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08/07/2015 | FRANCE | N°14-19020

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juillet 2015, 14-19020


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X...et de M. Y...et condamné ce dernier au paiement d'une prestation compensatoire à son épouse ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande de l'épouse en paiement d'une prestation compensa

toire, l'arrêt retient, notamment, que les époux ne justifient pas de leurs droi...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X...et de M. Y...et condamné ce dernier au paiement d'une prestation compensatoire à son épouse ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande de l'épouse en paiement d'une prestation compensatoire, l'arrêt retient, notamment, que les époux ne justifient pas de leurs droits à la retraite ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, Mme X...faisait état de ses droits à la retraite et invoquait le relevé de la Caisse nationale d'assurance vieillesse qui figurait sur le bordereau de communication de pièces annexé à ces conclusions, la cour d'appel, qui les a dénaturées, a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme X...en paiement d'une prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 24 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme X...la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 16 juillet 2008 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame X...s'oppose au report de la date des effets du divorce au 16 juillet 2008, en faisant valoir qu'à défaut de cohabitation matérielle, il a subsisté une communauté de vie affective et intellectuelle ; que Monsieur Y...réplique que la cessation de la cohabitation date du 16 juillet 2008, lorsqu'il a pris à bail l'appartement au ... ; que leur collaboration a cessé à cette date, à compter de laquelle ils ont acquitté respectivement leurs charges courantes ; que, par application de l'article du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux à la date de l'ordonnance de non conciliation, mais qu'à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; qu'il est constant que la cessation de la cohabitation est intervenue le 16 juillet 2008, date à laquelle Monsieur Y...a pris un appartement ; que la collaboration a cessé à la même date, peu important qu'il ait reçu une somme de 10. 000 ¿ pour se reloger, dès lors qu'ils ont alors respectivement fait face à leurs charges respectives et qu'il n'est démontré aucune poursuite de collaboration ; que la date des effets du divorce doit être confirmée au 16 juillet 2008 ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTE DU PREMIER JUGE Qu'en application de l'article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour faute ou pour altération du lien conjugal, à la date de l'ordonnance de non conciliation ; que, à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; or que la cessation de cohabitation étant établie et la preuve de la poursuite de la collaboration n'étant pas rapportée, il convient en conséquence de faire remonter les effets du divorce, entre les époux, quant aux biens, à la date où ils ont cessé de cohabiter, soit le 16 juillet 2008 ;
ALORS QUE, selon l'article 262-1, alinéa 3, du Code civil, le report de la date des effets du divorce, en ce qui concerne les biens, est soumis à la double condition, d'une part, de la cessation de la cohabitation et, d'autre part, de la cessation de la collaboration entre les époux ; qu'en se bornant à relever, pour dire qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 16 juillet 2008, que la cessation de la cohabitation était intervenue à cette date et « que la collaboration a cessé à la même date, peu important qu'il ait reçu une somme de 10. 000 ¿ pour se reloger, dès lors qu'ils ont alors respectivement fait face à leurs charges respectives et qu'il n'est démontré aucune poursuite de collaboration », sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les époux n'avaient pas clairement exprimé leur intention de ne pas cesser toute communauté affective, malgré la séparation matérielle, dans la lettre du 30 juin 2008 régulièrement produite aux débats par l'exposante (pièce n° 25), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame X...relative à l'usage du nom marital ;
AUX MOTIFS QUE Madame X...sollicite l'autorisation de conserver l'usage du nom marital pour s'appeler « X...-Y...», en raison des démarches administratives à faire pour l'enfant mineure Z...qui se nomme Y...; que Monsieur Y...fait valoir l'irrecevabilité d'une demande nouvelle en cause d'appel, car cette demande n'a pas été soumise devant le premier juge ; subsidiairement qu'elle ne justifie d'aucun intérêt à ce titre ; que si les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance d'un fait, ne constitue pas une demande nouvelle, la demande d'un époux tendant à être autorisé à faire usage du nom de son conjoint, postérieurement au prononcé du divorce lorsque l'appel porte sur le prononcé du divorce, comme c'est le cas lorsqu'il est général, ce caractère procédant de la déclaration d'appel et non des écritures des parties ; que la demande formée par Madame X...n'est donc pas irrecevable ; que, selon les dispositions de l'article 264 du Code civil, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint à l'issue de la procédure de divorce, l'un d'eux pouvant toutefois conserver cet usage avec l'accord de l'autre ou sur autorisation du juge ; que le motif relatif à la nécessité d'accomplir des démarches administratives pour un enfant commun est insuffisant à justifier qu'il soit cependant fait droit à cette demande qui est rejetée ;
ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 4), Madame X...avait demandé l'autorisation de conserver l'usage du nom de son mari en faisant valoir que « outre qu'il reste des démarches administratives à faire pour Z...qui est toujours mineure, il est important également, pour les enfants majeurs du couple, que le nom de Y...soit adjoint au nom de X...de leur mère » en soulignant que « les enfants du couple portent tous le nom de Y...», ce dont il résultait qu'elle fondait sa demande sur l'intérêt des enfants à ce que leur mère porte le même nom qu'eux ; qu'en énonçant que « Madame X...sollicite l'autorisation de conserver l'usage du nom marital pour s'appeler « X...-Y...», en raison des démarches administratives à faire pour l'enfant mineure Z...qui se nomme Y...» et en relevant « que le motif relatif à la nécessité d'accomplir des démarches administratives pour un enfant commun est insuffisant à justifier qu'il soit cependant fait droit à cette demande », la Cour d'appel a dénaturé les écritures claires et précises de l'exposante et a, dès lors, violé l'article 4 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE Madame X...expose l'existence d'une disparité de situation entre les époux par suite de la rupture du mariage, car son mari en qualité de maître de conférences a un emploi stable et perçoit un salaire de 3. 500 ¿ ; que par leur choix commun elle a cessé de travailler en 1999 pour s'occuper des enfants ; qu'elle a créé une association dispensant des cours de danse en 2004 qui lui rapporte environ 300 ¿ par mois ; qu'elle a permis durant les années de vie commune avant le mariage à son compagnon de poursuivre ses études pour réussir sa nouvelle orientation professionnelle ; qu'elle est à la recherche d'un emploi mais qu'après une longue absence sur le marché du travail, elle ne trouve pas d'emploi malgré ses diplômes ; que ses droits à la retraite en seront amoindris ; qu'elle sollicite en conséquence, compte tenu de la durée du concubinage qui a existé entre les parties, l'attribution de l'usufruit de la part de l'appartement dont est propriétaire Monsieur Y..., soit le versement d'un capital de 265. 017 ¿ ; que Monsieur Y...réplique que la durée de la vie commune antérieure au mariage ne peut être prise en compte ; que la vie commune a duré 10 mois ; qu'ils ont le même âge et une qualification identique de polytechniciens ; que le couple a décidé de réorienter sa vie professionnelle, lui se consacrant à l'enseignement à l'université René Descartes et elle à la danse au centre Aisthanoumai, que spécialisée dans l'assistance à maîtrise d'ouvrage en informatique ; qu'elle a une épargne importante ; que selon les dispositions de l'article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours mais que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives ; que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle ci dans un avenir prévisible ; que, suivant les dispositions de l'article 271 du même Code, dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération, notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels fait par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou pour la mise en valeur de la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, leur patrimoine estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leurs situations respectives en matière de pension de retraite ; que la prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes, ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté entre les époux ; qu'elle doit permettre de pallier l'importance du déséquilibre des situations économiques respectives des époux ; que cette prestation prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge qui décide des modalités selon lesquelles elle s'exécutera, attribution ou affectation de biens en capital, versement d'une somme d'argent, abandon de biens en nature, meubles ou immeubles en propriété, en usufruit, pour l'usage ou l'habitation ; que c'est seulement à titre exceptionnel, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, qu'une rente viagère peut être accordée ; que le mariage a duré 6 années à ce jour et la vie commune 10 mois ; que les époux sont âgés respectivement de 51 ans ; qu'ils ont eu 3 enfants ; qu'ils ne font état d'aucun problème de santé ; qu'ils ont produit leur déclaration sur l'honneur mais ne justifient pas de leurs droits à retraite ; que le patrimoine immobilier acquis avant le mariage en indivision se compose d'un bien immobilier qui a servi de domicile conjugal,..., évalué à 1. 200. 000 ¿ ; que Monsieur Y...qui exerce la profession de maître de conférence à l'université Descartes, perçoit un salaire de 3. 582 ¿ par mois ; qu'il a une épargne de 112. 000 ¿ ; que Madame X...qui exerce la profession de professeur de danse perçoit environ 300 ¿ par mois ; qu'elle déclare une épargne de 194. 155 ¿ ; qu'au regard de la qualification de polytechnicien des époux, ainsi que de l'expérience professionnelle de l'épouse même restreinte en ce domaine à la suite de son orientation professionnelle, de l'âge des époux permettant de compléter leur carrière, et de la brièveté de la durée du mariage hormis la vie commune avant le mariage qui ne peut être prise en considération pour l'appréciation de la disparité de la situation des époux, Madame X...ne justifie pas de l'existence d'une disparité découlant de la rupture du lien matrimonial ; qu'en conséquence il n'y a pas lieu à prestation compensatoire ;
ALORS, D'UNE PART, QUE, dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend notamment en considération « les conséquences des choix professionnels fait par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou pour la mise en valeur de la carrière de son conjoint au détriment de la sienne » ; que la Cour d'appel qui, pour juger qu'il n'y avait pas lieu à prestation compensatoire, a refusé de prendre en considération les conséquences des choix professionnels fait par l'exposante pendant la vie commune antérieure au mariage pour l'éducation des enfants et pour la mise en valeur de la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, a violé les dispositions des articles 270 et 271 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend notamment en considération « la durée du mariage » ; que la Cour d'appel qui, après avoir énoncé que « le mariage a duré 6 années à ce jour et la vie commune 10 mois », a jugé qu'au regard notamment de « la brièveté de la durée du mariage », Madame X...ne justifiait pas de l'existence d'une disparité découlant de la rupture du lien matrimonial, a ainsi limité la durée du mariage à la vie commune en mariage ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 270 et 271 du Code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la Cour d'appel qui, après avoir constaté que Monsieur Y...percevait un salaire de 3. 582 ¿ par mois, soit un salaire plus de dix fois supérieur à celui de sa femme, laquelle ne percevait qu'environ 300 ¿ par mois, a néanmoins jugé que l'exposante ne justifiait pas de l'existence d'une disparité découlant de la rupture du lien matrimonial, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, dès lors, violé les articles 270 et 271 du Code civil ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE, comme elle l'exposait dans ses conclusions d'appel (p. 10), Madame X...avait produit aux débats un document très détaillé établi par la CNAV duquel il résultait que, suivant l'évaluation de sa retraite personnelle faite le 25 juillet 2011, elle percevra, au 01/ 08/ 2024, un montant mensuel brut de 325, 01 euros et, au 01/ 08/ 2029, un montant mensuel brut de 433, 35 euros (pièce n° 27) ; qu'en énonçant que les époux « ont produit leur déclaration sur l'honneur mais ne justifient pas de leurs droits à retraite », la Cour d'appel a dénaturé les conclusions claires et précises de l'exposante et a, dès lors, violé les dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile.
ALORS, ENFIN, QUE, pour constater l'existence d'une disparité liée à la rupture du mariage, le premier Juge avait relevé que « la disparité existant entre les situations respectives est réelle du fait de la disparité des revenus du couple » ; que la Cour d'appel, après avoir constaté qu'il existait bien une disparité des revenus du couple, a néanmoins infirmé le jugement déféré en relevant « qu'au regard de la qualification de polytechnicien des époux, ainsi que de l'expérience professionnelle de l'épouse même restreinte en ce domaine à la suite de son orientation professionnelle, de l'âge des époux permettant de compléter leur carrière, et de la brièveté de la durée du mariage hormis la vie commune avant le mariage qui ne peut être prise en considération pour l'appréciation de la disparité de la situation des époux, Madame X...ne justifie pas de l'existence d'une disparité découlant de la rupture du lien matrimonial » ; qu'en statuant ainsi, sans réfuter les motifs du jugement entrepris selon lesquels la disparité dans les conditions de vie respectives des époux résultait de la disparité des revenus du couple, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-19020
Date de la décision : 08/07/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2015, pourvoi n°14-19020


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.19020
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