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07/07/2015 | FRANCE | N°14-18766

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 2015, 14-18766


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués, que le comptable des finances publiques, responsable du service des impôts des particuliers de Créteil, (le comptable public) a délivré à Mme X... un commandement de payer valant saisie immobilière puis l'a assignée devant le juge de l'exécution aux fins de vente forcée du bien saisi ; que Mme X... a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt du 28 novembre 2013

, rectifié par arrêt du 27 mars 2014, de dire que la procédure n'est pas null...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués, que le comptable des finances publiques, responsable du service des impôts des particuliers de Créteil, (le comptable public) a délivré à Mme X... un commandement de payer valant saisie immobilière puis l'a assignée devant le juge de l'exécution aux fins de vente forcée du bien saisi ; que Mme X... a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt du 28 novembre 2013, rectifié par arrêt du 27 mars 2014, de dire que la procédure n'est pas nulle, le trésor public ayant bien un titre exécutoire et sa créance n'étant pas prescrite, ainsi que d'ordonner la vente forcée alors, selon le moyen, que les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut toujours être exigée et lors d'une procédure d'exécution forcée sur les biens du débiteur, la preuve de la créance du saisissant obéit, sauf dispositions particulières, aux règles du droit commun ; que Mme X..., contestant l'existence des titres exécutoires en vertu desquels étaient effectuées les poursuites, a demandé que le trésor public verse aux débats les originaux du ou des titres exécutoires visés dans le commandement délivré le 1er octobre 2012 ; qu'en opposant à cette demande la circonstance que les extraits de rôle et les états récapitulatifs produits sont des copies certifiées conformes à l'original, la cour d'appel a violé l'article 1334 du code civil par refus d'application ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les documents versés aux débats par le comptable public, et notamment les extraits de rôle sur l'impôt sur le revenu des années 1997 et 1998, sont des copies d'extraits de rôle certifiées conformes à l'original signées par le Trésorier principal, et relevé qu'aucune procédure d'inscription de faux en écritures publiques n'était invoquée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer d'autre recherche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que Mme X... fait le même grief à l'arrêt du 28 novembre 2013 rectifié par arrêt du 27 mars 2014 alors, selon le moyen, qu'en tant qu'acte d'exécution, le commandement de payer valant saisie immobilière comme sa dénonciation ne peuvent être délivrés que par un huissier de justice ; que la cour d'appel a considéré que la dénonciation du commandement de payer au conjoint peut être diligentée par un clerc assermenté d'un huissier de justice ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 6 de la loi du 27 décembre 1923 et 117 du code de procédure civile ;
Mais attendu que les actes de dénonciation de saisies ne sont pas des actes d'exécution et peuvent donc être délivrés par un clerc assermenté ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ;
Attendu que l'arrêt du 28 novembre 2013, rectifié par arrêt du 27 mars 2014, retient que la créance n'est pas prescrite ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de renvoyer les parties à faire trancher la question préjudicielle relative à la prescription de l'action en recouvrement du comptable public, dont dépendait la solution du litige, par la juridiction administrative exclusivement compétente et, par conséquent, de surseoir à statuer à cette fin, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 28 novembre 2013 et 27 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris ayant dit que la procédure n'est pas nulle, le trésor public ayant bien un titre exécutoire et sa créance n'étant pas prescrite, et d'avoir ordonné la vente forcée du bien saisi ;
AUX MOTIFS QUE :
Considérant qu'agissant en vertu d'extraits de rôle n° 53011 mis en recouvrement le 31/ 12/ 2000, n° 53012 mis en recouvrement le 31/ 12/ 2000, n° 53201 mis en recouvrement le 31/ 12/ 2000, et n° 53202 mis en recouvrement le 31/ 12/ 2000, le TRESOR PUBLIC a fait délivrer le 1er octobre 2012 un commandement de payer valant saisie des biens immobiliers situés à LES CLAYES SOUS BLOIS 11, allée du Télégraphe, cadastrés section AL n° 79 d'une contenance de 7 ares 14 centiares pour obtenir le paiement de la somme de 47. 823, 77 ¿ ;
Que par acte du 13 novembre 2011 lire 2012, le TRESOR PUBLIC a assigné Tassadit Y... à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance qui a le rendu le jugement entrepris ;
Considérant que Karine X..., au soutien de son appel, expose en premier lieu que la créance dont se prévaut le Trésor Public est prescrite en raison du fait que le Trésor Public vise quatre extraits de rôle qui ne constituent pas des titres exécutoires et qui concernent 1'impôt sur le revenu 1997 et 1998 ainsi que la CSG et la CRDS 1998 et que les extraits du rôle de l'impôt sur le revenu ainsi que des contributions sociales datent du 18 mai 2009 ; qu'elle fait valoir que le créancier n'a accompli aucune diligence pour suspendre le cours de la prescription ;
Considérant que l'article L 252 du Livre des Procédures Fiscales dispose que constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public, délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir ;
Considérant qu'en vertu notamment des dispositions de l'article L 262 du Livre des Procédures Fiscales les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d'impôts, de pénalités et de frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor sont tenus, sur la demande qui leur en est faite sous forme d'avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, de verser, aux lieu et place des redevables, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent, à concurrence des impositions dues par ces redevables ;
Considérant que l'article L 274 du Livre des Procédures Fiscales dispose que les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ;
Que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que le Trésor Public justifie avoir mis en recouvrement quatre extraits de rôle le 31 décembre 2000 ;
Que le Trésor Public produit des extraits du rôle des impôts dus en copies certifiées conformes à l'original, et des notifications régulières d'avis à tiers détenteur en date des 24 avril et 15 juin 2001, 20 mars 2002, 22 avril 2003, 29 janvier et 21 septembre 2004, 22 novembre 2006, 19 juin et 5 juillet 2007, 17 janvier et 5 février 2008, 20 et 29 mai 2009, qui mentionnent la nature de la créance et l'année, et notamment les mentions IR 98 53011 31/ 12/ 2000, IR 97 53012 31/ 12/ 2000, IR 98 53201 31/ 12/ 2000, et IR 97 53202 31/ 12/ 2000, ainsi que le montant des sommes dues ;
Qu'il s'ensuit que la créance est justifiée et qu'elle n'est pas prescrite ;
Considérant que l'appelante invoque également une violation des dispositions de l'article 1334 du code civil qui dispose que les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut toujours être exigée ainsi que des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 qui dispose notamment que toute décision prise par l'autorité administrative doit comporter, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ;
Considérant toutefois que les documents versés aux débats par le Trésor Public et notamment les extraits de rôle sur l'impôt sur le revenu des années 1997 et 1998 sont des copies d'extraits de rôle certifiées conformes à l'original signées par le Trésorier Principal, que l'état dit " récapitulation " du 21 décembre 2000 est présent au dossier revêtu des mentions intéressant le prénom, le nom et l'adresse administrative de l'agent ayant revêtu sa signature ; que les documents ne laissent aucun doute sur la qualité de leur auteur, dont le prénom, le nom ainsi que la qualité sont expressément mentionnés ; que les états récapitulatifs figurent au dossier en copies certifiées conformes à l'original ; qu'aucune procédure d'inscription de faux en écriture publique n'est invoquée ;
Considérant que l'article 503 du code de procédure civile qui dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire, n'a pas été violé ; que les rôles litigieux, dont la partie saisie a été destinataire, ne constituent pas des jugements, actes visés à l'article 503 invoqué par l'appelante ;
Que le défaut de paiement à la date d'exigibilité entraîne un avis de mis en recouvrement de l'impôt ; que le premier juge ajustement apprécié que l'article 503 du code de procédure civile ne s'appliquait pas en l'espèce ;
Considérant que Karine X... invoque enfin l'irrégularité de la dénonciation du commandement de payer à Monsieur Marc Z..., son époux, au motif que ce commandement aurait été dénoncé par clerc assermenté, alors qu'en tant qu'acte d'exécution, le commandement de payer valant saisie immobilière ne peut être délivré que par un huissier de justice ; qu'en outre, Karine X... considère que l'acte ne comporte qu'une seule signature alors qu'il aurait du être apposé un double visa ;
Considérant toutefois que si l'article 6 de la loi du 27 décembre 1923 précise que les procès-verbaux de constats et d'exécution et les ventes mobilières judiciaires ou volontaires resteront de la compétence exclusive des huissiers, l'article suivant de la même loi indique que les actes judiciaires et extrajudiciaires prévus à l'article 6, préalablement signés sur l'original et les copies par l'huissier, seront notifiés par le clerc assermenté ou l'huissier suppléant en se conformant aux prescriptions des articles 68 et 69 du Code de procédure civile et que l'huissier visera les mentions faites sur l'original par le clerc assermenté ou l'huissier suppléant, le tout à peine de nullité ;
Qu'il se déduit de ces textes que la dénonciation du commandement de payer au conjoint peut être diligentée par un clerc assermenté d'un huissier de justice dès lors que l'huissier vise les mentions faites sur l'original ; que tel est le cas en l'espèce, les mentions relatives à la signification étant visées par Me Geoffroy C..., huissier de justice ; que Karine X... ne justifie d'aucun grief ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE :
Sur la créance
Attendu qu'aux termes de l'article L 252 A du livre des procédures fiscales, " constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement ¿. que l'Etat... délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir " ;
que lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité un avis de mise en recouvrement est adressé ; que l'article 503 du code de procédure civile ne s'applique donc pas ;
qu'en l'espèce, le TRESOR poursuit la débitrice sur le fondement de divers rôles qui sont donc des titres exécutoires, lesquels font foi jusqu'à inscriptions de faux, l'extrait produit concernant le contribuable étant suffisant, et les dits extraits étant produits en l'espèce ;
que par ailleurs il est produit divers avis à tiers détenteur adressés à la débitrice et à son mari, desquels il résulte que la créance n'est pas prescrite ;
que les extraits ne font aucun doute sur la personne qui a établi le rôle (le trésorier principal, Trésorerie de Créteil, avec le nom de la personne A...ou B...), qu'il n'y a donc pas eu violation de la loi du 12 avril 2000, la personne qui a établi les rôles étant identifiée et identifiable ;
qu'ainsi la créance n'est pas prescrite et est bien certaine, liquide et exigible ; qu'il n'y a pas lieu à annuler le commandement et la procédure ;
Sur la régularité de la dénonciation
Attendu que l'acte de dénonciation du commandement faite à monsieur l'a été par un clerc assermenté ; que la dénonciation est en fait une information et n'est pas un acte d'exécution, qu'elle peut être faite par un clerc assermenté ;
que l'acte est produit, est bien signé et visé par l'huissier ; qu'il n'est donc pas nul, au surplus aucun grief n'étant démontré.
Qu'il n'y a donc pas non plus à prononcer la nullité de la procédure de ce chef.
Attendu que les conditions prévues par les articles 2191 et 2193 du code civil sont donc réunies ; que la créance n'a pas été discutée dans son quantum et sera donc retenue telle qu'elle figure au commandement ;
Qu'il est toutefois sollicité des délais ; que cependant pour une telle demande le juge de l'exécution est incompétent en raison du principe de séparation des pouvoirs ; que la demande sera donc rejetée.
Attendu qu'il convient donc d'ordonner la vente forcée du bien par adjudication judiciaire avec possibilité de publicité sur le site Internet LICITOR et impression d'affiche et de constater le montant de la créance déclarée par le poursuivant, et de surseoir à statuer sur le surplus de ses demandes.
Attendu enfin que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et que les demandes seront donc rejetées,
ALORS QU'il appartient au juge, avant de statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, et au besoin d'office, de s'assurer que le poursuivant dispose d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que l'immeuble objet de la procédure est saisissable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas vérifié que l'immeuble objet de la procédure était saisissable et la seule affirmation du premier juge selon lequel les conditions prévues par les articles 2191 et 2193 du code civil sont réunies est insuffisante ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 322-15 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris ayant dit que la procédure n'est pas nulle, le trésor public ayant bien un titre exécutoire et sa créance n'étant pas prescrite, et d'avoir ordonné la vente forcée du bien saisi ;
AUX MOTIFS QUE :
Considérant qu'agissant en vertu d'extraits de rôle n° 53011 mis en recouvrement le 31/ 12/ 2000, n° 53012 mis en recouvrement le 31/ 12/ 2000, n° 53201 mis en recouvrement le 31/ 12/ 2000, et n° 53202 mis en recouvrement le 31/ 12/ 2000, le TRESOR PUBLIC a fait délivrer le 1er octobre 2012 un commandement de payer valant saisie des biens immobiliers situés à LES CLAYES SOUS BLOIS 11, allée du Télégraphe, cadastrés section AL n° 79 d'une contenance de 7 ares 14 centiares pour obtenir le paiement de la somme de 47. 823, 77 ¿ ;
Que par acte du 13 novembre 2011 lire 2012, le TRESOR PUBLIC a assigné Tassadit Y... à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance qui a le rendu le jugement entrepris ;
Considérant que Karine X..., au soutien de son appel, expose en premier lieu que la créance dont se prévaut le Trésor Public est prescrite en raison du fait que le Trésor Public vise quatre extraits de rôle qui ne constituent pas des titres exécutoires et qui concernent 1'impôt sur le revenu 1997 et 1998 ainsi que la CSG et la CRDS 1998 et que les extraits du rôle de l'impôt sur le revenu ainsi que des contributions sociales datent du 18 mai 2009 ; qu'elle fait valoir que le créancier n'a accompli aucune diligence pour suspendre le cours de la prescription ;
Considérant que l'article L 252 du Livre des Procédures Fiscales dispose que constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public, délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir ;
Considérant qu'en vertu notamment des dispositions de l'article L 262 du Livre des Procédures Fiscales les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d'impôts, de pénalités et de frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor sont tenus, sur la demande qui leur en est faite sous forme d'avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, de verser, aux lieu et place des redevables, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent, à concurrence des impositions dues par ces redevables ;
Considérant que l'article L 274 du Livre des Procédures Fiscales dispose que les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ;
Que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que le Trésor Public justifie avoir mis en recouvrement quatre extraits de rôle le 31 décembre 2000 ;
Que le Trésor Public produit des extraits du rôle des impôts dus en copies certifiées conformes à 1'original, et des notifications régulières d'avis à tiers détenteur en date des 24 avril et 15 juin 2001, 20 mars 2002, 22 avril 2003, 29 janvier et 21 septembre 2004, 22 novembre 2006, 19 juin et 5 juillet 2007, 17 janvier et 5 février 2008, 20 et 29 mai 2009, qui mentionnent la nature de la créance et l'année, et notamment les mentions IR 98 53011 31/ 12/ 2000, IR 97 53012 31/ 12/ 2000, IR 98 53201 31/ 12/ 2000, et IR 97 53202 31/ 12/ 2000, ainsi que le montant des sommes dues ;
Qu'il s'ensuit que la créance est justifiée et qu'elle n'est pas prescrite ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE :
Sur la créance
Attendu qu'aux termes de l'article L 252 A du livre des procédures fiscales, constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement... que l'Etat... délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir " ;
que lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité un avis de mise en recouvrement est adressé ; que l'article 503 du code de procédure civile ne s'applique donc pas ;
qu'en l'espèce, le TRESOR poursuit la débitrice sur le fondement de divers rôles qui sont donc des titres exécutoires, lesquels font foi jusqu'à inscriptions de faux, l'extrait produit concernant le contribuable étant suffisant, et les dits extraits étant produits en l'espèce ;
que par ailleurs il est produit divers avis à tiers détenteur adressés à la débitrice et à son mari, desquels il résulte que la créance n'est pas prescrite ;
que les extraits ne font aucun doute sur la personne qui a établi le rôle (le trésorier principal, Trésorerie de Créteil, avec le nom de la personne A...ou B...), qu'il n'y a donc pas eu violation de la loi du 12 avril 2000, la personne qui a établi les rôles étant identifiée et identifiable :
qu'ainsi la créance n'est pas prescrite et est bien certaine, liquide et exigible ; qu'il n'y a pas lieu à annuler le commandement et la procédure.
ALORS QUE lorsque la contestation du contribuable porte sur la prescription de l'action en recouvrement à défaut de poursuite dans le délai de quatre ans suivant la délivrance du commandement, et dès lors que la compétence du juge de l'exécution est limitée aux contestations relatives à la régularité en la forme des actes de poursuite, le juge de l'exécution n'est pas compétent pour statuer sur ce litige qui concerne l'exigibilité de la somme réclamée ; que la prescription de la créance du trésor ayant été soulevée, il appartenait à la cour d'appel de renvoyer les parties à faire trancher la question préjudicielle dont dépendait la solution du litige par la juridiction administrative exclusivement compétente et, par conséquent, de surseoir à statuer à cette fin ; qu'en décidant que la créance n'était pas prescrite, la cour d'appel a excédé sa compétence et violé l'article L. 281 du livre des procédures fiscales.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris ayant dit que la procédure n'est pas nulle, le trésor public ayant bien un titre exécutoire et sa créance n'étant pas prescrite, et d'avoir ordonné la vente forcée du bien saisi ;
AUX MOTIFS QUE :
Considérant que l'appelante invoque également une violation des dispositions de l'article 1334 du code civil qui dispose que les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut toujours être exigée ainsi que des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 qui dispose notamment que toute décision prise par l'autorité administrative doit comporter, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ;
Considérant toutefois que les documents versés aux débats par le Trésor Public et notamment les extraits de rôle sur l'impôt sur le revenu des années 1997 et 1998 sont des copies d'extraits de rôle certifiées conformes à l'original signées par le Trésorier Principal, que l'état dit " récapitulation " du 21 décembre 2000 est présent au dossier revêtu des mentions intéressant le prénom, le nom et l'adresse administrative de l'agent ayant revêtu sa signature ; que les documents ne laissent aucun doute sur la qualité de leur auteur, dont le prénom, le nom ainsi que la qualité sont expressément mentionnés ; que les états récapitulatifs figurent au dossier en copies certifiées conformes à l'original ; qu'aucune procédure d'inscription de faux en écriture publique n'est invoquée ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE :
Sur la créance
Attendu qu'aux termes de l'article L 252 A du livre des procédures fiscales, constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement... que l'Etat... délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir " ;
que lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité un avis de mise en recouvrement est adressé ; que l'article 503 du code de procédure civile ne s'applique donc pas ;
qu'en l'espèce, le TRESOR poursuit la débitrice sur le fondement de divers rôles qui sont donc des titres exécutoires, lesquels font foi jusqu'à inscriptions de faux, l'extrait produit concernant le contribuable étant suffisant, et les dits extraits étant produits en l'espèce ;
que par ailleurs il est produit divers avis à tiers détenteur adressés à la débitrice et à son mari, desquels il résulte que la créance n'est pas prescrite ;
ALORS QUE les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut toujours être exigée et lors d'une procédure d'exécution forcée sur les biens du débiteur, la preuve de la créance du saisissant obéit, sauf dispositions particulières, aux règles du droit commun ; que Mme X..., contestant l'existence des titres exécutoires en vertu desquels étaient effectuées les poursuites, a demandé que le trésor public verse aux débats les originaux du ou des titres exécutoires visés dans le commandement délivré le 1er octobre 2012 ; qu'en opposant à cette demande la circonstance que les extraits de rôle et les états récapitulatifs produits sont des copies certifiées conformes à l'original, la cour d'appel a violé l'article 1334 du code civil par refus d'application.
QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris ayant dit que la procédure n'est pas nulle, le trésor public ayant bien un titre exécutoire et sa créance n'étant pas prescrite, et d'avoir ordonné la vente forcée du bien saisi ;
AUX MOTIFS QUE :
Considérant que Karine X... invoque enfin l'irrégularité de la dénonciation du commandement de payer à Monsieur Marc Z..., son époux, au motif que ce commandement aurait été dénoncé par clerc assermenté, alors qu'en tant qu'acte d'exécution, le commandement de payer valant saisie immobilière ne peut être délivré que par un huissier de justice ; qu'en outre, Karine X... considère que l'acte ne comporte qu'une seule signature alors qu'il aurait du être apposé un double visa ;
Considérant toutefois que si l'article 6 de la loi du 27 décembre 1923 précise que les procès-verbaux de constats et d'exécution et les ventes mobilières judiciaires ou volontaires resteront de la compétence exclusive des huissiers, l'article suivant de la même loi indique que les actes judiciaires et extrajudiciaires prévus à l'article 6, préalablement signés sur l'original et les copies par l'huissier, seront notifiés par le clerc assermenté ou l'huissier suppléant en se conformant aux prescriptions des articles 68 et 69 du Code de procédure civile et que l'huissier visera les mentions faites sur l'original par le clerc assermenté ou l'huissier suppléant, le tout à peine de nullité ;
Qu'il se déduit de ces textes que la dénonciation du commandement de payer au conjoint peut être diligentée par un clerc assermenté d'un huissier de justice dès lors que l'huissier vise les mentions faites sur l'original ; que tel est le cas en l'espèce, les mentions relatives à la signification étant visées par Me Geoffroy C..., huissier de justice ; que Karine X... ne justifie d'aucun grief ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE :
Sur la régularité de la dénonciation
Attendu que l'acte de dénonciation du commandement faite à monsieur l'a été par un clerc assermenté ; que la dénonciation est en fait une information et n'est pas un acte d'exécution, qu'elle peut être faite par un clerc assermenté ;
que l'acte est produit, est bien signé et visé par l'huissier : qu'il n'est donc pas nul, au surplus aucun grief n'étant démontré.
Qu'il n'y a donc pas non plus à prononcer la nullité de la procédure de ce chef
ALORS QU'en tant qu'acte d'exécution, le commandement de payer valant saisie immobilière comme sa dénonciation ne peuvent être délivrés que par un huissier de justice ; que la cour d'appel a considéré que la dénonciation du commandement de payer au conjoint peut être diligentée par un clerc assermenté d'un huissier de justice ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 6 de la loi du 27 décembre 1923 et 117 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-18766
Date de la décision : 07/07/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 2015, pourvoi n°14-18766


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.18766
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