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08/07/2015 | FRANCE | N°13-25846

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juillet 2015, 13-25846


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles III, V et VII de la Convention de New-York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, ensemble l'article 1516 du code de procédure civile ;
Attendu que la sentence internationale, qui n'est rattachée à aucun ordre juridique étatique, est une décision de justice internationale dont la régularité es

t examinée au regard des règles applicables dans le pays où la reconnaissance et...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles III, V et VII de la Convention de New-York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, ensemble l'article 1516 du code de procédure civile ;
Attendu que la sentence internationale, qui n'est rattachée à aucun ordre juridique étatique, est une décision de justice internationale dont la régularité est examinée au regard des règles applicables dans le pays où la reconnaissance et l'exécution sont demandées ; qu'il résulte des textes susvisés que l'exequatur des sentences arbitrales rendues à l'étranger est exclusif de tout jugement sur le fond et relève de la compétence des juridictions judiciaires ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le syndicat mixte des aéroports de la Charente (« SMAC »), établissement public de droit français propriétaire de l'aéroport d'Angoulême, a conclu deux contrats avec les sociétés irlandaises Ryanair Ltd. (« Ryanair ») et Airport marketing services (« AMS »), portant sur l'ouverture d'une liaison aérienne avec Londres et des prestations publicitaires et prévoyant un arbitrage à Londres, d'après le règlement de la Cour internationale d'arbitrage de Londres (« LCIA ») ; que l'arbitre, saisi par les sociétés Ryanair et AMS, a rendu une sentence retenant sa compétence et rejetant la demande de sursis à statuer du SMAC dans l'attente de la décision des juridictions administratives françaises ; que cette sentence a reçu l'exequatur du président du tribunal de grande instance de Paris ;
Attendu que, pour décliner la compétence des juridictions judiciaires et infirmer la décision qui accorde l'exequatur, l'arrêt retient que l'article 1516 du code de procédure civile, édicté pour régler les compétences au sein de l'ordre judiciaire, est sans influence sur le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires et qu'il n'appartient pas à la cour d'appel de se prononcer sur les voies par lesquelles les juridictions de l'ordre administratif sont susceptibles d'être saisies d'une demande d'exequatur d'une sentence rendue à l'étranger ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la Convention de New-York du 10 juin 1958, applicable à l'exequatur en France d'une sentence rendue à Londres, interdit toute discrimination entre les sentences étrangères et les sentences nationales ainsi que toute révision au fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés constitutifs de l'ordre arbitral international ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne le syndicat mixte des aéroports de Charente aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat mixte des aéroports de Charente à payer à la société Ryanair et Airport marketing services la somme globale de 5 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Ryanair Ltd et la société Airport marketing services Ltd
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire, d'AVOIR infirmé l'ordonnance du délégué du président du tribunal de grande instance de Paris en date du 21 mai 2012, qui a conféré l'exequatur à la sentence rendue à Londres le 22 juillet 2011 dans le litige opposant les sociétés Ryanair et Airport Marketing Services au Syndicat mixte des aéroports de Charente et d'AVOIR renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ;
AUX MOTIFS QUE sur le bien-fondé du déclinatoire de compétence : le recours formé contre une sentence arbitrale rendue en France, sur le fondement d'une convention d'arbitrage, dans un litige né de l'exécution ou de la rupture d'un contrat conclu entre une personne morale de droit public française et une personne de droit étranger, exécuté sur le territoire français, mettant en jeu des intérêts du commerce international, fût-il administratif selon les critères du droit interne français, est porté devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle la sentence a été rendue, conformément à l'article 1505 du code de procédure civile, ce recours ne portant pas atteinte au principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires ; qu'il en va cependant autrement lorsque le recours, dirigé contre une telle sentence intervenue dans les mêmes conditions, implique le contrôle de la conformité de la sentence aux règles impératives du droit français relatives à l'occupation du domaine public ou à celles qui régissent la commande publique et applicable aux marchés publics, aux contrats de partenariat et aux contrats de délégation de service public ; que ces contrats relevant d'un régime administratif d'ordre public, le recours contre une sentence arbitrale rendue dans un litige né de l'exécution ou de la rupture d'un tel contrat relève de la compétence du juge administratif ; que le refus de reconnaissance ou d'exequatur d'une sentence rendue à l'étranger obéit aux mêmes conditions de fond que l'annulation d'une sentence rendue en France en matière d'arbitrage international ; que, dès lors, les règles rappelées ci-dessus sont applicables aux sentences internationales, quel que soit le siège de l'arbitrage ; que si l'article 1516 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2011-48 du 13 janvier 2011, confie au tribunal de grande instance de Paris l'exequatur des sentences rendues à l'étranger, une telle disposition, établie pour régler les compétences au sein de l'ordre judiciaire, est sans influence sur le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires ; que les deux conventions du 8 février 2008 ont été conclues avec les sociétés RYANAIR et AMS par le SMAC, établissement public de droit français, pour le développement de l'aéroport d'Angoulême dont il est propriétaire ; qu'il résulte de la décision rendue le 19 avril 2013 par le Conseil d'Etat sur un recours en annulation de la sentence du 22 juillet 2011, que cet ensemble contractuel est constitutif d'un marché public de services au sens de l'article 1er du code des marchés publics ; que dès lors, cette cour, à laquelle il n'appartient pas de se prononcer sur les voies par lesquelles les juridictions de l'ordre administratif sont susceptibles d'être saisies d'une demande d'exequatur d'une sentence rendue à l'étranger, doit constater l'incompétence des juridictions judiciaires à l'égard de l'affaire en cause et infirmer l'ordonnance entreprise ; qu'enfin, si le Conseil d'Etat, par la décision précitée, a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, les conclusions du SMAC tendant à l'annulation de la sentence, il n'a pas décliné la compétence des juridictions administratives à l'égard d'une demande d'exequatur, de sorte qu'il n'y a pas lieu de saisir le Tribunal des conflits en application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 (arrêt p. 4) ;
ALORS QUE le juge judiciaire est tenu de respecter les règles de compétence prévues par la loi et le règlement et il ne peut s'en écarter, sur le fondement de la séparation des pouvoirs, qu'en présence d'une autre règle, émanant d'une autorité dont les décisions s'imposent à lui, qui attribue la compétence à l'autre ordre de juridiction ; qu'en présence d'une sentence arbitrale internationale ou rendue à l'étranger, la seule règle de compétence existant en droit positif est celle de l'article 1516 du code de procédure civile qui prévoit que l'exequatur est délivré par le tribunal de grande instance de Paris lorsque la sentence est rendue à l'étranger ; qu'aucune règle destinée à assurer la séparation des pouvoirs, notamment en raison de la présence à l'arbitrage d'une personne publique française, n'existe en droit positif en matière d'exequatur des sentences arbitrales internationales ou rendues à l'étranger ; qu'en particulier, dans son arrêt Inserm du 17 mai 2010 (n° C 3754), le Tribunal des conflits n'a posé de règle qu'en ce qui concerne le recours formé contre une sentence arbitrale internationale rendue en France et non en ce qui concerne l'exequatur d'une sentence arbitrale internationale ou d'une sentence rendue à l'étranger ; qu'au cas d'espèce, en déclinant la compétence des juridictions judiciaires, motif pris de ce que le refus de reconnaissance ou d'exequatur d'une sentence rendue à l'étranger obéirait aux mêmes conditions de fond que le recours en annulation contre une sentence rendue en France en matière d'arbitrage international, et que les deux conventions litigieuses formaient un ensemble contractuel constitutif d'un marché public de services au sens de l'article 1er du code des marchés publics, relevant par conséquent d'un régime administratif d'ordre public, quand l'article 1516 du code de procédure civile ne fait aucune distinction selon la nature du contrat concerné ou l'identité des parties en cause, la cour d'appel, qui a commis un excès de pouvoirs, a violé les articles 1514, 1516 et 1525 du code de procédure civile, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les principes régissant l'excès de pouvoirs.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire, d'AVOIR infirmé l'ordonnance du délégué du président du tribunal de grande instance de Paris en date du 21 mai 2012, qui a conféré l'exequatur à la sentence rendue à Londres le 22 juillet 2011 dans le litige opposant les sociétés Ryanair et Airport Marketing Services au Syndicat mixte des aéroports de Charente et d'AVOIR renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ;
AUX MOTIFS QUE sur le bien-fondé du déclinatoire de compétence : le recours formé contre une sentence arbitrale rendue en France, sur le fondement d'une convention d'arbitrage, dans un litige né de l'exécution ou de la rupture d'un contrat conclu entre une personne morale de droit public française et une personne de droit étranger, exécuté sur le territoire français, mettant en jeu des intérêts du commerce international, fût-il administratif selon les critères du droit interne français, est porté devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle la sentence a été rendue, conformément à l'article 1505 du code de procédure civile, ce recours ne portant pas atteinte au principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires ; qu'il en va cependant autrement lorsque le recours, dirigé contre une telle sentence intervenue dans les mêmes conditions, implique le contrôle de la conformité de la sentence aux règles impératives du droit français relatives à l'occupation du domaine public ou à celles qui régissent la commande publique et applicable aux marchés publics, aux contrats de partenariat et aux contrats de délégation de service public ; que ces contrats relevant d'un régime administratif d'ordre public, le recours contre une sentence arbitrale rendue dans un litige né de l'exécution ou de la rupture d'un tel contrat relève de la compétence du juge administratif ; que le refus de reconnaissance ou d'exequatur d'une sentence rendue à l'étranger obéit aux mêmes conditions de fond que l'annulation d'une sentence rendue en France en matière d'arbitrage international ; que, dès lors, les règles rappelées ci-dessus sont applicables aux sentences internationales, quel que soit le siège de l'arbitrage ; que si l'article 1516 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2011-48 du 13 janvier 2011, confie au tribunal de grande instance de Paris l'exequatur des sentences rendues à l'étranger, une telle disposition, établie pour régler les compétences au sein de l'ordre judiciaire, est sans influence sur le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires ; que les deux conventions du 8 février 2008 ont été conclues avec les sociétés RYANAIR et AMS par le SMAC, établissement public de droit français, pour le développement de l'aéroport d'Angoulême dont il est propriétaire ; qu'il résulte de la décision rendue le 19 avril 2013 par le Conseil d'Etat sur un recours en annulation de la sentence du 22 juillet 2011, que cet ensemble contractuel est constitutif d'un marché public de services au sens de l'article 1er du code des marchés publics ; que dès lors, cette cour, à laquelle il n'appartient pas de se prononcer sur les voies par lesquelles les juridictions de l'ordre administratif sont susceptibles d'être saisies d'une demande d'exequatur d'une sentence rendue à l'étranger, doit constater l'incompétence des juridictions judiciaires à l'égard de l'affaire en cause et infirmer l'ordonnance entreprise ; qu'enfin, si le Conseil d'Etat, par la décision précitée, a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, les conclusions du SMAC tendant à l'annulation de la sentence, il n'a pas décliné la compétence des juridictions administratives à l'égard d'une demande d'exequatur, de sorte qu'il n'y a pas lieu de saisir le Tribunal des conflits en application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 (arrêt p. 4) ;
1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée d'une décision de la juridiction administrative à l'égard du juge judiciaire ne s'attache qu'au dispositif de la décision ainsi qu'aux motifs qui en sont le soutien nécessaire ; qu'au cas d'espèce, dans le dispositif de sa décision en date du 19 avril 2013, le Conseil d'Etat s'était borné à rejeter les requêtes en annulation des sentences arbitrales rendues à Londres comme ayant été portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, de sorte que les motifs de cette décision selon lesquelles les conventions conclues entre le SMAC et les sociétés Ryanair et Airport Marketing Services étaient constitutives d'un ensemble contractuel qui devait être tenu pour un marché public de services au sens de l'article 1er du code des marchés publics était un pur obiter dictum, évidemment non nécessaire au soutien du dispositif ; qu'en s'abstenant pourtant de trancher elle-même la question préalable de la nature des contrats litigieux, pour la mise en oeuvre de la règle de répartition des compétences entre les juridictions judiciaires et les juridictions administratives s'agissant de l'exequatur d'une sentence arbitrale rendue à l'étranger, et en se bornant à s'en remettre à la qualification donnée aux contrats par les motifs précités du Conseil d'Etat, qui étaient pourtant dépourvus d'autorité de chose jugée à son égard, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles 1514, 1516 et 1525 du code de procédure civile, ensemble les principes régissant l'autorité de la chose jugée par un ordre de juridiction sur l'autre ;
2°) ALORS, en tout état de cause, QUE lorsque la résolution d'une question de compétence suppose la résolution préalable d'une question de fond, il incombe au juge de la régler luimême sans pouvoir se retrancher derrière l'avis d'une autre autorité, sous peine de commettre un excès de pouvoirs négatif ; qu'à supposer même que la règle de répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction résultant de l'arrêt Inserm rendu par le Tribunal des conflits le 17 mai 2010 doive être étendue à la question de l'exequatur d'une sentence arbitrale rendue à l'étranger, la compétence judiciaire étant le principe et la compétence des juridictions administratives l'exception, le juge judiciaire ne peut se déclarer incompétent qu'à la condition d'avoir tranché lui-même au préalable la question de la nature juridique du contrat dont l'exécution ou la rupture est à l'origine du litige pour vérifier s'il rentre dans l'une des catégories, et notamment celles des marchés publics, qui sont soumises à des règles impératives du droit public français justifiant son incompétence et la compétence corrélative de la juridiction administrative, quitte à poser, le cas échéant, une question préjudicielle à la juridiction administrative en cas de difficulté sérieuse ; qu'au cas d'espèce, en abdiquant son pouvoir d'appréciation quant à la nature juridique des conventions liant le SMAC aux sociétés Ryanair et AMS, dont dépendait la détermination de la compétence, pour s'incliner devant la qualification retenue par le Conseil d'Etat dans sa décision du 19 avril 2013 qui n'était pas revêtue de ce point de vue de l'autorité de la chose jugée, faute que cette qualification résultât soit du dispositif, soit des motifs constituant le soutien nécessaire du dispositif, la cour d'appel, qui a ainsi méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé les articles 1514, 1516 et 1525 du code de procédure civile, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles 12 du code de procédure civile et 4 du code civil, ensemble les principes régissant l'excès de pouvoirs.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire, d'AVOIR infirmé l'ordonnance du délégué du président du tribunal de grande instance de Paris en date du 21 mai 2012, qui a conféré l'exequatur à la sentence rendue à Londres le 22 juillet 2011 dans le litige opposant les sociétés Ryanair et Airport Marketing Services au Syndicat mixte des aéroports de Charente et d'AVOIR renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ;
AUX MOTIFS QUE sur le bien-fondé du déclinatoire de compétence : le recours formé contre une sentence arbitrale rendue en France, sur le fondement d'une convention d'arbitrage, dans un litige né de l'exécution ou de la rupture d'un contrat conclu entre une personne morale de droit public française et une personne de droit étranger, exécuté sur le territoire français, mettant en jeu des intérêts du commerce international, fût-il administratif selon les critères du droit interne français, est porté devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle la sentence a été rendue, conformément à l'article 1505 du code de procédure civile, ce recours ne portant pas atteinte au principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires ;
qu'il en va cependant autrement lorsque le recours, dirigé contre une telle sentence intervenue dans les mêmes conditions, implique le contrôle de la conformité de la sentence aux règles impératives du droit français relatives à l'occupation du domaine public ou à celles qui régissent la commande publique et applicable aux marchés publics, aux contrats de partenariat et aux contrats de délégation de service public ; que ces contrats relevant d'un régime administratif d'ordre public, le recours contre une sentence arbitrale rendue dans un litige né de l'exécution ou de la rupture d'un tel contrat relève de la compétence du juge administratif ; que le refus de reconnaissance ou d'exequatur d'une sentence rendue à l'étranger obéit aux mêmes conditions de fond que l'annulation d'une sentence rendue en France en matière d'arbitrage international ; que, dès lors, les règles rappelées ci-dessus sont applicables aux sentences internationales, quel que soit le siège de l'arbitrage ; que si l'article 1516 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011, confie au tribunal de grande instance de Paris l'exequatur des sentences rendues à l'étranger, une telle disposition, établie pour régler les compétences au sein de l'ordre judiciaire, est sans influence sur le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires ; que les deux conventions du 8 février 2008 ont été conclues avec les sociétés RYANAIR et AMS par le SMAC, établissement public de droit français, pour le développement de l'aéroport d'Angoulême dont il est propriétaire ; qu'il résulte de la décision rendue le 19 avril 2013 par le Conseil d'Etat sur un recours en annulation de la sentence du 22 juillet 2011, que cet ensemble contractuel est constitutif d'un marché public de services au sens de l'article 1er du code des marchés publics ; que dès lors, cette cour, à laquelle il n'appartient pas de se prononcer sur les voies par lesquelles les juridictions de l'ordre administratif sont susceptibles d'être saisies d'une demande d'exequatur d'une sentence rendue à l'étranger, doit constater l'incompétence des juridictions judiciaires à l'égard de l'affaire en cause et infirmer l'ordonnance entreprise ; qu'enfin, si le Conseil d'Etat, par la décision précitée, a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, les conclusions du SMAC tendant à l'annulation de la sentence, il n'a pas décliné la compétence des juridictions administratives à l'égard d'une demande d'exequatur, de sorte qu'il n'y a pas lieu de saisir le Tribunal des conflits en application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 (arrêt p. 4) ;
1°) ALORS QU' à supposer que la demande d'exequatur d'une sentence arbitrale rendue à l'étranger sur le fondement d'une convention d'arbitrage, dans un litige né de l'exécution ou de la rupture d'un contrat conclu entre une personne morale de droit public française et une personne de droit étranger, exécuté sur le territoire français, mettant en jeu les intérêts du commerce international, qui ressortit par principe à la compétence judiciaire, relève par exception de la compétence des juridictions administratives lorsque l'examen de cette demande d'exequatur implique le contrôle de la conformité de la sentence aux règles impératives du droit public français relatives à l'occupation du domaine public ou à celles qui régissent la commande publique et qui sont applicables aux marchés publics, aux contrats de partenariat et aux contrats de délégation de service public, qui relèvent d'un régime administratif d'ordre public, tel n'est pas la cas d'une sentence arbitrale rendue à l'étranger en matière d'arbitrage international par laquelle l'arbitre s'est borné à statuer sur sa compétence, dès lors qu'une telle question, par hypothèse, ne met en jeu aucune règle impérative du droit public français relative à l'occupation du domaine public ou à celles qui régissent la commande publique et qui sont applicables aux marchés publics, aux contrats de partenariat et aux contrats de délégation de service public ; qu'au cas d'espèce, il était constant que la sentence en date du 22 juillet 2011 dont l'exequatur était en jeu, qui avait été rendue à l'étranger, se bornait à statuer sur la compétence de l'arbitre pour connaître du litige ; qu'en déclinant dans ces conditions la compétence de la juridiction judiciaire, motif pris de ce que les deux contrats à l'origine du différend s'analysaient en un ensemble contractuel constitutif d'un marché public de services, soumis comme tel à des règles impératives du droit public français, quand cette circonstance n'emportait en ellemême aucune conséquence quant à la détermination de la compétence de l'arbitre s'agissant d'un arbitrage mettant en cause des intérêts du commerce international, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles 1514, 1516 et 1525 du code de procédure civile, ensemble les articles 1506 et 1465 du même code, ensemble le principe compétence-compétence ;
2°) ALORS, en tout état de cause, QU'en statuant comme elle l'a fait, sans expliquer pour quelle raison une sentence arbitrale rendue en matière d'arbitrage international à l'étranger, opposant une personne publique française et une personne de droit étranger, devrait faire l'objet d'un contrôle, au stade de l'exequatur, sous l'angle des règles impératives du droit public français régissant les marchés publics, quand la sentence s'est bornée à statuer sur la compétence de l'arbitre, la cour d'appel n'a en toute hypothèse pas donné de base légale à sa décision au regard de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles 1514, 1516 et 1525 du code de procédure civile, ensemble les articles 1506 et 1465 du même code, ensemble le principe compétence-compétence.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-25846
Date de la décision : 08/07/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARBITRAGE - Arbitrage international - Sentence - Sentence étrangère - Exequatur en France - Compétence - Détermination - Portée

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Arbitrage international - Sentence - Sentence étrangère - Exequatur - Portée ARBITRAGE - Arbitrage international - Sentence - Sentence étrangère - Nature - Détermination - Portée ARBITRAGE - Arbitrage international - Sentence - Sentence étrangère - Définition - Décision rattachée à un ordre juridique étatique (non) ARBITRAGE - Arbitrage international - Sentence - Sentence étrangère - Définition - Décision de justice internationale - Portée CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de New York du 10 juin 1958 - Reconnaissance et exécution des sentences arbitrales étrangères - Ordre arbitral international - Portée

Une sentence arbitrale internationale, qui n'est rattachée à aucun ordre juridique étatique, est une décision de justice internationale dont la régularité est examinée au regard des règles applicables dans le pays où la reconnaissance et l'exécution sont demandées. Il résulte des articles III, V et VII de la Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, et de l'article 1516 du code de procédure civile, que l'exequatur des sentences arbitrales rendues à l'étranger est exclusif de tout jugement sur le fond, et relève de la compétence des juridictions judiciaires. Viole ces textes, constitutifs de l'ordre arbitral international, la cour d'appel qui décline la compétence des juridictions judiciaires et infirme la décision accordant l'exequatur en France d'une sentence rendue à Londres


Références :

articles III, V et VII de la Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères

article 1516 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 septembre 2013

Sur la compétence des juridictions judiciaires en matière d'exequatur des sentences arbitrales rendues à l'étranger, cf. :Tribunal des conflits, 17 mai 2010, Bull. 2010, T. conflits, n° 11 ;

CE, 19 avril 2013, n° 352750, publié au Recueil Lebon


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2015, pourvoi n°13-25846, Bull. civ. 2016, n° 834, 1er Civ., n° 17
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016, n° 834, 1er Civ., n° 17

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: M. Hascher
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.25846
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