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07/07/2015 | FRANCE | N°14-18894

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 juillet 2015, 14-18894


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Bernay, 21 mars 2014), que M. X... a confié à la société Au Petit Ramoneur la fourniture et la pose d'un conduit de cheminée ; que sur opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la juridiction de proximité a condamné conjointement M. et Mme X... à payer à la société Au Petit Ramoneur la somme de 838,70 euros avec intérêts ;
Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement de les condamner au paie

ment du solde de la facture, alors, selon le moyen :
1°/ que le principe selo...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Bernay, 21 mars 2014), que M. X... a confié à la société Au Petit Ramoneur la fourniture et la pose d'un conduit de cheminée ; que sur opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la juridiction de proximité a condamné conjointement M. et Mme X... à payer à la société Au Petit Ramoneur la somme de 838,70 euros avec intérêts ;
Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement de les condamner au paiement du solde de la facture, alors, selon le moyen :
1°/ que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique ; qu'en énonçant que M. et Mme X..., à faute de produire un instrument de preuve émanant d'un «tiers au contrat», ne se prévalent d'«aucune preuve admissible», quand M. et Mme X... soutenaient que le conduit de fumée posé par la société Au petit ramoneur n'est pas conforme aux «normes applicables», ce qui est constitutif d'un simple fait juridique, la juridiction de proximité a violé les articles 2 et 9 du code de procédure civile, ensemble l'article 1315 du code civil ;
2°/ que la juridiction de proximité, qui constate que M. et Mme X... soutenaient que le conduit posé par la société Au Petit Ramoneur n'est pas conforme aux «normes applicables», et qui les déboute de leur contestation parce qu'ils ne prouvent pas la matérialité des «désordres invoqués», a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que ni les courriers de réclamations adressés à la société Au petit ramoneur, ni la réponse faite par une entreprise à une question de M.
X...
sur la base de données techniques communiquées par ce dernier n'établissaient la réalité des désordres invoqués, la juridiction de proximité a, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à la preuve admissible, et sans modifier l'objet du litige, pu en déduire que M. et Mme X... devaient s'acquitter du paiement de la facture ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...,
Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné, de manière conjointe, M. et Mme Jean-Pierre X... à payer à la société Au petit ramoneur la somme de 838 ¿ 70, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2011 ;
AUX MOTIFS QUE « M. X... ne conteste pas que les travaux ont été exécutés, bien qu'il fasse part d'une retard dans la réalisation du chantier » (cf. jugement attaqué, p. 3, 7e alinéa) ; que, « pour s'opposer au paiement du solde de facture, M. X... invoque un défaut de conformité avec les normes applicables des travaux réalisés, indiquant que le conduit de cheminée ne serait pas d'une hauteur suffisante » (cf. jugement attaqué, p. 3, 8e alinéa) ; que « force est de constater que M. X..., au soutien de ses allégations, ne produit aucune preuve admissible, aucune constatation n'ayant été faite par un tiers au contrat » (cf. jugement attaqué, p. 3, 9e alinéa) ; qu'« en effet, ni les courriers de réclamation adressés à la sàrl Au petit ramoneur, ni la réponse faite par l'entreprise Poujoulat à une question adressée par M. X... sur la base de données techniques communiquées par M. X... , ne permettent d'établir la réalité des désordres invoqués » (cf. jugement attaqué, p. 3, 10e alinéa) ; que, « dès lors, M. X... n'est pas fondé à retenir le paiement du solde de facture, alors même au surplus qu'en application des dispositions de l'article 1147 du code civil, l'inexécution d'une obligation de faire se résout par des dommages et intérêts » (cf. jugement attaqué, p. 3, 11e alinéa) ; qu'« en conséquence, M. et Mme X... devront s'acquitter du paiement de la facture » (cf. jugement attaqué, p. 3, 12e alinéa) ;
1. ALORS QUE le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique ; qu'en énonçant que M. et Mme Jean-Pierre X..., à faute de produire un instrument de preuve émanant d'un « tiers au contrat », ne se prévalent d'« aucune preuve admissible », quand M. et Mme Jean-Pierre X... soutenaient que le conduit de fumée posé par la société Au petit ramoneur n'est pas conforme aux « normes applicables », ce qui est constitutif d'un simple fait juridique, la juridiction de proximité a violé les articles 2 et 9 du code de procédure civile, ensemble l'article 1315 du code civil ;
2. ALORS QUE la juridiction de proximité, qui constate que M. et Mme Jean-Pierre X... soutenaient que le conduit posé par la société Au petit ramoneur n'est pas conforme aux « normes applicables », et qui les déboute de leur contestation parce qu'ils ne prouvent pas la matérialité des «désordres invoqués », a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-18894
Date de la décision : 07/07/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Bernay, 21 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 jui. 2015, pourvoi n°14-18894


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.18894
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