LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Atelier des architectes Mazières et à la Mutuelle des architectes français (la MAF) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la MAAF, la société Covea Riks, la société Grohe, la société HDI-Gerling industrie et la société entreprise Claude Bernard SECB ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mai 2014), que la société Château Monbousquet, propriétaire d'une maison donnée à bail aux époux X..., a confié à la société Atelier des architectes Mazières, assurée auprès de la MAF, une mission de maîtrise d'oeuvre pour une rénovation complète ; que le lot plomberie a été confié à la société SECB, assurée auprès de la société MAAF et de la société Covea Riks ; que les travaux ont été réceptionnés le 1er octobre 1999 ; qu'entre le 28 juillet 2009 et le 3 août 2009, un dégât des eaux est survenu ; que la société Château Monbousquet, son assureur, la société Albingia, et M. et Mme X... ont assigné la société Mazières, la société SECB et leurs assureurs en indemnisation de leurs préjudices ;
Attendu, d'une part, que la cour d'appel n'ayant pas constaté que l'ampleur du dégât des eaux était due à l'absence des occupants, le moyen manque en fait ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le sinistre trouvait sa cause dans la rupture d'un flexible et retenu, procédant à la recherche prétendument omise, que, par l'ampleur des désordres occasionnés l'impropriété de l'immeuble à sa destination était caractérisée et que la garantie décennale trouvait à s'appliquer, le désordre présentant une gravité décennale puisqu'il rendait l'ouvrage impropre à sa destination, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Atelier des architectes Mazières et la MAF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Atelier des architectes Mazières et la MAF à payer à la société Château Monbousquet, la société Albingia et M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Atelier des architectes Mazières et de la MAF ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour les sociétés Atelier des architectes Mazières et Mutuelle des architectes français.
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré la société Atelier des Architectes Mazières, assurée par la MAF, responsable du sinistre litigieux ;
Aux motifs que la société ALBINGIA, la société CHÂTEAU MONBOUSQUET et M. et Mme X... font grief au jugement de rejeter leurs demandes fondées sur la responsabilité présumée des locateurs d'ouvrages et de la garantie obligatoire d'assurances telles que visées aux articles 1792 et suivants du code civil et de l'article L 241-1 du code des assurances, alors que le sinistre allégué a causé des dégâts matériels considérables ; que par l'ampleur des désordres occasionnés, l'impropriété de l'immeuble à sa destination est caractérisée ; qu'ainsi, il est établi que les conséquences de ce sinistre trouvant sa cause dans la rupture d'un flexible a entraîné des dommages importants aux embellissements, aux meublants, objets d'art, cave à cigares, bouteilles de vin stockées ;Que la garantie décennale trouve à s'appliquer en l'espèce, le désordre présentant une gravité décennale puisqu'il rend l'ouvrage impropre à sa destination, eu égard à la présence d'eau chaude en quantité importante dans les pièces du sous-sol aménagé et de vapeurs d'eau à l'étage au-dessus, avant l'expiration du délai de dix ans qui expirait le 1er octobre 2009, tandis que le dégât des eaux est survenu entre le 28 juillet et le 3 août 2009 ;Que les parties admettent que la cause du sinistre réside dans la rupture du flexible, élément d'équipement dissociable, permettant le raccord entre le robinet mitigeur et la canalisation cuivre d'alimentation en eau chaude de la vasque de la salle de bains située au sous-sol, ce qui a été constaté lors de réunions amiables avec les experts d'assurances, dont le caractère contradictoire n'est pas remis en cause ;Qu'il résulte des pièces produites que le flexible incriminé était d'origine ;Que les appelants dirigent leurs demandes contre la société ATELIER MAZIERES et la MAF, son assureur, la société GROHE et HDIGERLING, son assureur ;Que la société ATELIER MAZIERES, maître d'oeuvre de l'opération, ne s'exonère pas de la présomption de la responsabilité qui pèse sur elle ;Qu'il n'est pas démontré par les pièces soumises à la cour que le flexible, à l'origine du désordre, comportait un vice de fabrication ; que les demandes dirigées contre la société GROHE et son assureur sont rejetées ;
1/ Alors que la défectuosité d'éléments d'équipements dissociables ne peut engager la responsabilité décennale du constructeur que dans la mesure où elle rend l'ouvrage lui-même impropre à sa destination ; que la cour d'appel, qui a constaté que le sinistre était exclusivement imputable à la rupture du flexible de l'alimentation d'eau chaude, élément d'équipement dissociable, sans rechercher si l'ouvrage était lui-même impropre à sa destination, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;
2/ Alors que la gravité du désordre relevant de la garantie décennale ne saurait être déduite de la seule ampleur de ses conséquences ; que la cour, qui a considéré que la rupture d'un flexible, près de dix ans après la réception des travaux, relevait de la garantie décennale parce que des dommages importants avaient affecté « le bâtiment et divers objets » du fait de l'absence des occupants des lieux, sans rechercher la gravité du désordre affectant l'ouvrage d'alimentation d'eau chaude, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;
3/ Alors que l'impropriété à la destination ne saurait résulter de facteurs extérieurs au désordre affectant l'élément d'équipement ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'ampleur du dégât des eaux était due à l'absence des occupants des lieux à la date du sinistre et qui a néanmoins décidé que le désordre affectant le flexible relevait de la garantie décennale, quand la présence des occupants aurait permis de circonscrire les conséquences du sinistre, sans que la destination de l'ouvrage en soit affectée, a violé l'article 1792 du code civil ;
4/ Alors qu'un simple flexible permettant un raccord entre un robinet et une canalisation ne constitue pas un élément d'équipement de l'ouvrage ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1792 du Code civil.