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08/07/2015 | FRANCE | N°13-88557

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juillet 2015, 13-88557


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Michel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 26 novembre 2013, qui, pour complicité d'abus de confiance et d'exercice illégal de la profession de banquier, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 mai 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, M. Soulard, Mme Chaubon, MM. Germain, Sado

t, Mme Planchon, conseillers de la chambre, M. Azema, Mme Pichon, conseillers réf...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Michel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 26 novembre 2013, qui, pour complicité d'abus de confiance et d'exercice illégal de la profession de banquier, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 mai 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, M. Soulard, Mme Chaubon, MM. Germain, Sadot, Mme Planchon, conseillers de la chambre, M. Azema, Mme Pichon, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lacan ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Vu les mémoires, ampliatif et personnel, produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, produit au nom de M. X... par un avocat au barreau de Bordeaux, ne porte pas la signature du demandeur ; que, dès lors, en application des articles 584 et suivants du code de procédure pénale, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 571-2 et L. 511-5, alinéa 1, du code monétaire et financier, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la condamnation de M. X... du chef de complicité du délit d'exercice illégal de la profession de banquier commis par M. D...en l'aidant ou l'assistant sciemment dans sa préparation, facilitant ainsi la consommation de l'infraction ;
" aux motifs que M. E... déposait plainte le 19 avril 2007 ; que, de double nationalité française et suisse, titulaire d'un très important patrimoine, ayant des comptes à la BNP agence des Chartrons à Bordeaux 33, M. E...rencontrait M. X..., directeur de l'agence depuis octobre 1999, qui lui proposait divers placements par l'intermédiaire de la BNP ; que M. E... cherchant des investissements plus rémunérateurs, aux fins de placements à l'étranger M. X... le mettait en relation avec un de ses clients et amis motocyclistes, M. D..., ayant diverses sociétés dont concernant le sport motocycliste, et une activité de placements financiers ; que M. D...présentait pratiquement à M. E..., en présence de M. X... sa méthode de travail de placement, fondée sur des calculs informatisés sur les transactions boursières et non sur les informations concernant les sociétés cotées, ses locaux à Bordeaux, et son équipe composée notamment du fils majeur de M. X..., travaillant sur le logiciel informatique de calcul permettant à M. D...la gestion des placements ; que le 11 février 2002, M. E... signait une convention de rémunération de compte courant avec Rocca Trading Industries Corporation, société sise à Luxembourg et susceptible d'avoir été constituée aux Iles Vierges britanniques, ayant pour co-titulaire M. D..., et le 5 mars 2002 transmettait aux fins de placements par cette société la somme de 150 000 euros de la Banque cantonale vaudoise par l'intermédiaire d'un compte au nom de M. X... à la National Westminster Bank à Londres ; qu'à la suite de cette opération, M. D...proposait à M. E... de lui donner la possibilité de travailler ses placements sur une ligne de crédit avec une garantie bancaire ; que le 7 janvier 2003, MM. D...et E...rencontraient le banquier de ce dernier à la Banque cantonale vaudoise en Suisse ; qu'ainsi, en janvier 2003, la Rocca Trading Industries Corporation de M. D..., par l'intermédiaire, fin janvier 2003, de la Banque générale du Luxembourg bénéficiait d'une ligne de crédit garantie par le compte de M. E... à la Banque cantonale vaudoise de 230 000 euros pour six mois ; que le 25 mars 2003, M. E...recevait 15 000 euros en rémunération de ses placements réalisés dans ce cadre ; qu'après la première prolongation de la garantie bancaire le 7 mars 2003, M. D...réalisait de nombreuses opérations sans lien avec des placements financiers amenant le compte de la Banque générale du Luxembourg à être à découvert de 223 000 euros, somme augmentée des intérêts débiteurs ; qu'alors que ce compte était débiteur, la garantie bancaire était finalement actionnée le 30 avril 2004, et le compte de M. E... à la Banque cantonale vaudoise était débité de 341 730, 30 francs suisses au profit de la Banque générale du Luxembourg ; qu'il apparaissait également sur le compte Banque générale de Rocca Trading Industries Corporation un virement le 22 décembre 2002 de 70 000 euros en provenance d'un compte ING de M. E... alors que M. D...était titulaire d'une procuration ; que M. D...quittait alors la France pour la Thaïlande pendant plusieurs années, sans contact avec M. E...; que le préjudice total de M. E... s'élevait à :-150 000 euros, le 5 mars 2002 de la Banque cantonale vaudoise au bénéfice de la National Westminster Bank sur un compte au nom de M. X...,-70 000 euros, le 20 décembre 2002 de la banque ING au bénéfice de la Banque générale du Luxembourg sur le compte de Rocca Trading Industries Corp,-230 000 euros, le 30 avril 2004 de la Banque cantonale vaudoise, au bénéfice de la Banque générale du Luxembourg, soit 450 000 euros moins les 15 000 euros d'intérêts perçus le 25 mars 2003 ; que le préjudice des onze autres victimes, impliquées par les agissements similaires de M. D...dans le reste de la procédure ne concernant pas M. X..., s'élevait à un total de 637 881 euros ; qu'en l'absence de comptabilité et documents versés par les prévenus, les sommes confiées par les victimes dont M. E... à M. D...aux fins d'investissements à l'étranger, étaient retrouvées versées au bénéfice de sociétés dirigées par des proches de M. D...; que notamment, la société Gua à Bordeaux ayant pour activité le commerce et la réparation de motos, la société Graal Finances à Paris, société AGF Finances à Paris, la société Perceval à Alès conseil en publicité, l'association sportive Club endurance à Cergy ; que M. X..., entre juillet 2001 et juin 2003, percevait de la part de M. D...et de ses sociétés, la somme de 62 674 euros sur un compte au Crédit mutuel ; que M. X..., appelant, relaxé du chef de complicité d'escroquerie à la suite du non-lieu en faveur de l'auteur principal, a été condamné du chef de complicité, d'abus de confiance au préjudice de M. E... et exercice illégal de la profession de banquier, commis par M. D..., tandis que M. D..., auteur principal, et sa compagne Mme G..., condamnés, ne sont pas appelants ; que le prévenu appelant fait notamment valoir que les faits concernant l'exercice illégal de la profession de banquier se sont déroulés notamment aux Iles Vierges et au Luxembourg et non en France, qu'en janvier 2002 M. X... ignorait l'interdiction de gérer de M. D...et son système frauduleux de prélèvement et de détournement de fonds, et qu'il ne découlait pas de sa profession de banquier l'obligation d'avoir un regard averti à l'égard de l'activité de M. D...ni à l'égard de la situation particulière de M. E... ; que répondant expressément aux observations du prévenu, du condamné et de la partie civile, pendant l'enquête et l'information, comme, assistés, devant le tribunal, ainsi qu'aux conclusions, par les énonciations, auxquelles il y a lieu de se référer expressément et par des motifs qui doivent être adoptés, le tribunal a exactement analysé les faits poursuivis et les éléments constitutifs des infractions, objet de la prévention telle que retenue par le tribunal, en procédant à une appréciation des éléments de preuve de la culpabilité du prévenu qui doit être approuvée, de même en ce qui concerne la peine, le préjudice et sa réparation, éléments dont les débats d'appel n'ont aucunement modifié le caractère déterminant ; que les motifs adoptés doivent être ainsi complétés à la suite des débats devant la cour d'appel ; que sur l'action publique, sur la culpabilité, M. D...a notamment reconnu le détournement de 1 149 718 euros, et ne pas avoir investi ces fonds versés par les victimes dont M. E... dans des placements à l'étranger mais les avoir dépensés dans d'autres activités le cas échéant sans rapport avec un investissement financier, dont dans des activités liées à la moto, ou pour son usage personnel ou celui de sa compagne, affirmant avoir perdu des sommes investies au Ghana ; qu'il a déclaré confirmer globalement les faits tels que décrits par la victime ; qu'il a nié l'escroquerie au préjudice de M. E..., et l'exercice illégal de la profession de banquier en l'absence d'appel public à l'épargne et en raison de son accréditation par les marchés financiers, et de son exercice à l'étranger ; que la prévention à l'encontre de M. X..., telle que retenue par le tribunal, n'est pas remise en cause ; que la relaxe du chef de complicité d'escroquerie, en l'absence de poursuite de l'auteur principal, est confirmée, il en est de-même de la condamnation pour complicité, de l'auteur M. D..., d'abus de confiance au préjudice de M. E... et d'exercice illégal de la profession de banquier concernant les faits du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 ; que M. X..., chef d'agence BNP depuis seize ans, travaillait dans cette banque depuis 1975 ; que MM. D...et E... étaient deux clients de son agence bancaire, et M. X... a agi à l'occasion de sa fonction professionnelle sans contrôle à l'égard de M. D...dont il ignorait tout en termes de placements financiers et de garanties professionnelles, mêlant relations et intérêts privés, activités professionnelles et placements financiers ; qu'à titre professionnel, M. X... n'ignorait pas qu'en France les placements financiers sont régis et contrôlés par des textes et des institutions précis, et que M. D...n'était pas habilité à procéder aux opérations qu'il réalisait, ce que le prévenu n'a jamais vérifié ou tenté de faire ; que si devant la cour d'appel, M. X... laisse entendre qu'il a pu être abusé par M. D..., il n'en demeure pas moins non seulement qu'il ne le désigne pas nominativement en qualité d'auteur d'infractions, mais également qu'il n'a pas déposé plainte contre quiconque, notamment des chefs de faux et usage, escroquerie ou abus de confiance, alors qu'il décrit avoir été victime de faits susceptibles de réaliser ces infractions ; que, par ailleurs, au début de l'enquête M. X... a cru bon adopter l'attitude consistant à nier de totale mauvaise foi tous les faits, notamment sur ses comptes à l'étranger, ses liens avec M. D...et les sommes reçues de lui, son intervention auprès de la victime, puis à ne répondre aux questions qu'en fonction des éléments qui lui étaient présentés, ce qui l'amenait finalement à admettre notamment que les déclarations de la victime étaient en grande partie exactes ; que selon M. E..., M. X... lui a, notamment, présenté M. D...comme étant un sous-traitant de la BNP, dit qu'il détenait des chèques de M. D...garantissant les fonds placés, souligné les avantages du placement aux risques nuls, assuré que tout l'argent passait par lui et qu'il négociait tout avec M. D...et avalisait ses propositions ; que la victime soulignait qu'à aucun moment M. D...n'était intervenu dans la préparation du premier placement, que si il avait fait ce placement c'est avec la caution de M. X..., qu'il le voyait chaque semaine, assistait à presque tous ses entretiens avec M. D..., ce que confirmait ce dernier précisant que M. X... était très protecteur de la victime ; que M. X... avait un fils travaillant, illégalement, en faveur de M. D...afin de développer le logiciel mathématique gérant les placements financiers, ayant été montré à la victime avant son transfert de fonds ; qu'il était porteur de parts dans la société civile immobilière Domaine Z..., gérée par Mme
G...
, compagne condamnée de M. D...; qu'il avait un compte à la Westminster Bank à Londres, et un à la Banque cantonale vaudoise et a accepté que les 150 000 euros versés par M. E... à destination de Rocca Trading Industries Corporation transitent par son propre compte à la National Westminster Bank ; qu'il a présenté M. E... à M. D..., aux fins de placements financiers, en sa qualité de directeur d'agence bancaire dans ses locaux professionnels ; que M. X... a organisé leur entretien technique ayant pour but le placement d'une somme importante à l'étranger, accompagné d'une visite des locaux de Rocca Trading Industries Corporation à Bordeaux, où travaillait son fils sur le logiciel de gestion des placements, ayant été utilisé par M. D...afin de convaincre M. E... de ses compétences ; qu'il a eu connaissance de la convention de rémunération de compte du 11 février 2002, selon la victime et M. D..., puisque selon M. E... elle a été signée devant lui ; que, selon M. D..., M. X... a fait souscrire le 7 mai 2002 une assurance vie près la compagnie Swiss Life à M. D...en sa faveur, afin de couvrir M. E... en cas de perte sur ses placements, ce que M. X... déclarait ignorer ; qu'entre juillet 2001 et juin 2003, M. X... percevait de la part de M. D...la somme de 62 674 euros, correspondant en partie au salaire de son fils et d'un ami de ce dernier pour leur travail non déclaré en faveur de M. D..., mais des opérations ne sont pas expliquées début 2003 correspondant sans doute à des revenus d'investissements ; que s'il est certain que l'argent versé par la victime venait de Banque cantonale vaudoise en Suisse à destination de Rocca Trading Industries Corporation, société sise à Luxembourg et susceptible d'avoir été constituée aux Iles Vierges britanniques, par l'intermédiaire d'un compte au nom de M. X... à la National Westminster Bank à Londres, il n'en demeure pas moins que tous les éléments préalables et accords amenant M. E... au transfert ont eu lieu à Bordeaux et que cet argent a été détourné notamment au profit de sociétés et activités en France, alors que les personnes de nationalité française concernées habitaient à Bordeaux ; qu'ainsi, les faits et les éléments constitutifs de la prévention telle que retenue par le tribunal sont établis, comme la culpabilité du prévenu, qui doit être relaxé du chef de complicité d'escroquerie, et condamné des chefs de complicité de l'abus de confiance au préjudice de M. E... et de l'exercice illégal de la profession de banquier commis par M. D...;

" et aux motifs adoptés que sur les faits reprochés à M. D..., l'exercice illégal de la profession de banquier, il s'agit d'une activité financière, commencée avec la société Gua (dont l'objet social était la réparation de motos), puis continuée avec RTIC (Rocca Trading Industries Corp), consistant à faire souscrire aux victimes des comptes courants, avec promesse de rémunérations aux alentours de 10 % le prévenu réalisant des placements à la journée pour la partie non détournée ; qu'il a reconnu ne pas avoir de fonds au départ, ses premiers clients étant des proches, les intérêts étant perçus sur ses comptes personnels ; qu'il précisait également que les intérêts dégagés auraient servi à payer les clients en retour, et avoir commencé à prospecter pour avoir un agrément sur la commercialisation de produits boursier ; que néanmoins, à l'audience, il fait soutenir sa relaxe sur le fondement des dispositions de l'article L. 411-2 du code monétaire financier, soutenant qu'il s'agissait de fonds appartenant à un cercle d'investisseurs, sans appel public ; que cette argutie ne pourra qu'être écarté en rappelant tout d'abord qu'il ne s'est jamais agi d'émission ou de cession d'instruments financiers auprès d'investisseurs qualifiés ou d'un cercle restreint d'investisseurs, s'agissant au contraire de l'établissement de conventions individuelles de rémunération de comptes courants dans diverses sociétés, établie par le prévenu seul, en abusant d'ailleurs du nom d'un cabinet d'avocats luxembourgeois, sans respect du règlement général de l'AMF, auquel il serait resté soumis s'il était entré dans le cadre qu'il invoque désormais, et qui ne correspond pas à la réalité des faits ; qu'en sus, le prévenu a lui-même déclaré ignorer totalement la réglementation relative au conseil en investissement financier et au prestataire de service d'investissement ; qu'en faisant souscrire ces conventions, et en versant des rémunérations, il s'est rendu coupable des faits reprochés ; qu'il sera retenu dans les liens de cette prévention ; 2) que sur les faits reprochés à M. X... : c) qu'il est enfin reproché de s'être rendu complice du délit d'exercice illégal de la profession de banquier commis par M. D...en l'aidant et en l'assistant dans sa préparation ; que bien qu'il prétende être profane en matière de placements financiers, ce qui est peu crédible eu égard à ses fonctions de directeur d'agence BNP, et à ses certitudes affichées vis à vis de M. E..., il ne pouvait ignorer cette réglementation basique de sa profession ; qu'il a aidé à la commission de l'infraction par M. D..., par son action et les conseils prodigués ; qu'il sera également retenu dans les liens de cette prévention, et il sera statué à son encontre dans les termes du dispositif ;
" 1°) alors que le délit d'exercice illégal de la profession de banquier est une infraction d'habitude dont le point de départ du délai de prescription est fixé à la date du dernier acte constituant l'habitude ; que prévenu de s'être, entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2003, rendu complice du délit d'exercice illégal de la profession de banquier, au jour de la plainte le 19 avril 2007, l'action publique était prescrite ; qu'en condamnant le prévenu de ce chef, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 2°) alors que subsidiairement, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; que le monopole bancaire est territorial, au sens où les opérations de banque accomplies à l'étranger par une personne physique ou morale non agréée en France comme établissement de crédit ne contreviennent pas à la législation française et ne constituent pas le délit d'exercice illégal de la profession de banquier ; que le prévenu a fait valoir que l'argent avait été adressé depuis un compte en suisse sur un compte de transit dans une banque anglaise à destination de la société RTIC basée aux Iles vierges et détentrice d'un compte au Luxembourg ; qu'il ne ressort ni du jugement, ni de l'arrêt que les conventions individuelles de rémunération de comptes courants et le versement des rémunérations ait eu lieu en France ; qu'en retenant la complicité du délit d'exercice illégal de la profession de banquier, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 121-6 et 121-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la condamnation de M. X... du chef de complicité du délit d'abus de confiance commis par M. D...au préjudice de M. E... en l'aidant ou l'assistant sciemment dans sa préparation ;
" aux motifs que M. E... déposait plainte le 19 avril 2007 ; que de double nationalité française et suisse, titulaire d'un très important patrimoine, ayant des comptes à la BNP agence des Chartrons à Bordeaux 33, M. E... rencontrait M. X..., directeur de l'agence depuis octobre 1999, qui lui proposait divers placements par l'intermédiaire de la BNP M. E... cherchant des investissements plus rémunérateurs, aux fins de placements à l'étranger M. X... le mettait en relation avec un de ses clients et amis motocyclistes, M. D..., ayant diverses sociétés dont concernant le sport motocycliste, et une activité de placements financiers ; que M. D...présentait pratiquement à M. E..., en présence de M. X... sa méthode de travail de placement, fondée sur des calculs informatisés sur les transactions boursières et non sur les informations concernant les sociétés cotées, ses locaux à Bordeaux, et son équipe composée notamment du fils majeur de M. X..., travaillant sur le logiciel informatique de calcul permettant à M. D...la gestion des placements ; que le 11 février 2002, M. E... signait une convention de rémunération de compte courant avec Rocca Trading Industries Corporation, société sise à Luxembourg et susceptible d'avoir été constituée aux Iles Vierges Britanniques, ayant pour co-titulaire M. D..., et le 5 mars 2002 transmettait aux fins de placements par cette société la somme de 150 000 euros de la Banque cantonale vaudoise par l'intermédiaire d'un compte au nom de M. X... à la National Westminster Bank à Londres ; qu'à la suite de cette opération, M. D...proposait à M. E... de lui donner la possibilité de travailler ses placements sur une ligne de crédit avec une garantie bancaire, et, le 7 janvier 2003, MM. D...et Renaud et E... rencontraient le banquier de ce dernier à la Banque cantonale vaudoise en Suisse ; qu'ainsi, en janvier 2003, la Rocca Trading Industries Corporation de M. D..., par l'intermédiaire fin janvier 2003 de la Banque générale du Luxembourg bénéficiait d'une ligne de crédit garantie par le compte de M. E... à la Banque cantonale vaudoise de 230 000 euros pour six mois ; que le 25 mars 2003 M. E... recevait 15 000 euros en rémunération de ses placements réalisés dans ce cadre ; qu'après la première prolongation de la garantie bancaire le 7 mars 2003, M. D...réalisait de nombreuses opérations sans lien avec des placements financiers amenant le compte de la Banque générale du Luxembourg à être à découvert de 223 000 euros, somme augmentée des intérêts débiteurs ; qu'alors que ce compte était débiteur, la garantie bancaire était finalement actionnée le 30 avril 2004, et le compte de M. E... à la Banque cantonale vaudoise était débité de 341 730, 30 francs suisses au profit de la Banque générale du Luxembourg ; qu'il apparaissait également sur le compte Banque générale de Rocca Trading Industries Corporation un virement le 22 décembre 2002 de 70 000 euros en provenance d'un compte ING de M. E... alors que M. D...était titulaire d'une procuration ; que M. D...quittait alors la France pour la Thaïlande pendant plusieurs années, sans contact avec M. E... ; que le préjudice total de M. E... s'élevait à :-150 000 euros, le 5 mars 2002 de la Banque cantonale vaudoise au bénéfice de la National Westminster Bank sur un compte au nom de M. X...,-70 000 euros, le 20 décembre 2002 de la banque ING au bénéfice de la Banque générale du Luxembourg sur le compte de Rocca Trading Industries Corp,-230 000 euros, le 30 avril 2004 de la Banque cantonale vaudoise, au bénéfice de la Banque générale du Luxembourg, soit 450 000 euros moins les 15 000euros d'intérêts perçus le 25 mars 2003 ; que le préjudice des onze autres victimes, impliquées par les agissements similaires de M. D...dans le reste de la procédure ne concernant pas M. X..., s'élevait à un total de 637 881 euros ; qu'en l'absence de comptabilité et documents versés par les prévenus, les sommes confiées par les victimes dont M. E... à M. D...aux fins d'investissements à l'étranger, étaient retrouvées versées au bénéfice de sociétés dirigées par des proches de M. D..., notamment la société Gua à Bordeaux ayant pour activité le commerce et la réparation de motos, la société Graal Finances à Paris, la société AGF Finances à Paris, la société Perceval à Alès conseil en publicité, l'association sportive Club Endurance à Cergy ; que M. X..., entre juillet 2001 et juin 2003 percevait de la part de M. D...et de ses sociétés la somme de 62 674 euros sur un compte au Crédit mutuel ; que M. X..., appelant, relaxé du chef de complicité d'escroquerie à la suite du non-lieu en faveur de l'auteur principal, a été condamné du chef de complicité, d'abus de confiance au préjudice de M. E... et exercice illégal de la profession de banquier, commis par M. D..., tandis que M. D..., auteur principal, et sa compagne Mme G..., condamnés, ne sont pas appelants ; que le prévenu appelant fait notamment valoir que les faits concernant l'exercice illégal de la profession de banquier se sont déroulés notamment aux Iles Vierges et au Luxembourg et non en France, qu'en janvier 2002 M. X... ignorait l'interdiction de gérer de M. D...et son système frauduleux de prélèvement et de détournement de fonds, et qu'il ne découlait pas de sa profession de banquier l'obligation d'avoir un regard averti à l'égard de l'activité de M. D...ni à l'égard de la situation particulière de M. E... ; que répondant expressément aux observations du prévenu, du condamné et de la partie civile, pendant l'enquête et l'information, comme, assistés, devant le tribunal, ainsi qu'aux conclusions, par les énonciations, auxquelles il y a lieu de se référer expressément et par des motifs qui doivent être adoptés, le tribunal a exactement analysé les faits poursuivis et les éléments constitutifs des infractions, objet de la prévention telle que retenue par le tribunal, en procédant à une appréciation des éléments de preuve de la culpabilité du prévenu qui doit être approuvée, de même en ce qui concerne la peine, le préjudice et sa réparation, éléments dont les débats d'appel n'ont aucunement modifié le caractère déterminant ; que les motifs adoptés doivent être ainsi complétés à la suite des débats devant la cour d'appel, sur l'action publique : sur la culpabilité, M. D..., a notamment reconnu le détournement de 1 149 718 euros, et ne pas avoir investi ces fonds versés par les victimes dont M. E... dans des placements à l'étranger mais les avoir dépensés dans d'autres activités le cas échéant sans rapport avec un investissement financier, dont dans des activités liées à la moto, ou pour son usage personnel ou celui de sa compagne, affirmant avoir perdu des sommes investies au Ghana ; qu'il a déclaré confirmer globalement les faits tels que décrits par la victime mais, il a nié l'escroquerie au préjudice de M. E..., et l'exercice illégal de la profession de banquier en l'absence d'appel public à l'épargne et en raison de son accréditation par les marchés financiers, et de son exercice à l'étranger ; que la prévention à l'encontre de M. X..., telle que retenue par le tribunal, n'est pas remise en cause ; que donc, la relaxe du chef de complicité d'escroquerie, en l'absence de poursuite de l'auteur principal, est confirmée, il en est de-même de la condamnation pour complicité, de l'auteur M. D..., d'abus de confiance au préjudice de M. E... et d'exercice illégal de la profession de banquier concernant les faits du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 ; que M. X..., chef d'agence BNP depuis seize ans, travaillait dans cette banque depuis 1975 ; que M. D...et M. E... étaient deux clients de son agence bancaire, et M. X... a agi à l'occasion de sa fonction professionnelle sans contrôle à l'égard de M. D...dont il ignorait tout en termes de placements financiers et de garanties professionnelles, mêlant relations et intérêts privés, activités professionnelles et placements financiers ; qu'à titre professionnel, M. X... n'ignorait pas qu'en France les placements financiers sont régis et contrôlés par des textes et des institutions précis, et que M. D...n'était pas habilité à procéder aux opérations qu'il réalisait, ce que le prévenu n'a jamais vérifié ou tenté de faire ; que si devant la cour d'appel, M. X... laisse entendre qu'il a pu être abusé dont par M. D..., il n'en demeure pas moins non seulement qu'il ne le désigne pas nominativement en qualité d'auteur d'infractions, mais également qu'il n'a pas déposé plainte contre quiconque, notamment des chefs de faux et usage, escroquerie ou abus de confiance, alors qu'il décrit avoir été victime de faits susceptibles de réaliser ces infractions ; que, par ailleurs, au début de l'enquête M. X... a cru bon adopter l'attitude consistant à nier de totale mauvaise foi tous les faits, notamment sur ses comptes à l'étranger, ses liens avec M. D...et les sommes reçues de lui, son intervention auprès de la victime, puis à ne répondre aux questions qu'en fonction des éléments qui lui étaient présentés, ce qui l'amenait finalement à admettre notamment que les déclarations de la victime étaient en grande partie exactes ; que, selon M. E..., M. X... lui a, notamment, présenté M. D...comme étant un sous-traitant de la BNP, dit qu'il détenait des chèques de M. D...garantissant les fonds placés, souligné les avantages du placement aux risques nuls, assuré que tout l'argent passait par lui et qu'il négociait tout avec M. D...et avalisait ses propositions ; que la victime soulignait qu'à aucun moment M. D...n'était intervenu dans la préparation du premier placement, que si il avait fait ce placement c'est avec la caution de M. X..., qu'il le voyait chaque semaine, assistait à presque tous ses entretiens avec M. D..., ce que confirmait ce dernier précisant que M. X... était très protecteur de la victime ; que M. X... avait un fils travaillant, illégalement, en faveur de M. D...afin de développer le logiciel mathématique gérant les placements financiers, ayant été montré à la victime avant son transfert de fonds ; qu'il était porteur de parts dans la société civile immobilière Domaine Z..., gérée par Mme
G...
, compagne condamnée de M. D...; qu'il avait un compte à la Westminster Bank à Londres, et un à la Banque cantonale vaudoise et a accepté que les 150 000 euros versés par M. E... à destination de Rocca Trading Industries Corporation transitent par son propre compte à la National Westminster Bank ; qu'il a présenté M. E... à M. D..., aux fins de placements financiers, en sa qualité de directeur d'agence bancaire dans ses locaux professionnels ; que M. X... a organisé leur entretien technique ayant pour but le placement d'une somme importante à l'étranger, accompagné d'une visite des locaux de Rocca Trading Industries Corporation à Bordeaux, où travaillait son fils sur le logiciel de gestion des placements, ayant été utilisé par M. D...afin de convaincre M. E... de ses compétences ; qu'il a eu connaissance de la convention de rémunération de compte du 11 février 2002, selon la victime et M. D..., puisque selon M. E..., elle a été signée devant lui ; que selon M. D..., M. X... a fait souscrire le 7 mai 2002 une assurance-vie près la compagnie Swiss Life à M. D...en sa faveur, afin de couvrir M. E... en cas de perte sur ses placements, ce que M. X... déclarait ignorer ; qu'entre juillet 2001 et juin 2003, M. X... percevait de la part de M. D...la somme de 62 674 euros, correspondant en partie au salaire de son fils et d'un ami de ce dernier pour leur travail non déclaré en faveur de M. D..., mais des opérations ne sont pas expliquées début 2003 correspondant sans doute à des revenus d'investissements ; que, s'il est certain que l'argent versé par la victime venait de Banque cantonale vaudoise en Suisse à destination de Rocca Trading Industries Corporation, société sise à Luxembourg et susceptible d'avoir été constituée aux Iles Vierges Britanniques, par l'intermédiaire d'un compte au nom de M. X... à la National Westminster Bank à Londres, il n'en demeure pas moins que tous les éléments préalables et accords amenant M. E... au transfert ont eu lieu à Bordeaux et que cet argent a été détourné notamment au profit de sociétés et activités en France, alors que les personnes de nationalité française concernées habitaient à Bordeaux ; qu'ainsi, les faits et les éléments constitutifs de la prévention telle que retenue par le tribunal sont établis, comme la culpabilité du prévenu, qui doit être relaxé du chef de complicité d'escroquerie, et condamné des chefs de complicité de l'abus de confiance au préjudice de M. E... et de l'exercice illégal de la profession de banquier commis par M. D...;
" et aux motifs adoptés que, sur les faits reprochés à M. D..., sur les abus de confiance, le prévenu a reconnu que le compte de RTIC (Rocca Trading Industries Corp) a servi à beaucoup d'opérations personnelles ; qu'il n'a en réalité employé dans ses placements que 75 % des sommes perçues, le reste servant à ses dépenses personnelles ou à de la cavalerie (reconnue cote D 636), il n'a pas hésité à déclarer à l'audience sur ce point précis que c'était ce que faisaient les banques tous les jours, (page 10 notes d'audience) ; que sa thèse de la « disparition » des fonds en Afrique, qu'il n'a jamais pu prouver, en est d'autant plus infondée ; qu'il n'a pas employé tous les fonds remis à leur usage déterminé, et a été dans l'incapacité de les restituer ; qu'il sera retenu dans les liens de cette prévention ; que sur les faits reprochés à M. X..., il lui est ensuite reproché une complicité d'abus de confiance commis par M. D...au préjudice de M. E... en l'aidant ou en l'assistant sciemment dans sa préparation ; que son rôle a été déterminant dans la commission des infractions commises au préjudice de M. E... ; qu'il a servi d'intermédiaire, il a fait visiter les locaux dans lesquels travaillant son fils pour une démonstration informatique du logiciel, il a accepté que les fonds remis par M. E... transitent, à hauteur de 150 000 euros, sur un compte ouvert à son nom à Londres ; qu'il a perçu entre juillet 2001 et juin 2003 62 674, 12 euros en provenance des structures D...(retour d'intérêts ou de capital sur les sommes investies et premiers salaires de son fils) ; qu'il sera retenu dans les liens de cette prévention ;
" 1°) alors qu'est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation ; que l'abus de confiance suppose que le coupable réalise intentionnellement l'acte de détournement ; le prévenu a fait valoir qu'il ignorait l'intention frauduleuse de l'auteur et qu'il avait lui-même investi et par conséquent perdu 30 000 euros dans les activités de M. D...; qu'en retenant la complicité du prévenu sans établir qu'il avait sciemment entendu faciliter le détournement opéré par l'auteur principal, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de la complicité privant ainsi sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la complicité par aide et assistance n'est punissable que si l'aide a été apportée sciemment à l'auteur principal dans les faits qui ont facilité la préparation ou la consommation de l'infraction ; qu'en condamnant le prévenu de complicité d'abus de confiance tout en relevant qu'il n'exerçait aucun contrôle sur l'auteur principal du délit dont il ignorait tout en termes de placements financiers et de garanties professionnelles, la cour d'appel entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
" 3°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la complicité par aide et assistance n'est punissable que si l'aide a été apportée sciemment à l'auteur principal dans les faits qui ont facilité la préparation ou la consommation de l'infraction ; que pour condamner le prévenu de complicité d'abus de confiance la cour d'appel a relevé qu'il avait perçu de l'auteur principal la somme de 62 674 euros, correspondant en partie au salaire de son fils et d'un ami de ce dernier pour leur travail non déclaré en faveur de l'auteur principal, mais que « des opérations ne sont pas expliquées début 2003 correspondant sans doute à des revenus d'investissements » ; qu'en statuant par des motifs hypothétiques qui n'établissent pas la complicité, la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., directeur d'une agence bancaire à Bordeaux, a, en cette qualité, présenté M. E..., client avec lequel s'étaient instaurées des relations de confiance, à un autre de ses clients et amis, M. D..., qui avait dans cette ville des locaux professionnels où il exerçait une activité de placements financiers à l'étranger ; que M. E..., qui avait signé, le 11 février 2002, une convention de rémunération de compte courant avec une société située au Luxembourg, ayant M. D...comme co-titulaire, a, le 5 mars suivant, par l'intermédiaire d'un compte au nom de M. X... à Londres, transmis, aux fins de placement, la somme de 150 000 euros à cette société, laquelle disposait, à la banque générale du Luxembourg, d'un compte qu'il a fait bénéficier d'une ligne de crédit de 230 000 euros garantie par son propre compte à la banque cantonale vaudoise en Suisse ; que le compte de la société luxembourgeoise étant devenu débiteur après avoir été utilisé à des fins autres que de placements, cette garantie bancaire a été mise en oeuvre le 30 avril 2004, le compte de M. E... ayant été débité de 341 730, 30 francs suisses ;
Attendu qu'à la suite de la plainte pour abus de confiance de M. E..., une information a été ouverte le 20 avril 2007 ; que M. D...a été définitivement condamné des chefs d'abus de confiance et d'exercice illégal de la profession de banquier ;
Attendu que, pour déclarer M. X... coupable de complicité de ces délits, l'arrêt prononce par les motifs, propres et adoptés, repris aux moyens ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que si la prescription, non soulevée devant la cour d'appel, peut néanmoins être invoquée devant la Cour de cassation, c'est à la condition que celle-ci trouve dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ; qu'à défaut de telles constatations à propos des faits d'exercice illégal de la profession de banquier, lesquelles font défaut en l'espèce, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et sur le second moyen :
Attendu qu'en l'état de ces énonciations établissant, sans insuffisance ni contradiction, que, d'une part, les opérations de banque ont été, au moins en partie, réalisées en France, d'autre part, le prévenu a sciemment, en qualité d'intermédiaire, permis à M. D..., non habilité à procéder à de telles opérations, d'obtenir la remise, aux fins de placement financier, de fonds appartenant à M. E..., puis de les détourner, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens qui, pour le surplus, reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juillet deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-88557
Date de la décision : 08/07/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 26 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 2015, pourvoi n°13-88557


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.88557
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