La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2015 | FRANCE | N°14-15618

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juillet 2015, 14-15618


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 1er avril 2014), que M. X..., ressortissant néo-zélandais, et Mme Y..., ressortissante britannique, se sont mariés en 1995 au Royaume-Uni ; que les époux ont établi leur résidence en France à compter de 2004 d'où Mme Y... est repartie en février 2012 au Royaume-Uni avec les deux enfants issus de l'union ; que M. X... a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déc

larer le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Mul...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 1er avril 2014), que M. X..., ressortissant néo-zélandais, et Mme Y..., ressortissante britannique, se sont mariés en 1995 au Royaume-Uni ; que les époux ont établi leur résidence en France à compter de 2004 d'où Mme Y... est repartie en février 2012 au Royaume-Uni avec les deux enfants issus de l'union ; que M. X... a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Mulhouse territorialement incompétent en application des dispositions de l'article 3 du règlement CE n° 2201/ 2003 du Conseil du 27 novembre 2003 et de l'article 3 du règlement CE n° 4/ 2009 du 18 décembre 2008, pour statuer sur le divorce des époux X...- Y... et sur ses conséquences financières, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en jugeant que la compétence de la juridiction française pour statuer sur le divorce des époux X...- Y..., nécessit (ait) que M. X... ait eu sa résidence habituelle à Sierentz, dernière résidence commune des époux, à la date de sa requête, le 3 septembre 2012, sans rechercher si, ainsi que l'invoquait l'exposant, cette compétence ne pouvait être fondée sur le fait qu'il avait eu sa résidence habituelle en France depuis au moins un an immédiatement avant l'introduction de la demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du règlement (CE) n° 2201/ 2003 du Conseil du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale ;
2°/ qu'en se fondant, pour juger que M. X... n'avait pas eu sa résidence habituelle en France depuis au moins un an immédiatement avant l'introduction de la demande, sur la circonstance qu'il n'avait pas séjourné à Sienetz depuis le départ de sa famille, que la maison avait été mise en vente et qu'elle était inoccupée, sans rechercher si l'exposant, qui résidait en France habituellement depuis 2004, avait fixé hors de France, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du règlement (CE) n° 2201/ 2003 du Conseil du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale ;
3°/ qu'en se fondant, pour juger que M. X... n'avait plus sa résidence à Sienetz depuis le mois de mai 2011 sur la circonstance qu'il n'avait pas séjourné à Sienetz depuis le départ de sa famille, que la maison avait été mise en vente et qu'elle était inoccupée, sans rechercher si cette absence de Sienetz n'avait pas eu un caractère temporaire et circonstancié et si l'exposant avait eu l'intention de transférer de Sienetz le centre habituel et permanent de ses intérêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du règlement (CE) n° 2201/ 2003 du Conseil du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale ;
4°/ que M. X... faisait valoir que Mme X... avait en quittant la maison de Sienetz déménagé l'intégralité des meubles s'y trouvant-ce qui n'était pas contesté-et qu'il avait « progressivement suite au départ de Mme X..., remeublé la maison, comme en attest (ait) les photos qu'il a (vait) versé aux débats » et qu'il avait désormais, et en dépit de la mise en vente de la maison, totalement repris possession des lieux où il vit, produisant des devis et facture de travaux réalisés début 2013, des factures de consommation d'eau et de gaz pour les années 2012 et 2013 ; qu'en affirmant que M. X... n'apportait pas de preuves d'avoir séjourné à Sierentz après le départ de sa famille, sans répondre aux conclusions sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé l'inoccupation du logement familial en France entre février et septembre 2012 où M. X... soutenait résider depuis le départ de sa famille vers le Royaume-Uni et retenu que la domiciliation fiscale et administrative, ainsi que quelques factures, ne caractérisaient pas une résidence habituelle, effective et permanente, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise, ni n'était tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par une décision motivée, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Mulhouse territorialement incompétent en application des dispositions de l'article 3 du règlement CE n° 2201/ 2003 du Conseil du 27 novembre 2003 et de l'article 3 du règlement CE n° 4/ 2009 du 18 décembre 2008, pour statuer sur le divorce des époux X...- Y... et sur ses conséquences financières ;
AUX MOTIFS QUE M. X... est de nationalité néo-zélandaise et Mme Y... de nationalité anglaise ; qu'ils se sont mariés à Haslemere le 22 octobre 1995 sans avoir fait de contrat de mariage et ont fixé leur première résidence à Haslemere ; qu'ils sont venus en Suisse, en 2000, à Zürich où sont nés leurs deux enfants ; qu'ils se sont ensuite installés en 2004 à Sierentz, à proximité de Bâle où travaille M. X... ; qu'ils se sont séparés en mai 2011, M. X... déclarant être hébergé à Bâle sur le canapé d'un subordonné, M. Mike A... ; que M. X... a entretenu une liaison avec une dame B... dont il a eu un enfant, Théo né le 24 janvier 2013 ; que dans ces conditions, Mme Y... est repartie avec ses enfants à Haslemere le 12 février 2012, en emportant tout le mobilier, le déménagement étant réglé par M. X... ; que la maison de Sierentz a été aussitôt mise en vente ; qu'au vu de l'article 3 du règlement du Conseil du 27 novembre 2003, la compétence de la juridiction française pour statuer sur le divorce des époux X...- Y..., nécessite que M. X... ait eu sa résidence habituelle à Sierentz, dernière résidence commune des époux, à la date de sa requête, le 3 septembre 2012 ; que M. X... soutient s'être réinstallé à Sierentz après le départ de son épouse et de ses enfants ; que Mme Y... le conteste et apporte la preuve de l'inoccupation de leur maison par des attestations de ses voisines de la rue... à Sierentz, Mme H..., Mme C..., et Mme D..., qui auraient remarqué tout passage dans leur rue en impasse ; que cette inoccupation de la maison entre février et septembre 2012 est confirmée par des attestations de personnes qui sont entrées dans la maison, Mme Sophie E... qui devait vendre deux canapés et M. Eric F..., l'agent immobilier en charge de la vente de l'immeuble ; qu'elle est confirmée également pas une attestation de Mme G... qui a accompagné Mme Y... dans la maison en juin 2012 et a pu constater son inoccupation ; que M. X... n'apporte pas de preuves d'avoir séjourné à Sierentz après le départ de sa famille ; qu'il n'y avait plus sa résidence habituelle depuis le mois de mai 2011 ; que le fait d'y avoir été domicilié fiscalement et administrativement et d'y avoir reçu quelques factures ne constitue pas l'effectivité et la permanence qui caractérisent une résidence habituelle ; que dans ces conditions le Tribunal de grande instance de Mulhouse n'a pas compétence pour statuer sur le divorce des époux X...- Y... au vu des dispositions de l'article 3 du règlement du conseil du 27 novembre 2003 ; que les juridictions françaises étant incompétentes pour statuer sur le divorce sont également incompétentes pour statuer sur ses conséquences financières en application des dispositions de l'article 3 du règlement CE n° 4/ 2009 du 18 décembre 2008 ;
1°) ALORS QU'en jugeant que la compétence de la juridiction française pour statuer sur le divorce des époux X...- Y..., nécessit (ait) que M. X... ait eu sa résidence habituelle à Sierentz, dernière résidence commune des époux, à la date de sa requête, le 3 septembre 2012, sans rechercher si, ainsi que l'invoquait l'exposant, cette compétence ne pouvait être fondée sur le fait qu'il avait eu sa résidence habituelle en France depuis au moins un an immédiatement avant l'introduction de la demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du règlement (CE) n° 2201/ 2003 du Conseil du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale ;
2°) ALORS subsidiairement QU'en se fondant, pour juger que M. X... n'avait pas eu sa résidence habituelle en France depuis au moins un an immédiatement avant l'introduction de la demande, sur la circonstance qu'il n'avait pas séjourné à Sienetz depuis le départ de sa famille, que la maison avait été mise en vente et qu'elle était inoccupée, sans rechercher si l'exposant, qui résidait en France habituellement depuis 2004, avait fixé hors de France, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du règlement (CE) n° 2201/ 2003 du Conseil du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale ;
3°) ALORS QU'en se fondant, pour juger que M. X... n'avait plus sa résidence à Sienetz depuis le mois de mai 2011 sur la circonstance qu'il n'avait pas séjourné à Sienetz depuis le départ de sa famille, que la maison avait été mise en vente et qu'elle était inoccupée, sans rechercher si cette absence de Sienetz n'avait pas eu un caractère temporaire et circonstancié et si l'exposant avait eu l'intention de transférer de Sienetz le centre habituel et permanent de ses intérêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du règlement (CE) n° 2201/ 2003 du Conseil du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale ;
4°) ALORS QUE M. X... faisait valoir que Mme X... avait en quittant la maison de Sienetz déménagé l'intégralité des meubles s'y trouvant-ce qui n'était pas contesté-et qu'il avait « progressivement suite au départ de Mme X..., remeublé la maison, comme en attest (ait) les photos qu'il a (vait) versé aux débats » (concl. p. 18), et qu'il avait désormais, et en dépit de la mise en vente de la maison, totalement repris possession des lieux où il vit (concl. p. 25), produisant des devis et facture de travaux réalisés début 2013, des factures de consommation d'eau et de gaz pour les années 2012 et 2013 ; qu'en affirmant que M. X... n'apportait pas de preuves d'avoir séjourné à Sierentz après le départ de sa famille, sans répondre aux conclusions sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-15618
Date de la décision : 08/07/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 01 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2015, pourvoi n°14-15618


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15618
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award