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08/07/2015 | FRANCE | N°14-19145

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juillet 2015, 14-19145


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 avril 2014), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 26 juin 2013, pourvoi n° 12-14.463), qu'un arrêt a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... à leurs torts partagés et condamné le mari à payer à son épouse une prestation compensatoire ; que cette décision a été cassée en ses seules dispositions ayant rejeté la demande de dommages-intérêts de M. X... ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arr

êt de rejeter sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 1382 du code civi...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 avril 2014), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 26 juin 2013, pourvoi n° 12-14.463), qu'un arrêt a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... à leurs torts partagés et condamné le mari à payer à son épouse une prestation compensatoire ; que cette décision a été cassée en ses seules dispositions ayant rejeté la demande de dommages-intérêts de M. X... ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 1382 du code civil ;
Attendu qu'après avoir relevé que les dissensions entre les époux existaient depuis plusieurs années et que le mari s'était livré à des violences à une période très antérieure à l'introduction de la demande en divorce, la cour d'appel, qui a souverainement estimé que M. X... n'établissait pas que l'adultère commis par son épouse et les attestations produites par celle-ci au cours de l'instance en divorce lui avaient causé un préjudice distinct de celui né de la dissolution du mariage, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Gatineau et Fattaccini la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. Daniel X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE M. X... fonde son action sur l'article 1382 du code civil ; qu'il allègue ainsi d'un préjudice occasionné par des comportements fautifs de son épouse ; que la demande en divorce de M. X... avait été accueillie au motif que l'épouse avait entretenu une relation adultère avec un ami de son époux durant le cours du mariage ; qu'il ressort des documents produits aux débats que les dissensions dans le couple étaient présentes depuis plusieurs années et que M. X... s'était livré à des violences dès l'année 2007, soit dans une période très nettement antérieure à l'engagement de la procédure de divorce qui était en date du 4 février 2008 ; que M. X... ne peut pas alléguer avoir subi un préjudice en raison des faits engagés pour prouver les fausses déclarations de son épouse, les juridictions ayant accueilli sa demande en divorce pour le motif invoqué ; que M. X... ne justifie pas d'un préjudice particulier lié à la relation adultère de son épouse ; que les vicissitudes supportées à ce titre s'inscrivent dans les circonstances du délitement du lien conjugal et n'ont pas eu de manifestations publiques telles qu'il ait été porté atteinte à l'honneur de l'époux ; que le premier juge avait ainsi bien pris en compte le rapport du détective privé Bonanomi pour accueillir la demande de M. X... ; qu'au surplus, ce dernier n'avait formulé aucune demande indemnitaire devant le premier juge ; qu'il doit en être déduit que M. X... ne considérait pas avoir subi un préjudice du fait des comportements de son épouse ; que M. X... n'établit pas en quoi des attestations établies dans le cadre de la procédure de divorce justifieraient l'octroi de dommages-intérêts ; qu'il n'invoque pas la fraude au jugement et ne justifie pas avoir diligenté des procédures spécifiques au titre de fausses déclarations ou d'attestations mensongères ; que le jugement de divorce est définitif notamment quant à ses conséquences financières ; que M. X... ne peut pas tenter de revenir sur la chose jugée au moyen d'une demande indemnitaire, qui est fondée par ailleurs en grande partie sur des frais de procédure ; que la demande à titre de dommages-intérêts de M. X... n'est pas fondée ;
ALORS, 1°), QUE, dans le cadre d'une instance en divorce, peut être invoquée, à l'appui d'une demande indemnitaire fondée sur l'article 1382 du code civil, toute faute ayant été à l'origine d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture de la vie commune ; que le prononcé du divorce n'a pas pour objet la réparation d'un préjudice ; que la cour d'appel, qui a constaté que Mme Y... avait entretenu une relation adultère avec un ami de son mari, a caractérisé sa faute ; qu'en se fondant, pour refuser d'indemniser le préjudice matériel ayant consisté dans les frais engagés par M. X... pour prouver les fausses déclarations de son épouse, qui déniait l'adultère, sur la circonstance inopérante que le juge avait accueilli sa demande en divorce pour ce motif d'adultère, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
ALORS, 2°), QUE dans le cadre d'une instance en divorce, peut être invoquée, à l'appui d'une demande indemnitaire fondée sur l'article 1382 du code civil, toute faute ayant été à l'origine d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture de la vie commune ; que la cour d'appel, qui a constaté que Mme Y... avait entretenu une relation adultère avec un ami de son mari, a caractérisé sa faute ; qu'en considérant, pour rejeter la demande indemnitaire de M. X..., que celui-ci ne justifiait pas que cette faute lui ait causé un préjudice « particulier », la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition tenant à la nature du préjudice réparable, a violé l'article 1382 du code civil ;
ALORS, 3°), QUE dans le cadre d'une instance en divorce, peut être invoquée, à l'appui d'une demande indemnitaire fondée sur l'article 1382 du code civil, toute faute ayant été à l'origine d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture de la vie commune ; que la cour d'appel, qui a constaté que Mme Y... avait entretenu une relation adultère avec un ami de son mari, a caractérisé sa faute ; qu'en considérant, pour rejeter la demande indemnitaire de M. X..., que cette faute s'était inscrite « dans les circonstances du délitement du lien conjugal », la cour d'appel, qui s'est fondée sur une circonstance impropre à exclure l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture de la vie commune, a violé l'article 1382 du code civil ;
ALORS, 4°), QUE dans le cadre d'une instance en divorce, peut être invoquée, à l'appui d'une demande indemnitaire fondée sur l'article 1382 du code civil, toute faute ayant été à l'origine d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture de la vie commune ; que la cour d'appel, qui a constaté que Mme Y... avait entretenu une relation adultère avec un ami de son mari, a caractérisé sa faute ; qu'en considérant, pour écarter l'existence d'un préjudice subi par M. X... du fait du comportement de son épouse, que celui-ci n'avait formulé aucune demande indemnitaire devant le premier juge, la cour d'appel, qui s'est fondée sur une circonstance impropre à exclure l'existence d'un préjudice, a violé les articles 1382 du code civil et 566 du code de procédure civile ;
ALORS, 5°), QUE dans le cadre d'une instance en divorce, peut être invoquée, à l'appui d'une demande indemnitaire fondée sur l'article 1382 du code civil, toute faute ayant été à l'origine d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture de la vie commune ; qu'en se fondant, pour refuser d'indemniser le préjudice moral subi par M. X... du fait de la production par son épouse, au cours de l'instance en divorce, de fausses attestations, sur les circonstances inopérantes que l'intéressé n'invoquait pas de fraude au jugement et ne justifiait pas avoir « diligenté des procédures spécifiques » à ce sujet, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-19145
Date de la décision : 08/07/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 15 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2015, pourvoi n°14-19145


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.19145
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