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08/07/2015 | FRANCE | N°14-18398

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juillet 2015, 14-18398


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Electricité industrie bâtiment, la société Atelier Lefevre architecte, Mme Y... et la société Mutuelle des architectes français ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 31 octobre 2013), que M. et Mme X... ont, sous la maîtrise d'oeuvre de Mme Y..., confié divers travaux à la société Egea ; que se plaignant de désordres et de retards, M. et Mme X... ont assigné la

société Egea en paiement de pénalités de retard ;
Attendu que M. et Mme X... font...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Electricité industrie bâtiment, la société Atelier Lefevre architecte, Mme Y... et la société Mutuelle des architectes français ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 31 octobre 2013), que M. et Mme X... ont, sous la maîtrise d'oeuvre de Mme Y..., confié divers travaux à la société Egea ; que se plaignant de désordres et de retards, M. et Mme X... ont assigné la société Egea en paiement de pénalités de retard ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en statuant comme elle a fait sans inviter les époux X... à s'expliquer sur l'absence au dossier tant des trois marchés de travaux dont la communication n'était pas contestée par la société Egea qui en discutait le contenu que des annexes au rapport d'expertise, produit aux débats, cependant que la communication de ses annexes n'était pas davantage contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que ni les marchés de travaux conclus avec la société Egea ni les annexes au rapport d'expertise n'avaient été produits aux débats, la cour d'appel a pu en déduire, sans violer le principe de la contradiction, qu'à défaut de pouvoir consulter ces documents, il y avait lieu de rejeter la demande en paiement de pénalités de retard ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
En ce que l'arrêt attaqué, de ce chef infirmatif, a débouté Monsieur et Madame X... de leur demande en paiement de pénalités de retard ;
Aux motifs que les époux X... réclament à la société Egea, la somme de 98 280 ¿, (somme à parfaire sur la base de 39¿ HT par jour de retard) à titre de pénalités de retard en faisant valoir que le chantier devait être terminé le 1er août 2005 ; que les marchés de travaux conclus avec la société Egea n'ont pas été produits aux débats ; qu'il ressort du rapport d'expertise dont les annexes n'ont pas été davantage communiquées, que les époux X... ont conclu avec la société Egea, trois marchés de travaux distincts :
- un premier marché du 9 mars 2005, pour des travaux de démolition, de gros-oeuvre dans le mas et dans la grange, pour des travaux de charpente et de couverture,- un second marché du 30 septembre 2005 (qui n'a donc pas pu prévoir une date de fin de chantier au 1er août 2005), pour la construction d'un abri voiture, pour l'extension de l'atelier,- un troisième marché de travaux du 7 mars 2006 au sujet duquel, la société Egea admet que le délai de réalisation était fixé à un mois à compter du 10 avril 2006 et que les travaux devaient être achevés au 10 mai 2006 ; que la société Egea fait remarquer à juste titre que le premier juge a retenu des pénalités de retard à compter du 10 mai 2006 mais pour des travaux afférents aux deux autres marchés ; qu'à défaut pour la cour de pouvoir consulter les marchés des 9 mars et 30 septembre 2005 qui n'ont pas été communiqués aux débats, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu à la charge de la société Egea, des pénalités de paiement à hauteur de la somme de 3510 ¿ HT et de débouter les époux X... de leur demande tendant à la condamnation de la société Egea au paiement de la somme de 98.280 ¿ au titre des pénalités de retard (arrêt attaqué, p. 10 et 11) ;
Alors que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en statuant comme elle a fait sans inviter les époux X... à s'expliquer sur l'absence au dossier tant des trois marchés de travaux dont la communication n'était pas contestée par la société Egea qui en discutait le contenu que des annexes au rapport d'expertise, produit aux débats, cependant que la communication de ses annexes n'était pas davantage contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-18398
Date de la décision : 08/07/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 31 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 2015, pourvoi n°14-18398


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.18398
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