madame Y..., demie soeur de l'appelant, lui signalant ses inquiétudes sur l'état de santé de sa mère, indiquant qu'elle ne pouvait " de nouveau rester seule chez elle ; que l'appelant avait aussi envoyé au Tribunal d'instance la copie d'un fax, reçu le 18 octobre 2011, attirant l'attention du juge sur l'état de santé de sa mère et sur l'illégalité qui consisterait à lui faire " signer des papiers dans son état de solitude, de faiblesse et de fragilité " ; que Madame Huguette X... se trouvant précédemment sous le régime de la curatelle renforcée, les courriers de ses deux enfants, spécialement celui de son fils qui dit bien qu'elle ne peut plus rien signer, correspondent à une demande d'aggravation de sa protection ; qu'enfin, le dossier contient la requête explicite de l'UDAF du 8 septembre 2011, qui fait référence à l'expertise réalisée par le Docteur Z..., médecin psychiatre inscrit, reçue le 19 août 2011 au Tribunal d'instance ; que ce certificat médical très complet est concomitant à la saisine et mentionne " des troubles amnésiques massifs ", l'intéressée se disant âgée de 29 ans et l'impossibilité pour elle de se déplacer ; que la loi n'impose pas une communication simultanée de la requête en aggravation et du certificat médical qui l'accompagne et qu'il convient dès lors de constater que par la prise de connaissance de ces pièces successives, le juge a été valablement saisi » ;
ALORS QUE, si aux termes de l'article 442 du code civil, le juge peut, à tout moment, substituer à la mesure de protection du majeur une autre mesure plus adaptée, il ne peut cependant renforcer le régime de protection de l'intéressé qu'au vu d'une requête conforme aux articles 430 et 431 ; que le dernier de ces textes subordonne la recevabilité d'une telle demande à la condition qu'elle soit accompagnée d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République ; qu'en accueillant cependant la demande d'aggravation de la mesure de protection de Madame Huguette X..., sur la foi d'un certificat médical produit un mois après la saisine du juge, la cour d'appel a violé les textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-19817
Date de la décision : 08/07/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 09 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2015, pourvoi n°14-19817


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.19817
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