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07/07/2015 | FRANCE | N°14-18539

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 2015, 14-18539


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Douai, 20 mars 2014), rendu en matière de référé, que la société Compin a confié la réalisation d'un marché relatif à la rénovation des rames grande vitesse type sud-est (projet RISE), conclu avec la SNCF, à l'une de ses filiales, la société Sofanor, laquelle l'a elle-même sous-traitée en partie à la société Akka ingénierie produit (la société Akka) ; que la société Sofanor ayant été mise en redressement judiciaire, un accord est in

tervenu entre la société Compin et la société Akka pour régler le sort des travaux ex...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Douai, 20 mars 2014), rendu en matière de référé, que la société Compin a confié la réalisation d'un marché relatif à la rénovation des rames grande vitesse type sud-est (projet RISE), conclu avec la SNCF, à l'une de ses filiales, la société Sofanor, laquelle l'a elle-même sous-traitée en partie à la société Akka ingénierie produit (la société Akka) ; que la société Sofanor ayant été mise en redressement judiciaire, un accord est intervenu entre la société Compin et la société Akka pour régler le sort des travaux exécutés par cette dernière au 20 décembre 2010, date de la résiliation du contrat de sous-traitance par l'administrateur judiciaire, et celui des prestations restant à livrer ; que reprochant à la société Akka des fautes contractuelles, la société Compin l'a assignée en désignation d'un expert judiciaire ; que la société Akka a demandé reconventionnellement le paiement d'une provision à valoir sur des factures impayées ;
Attendu que la société Compin fait grief à l'arrêt de sa condamnation alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat conclu le 6 janvier 2011 entre la société Compin et la société Akka ne comportait aucun engagement de la société Compin à payer la totalité des sommes restant dues par la société Sofanor à la société Akka, mais seulement certaines de ces sommes, comprises dans l'échéancier établi par cet acte dans le cadre d'un échéancier intégrant également le paiement des prestations restant à effectuer, pour un total de 1 233 000 euros HT, comme le faisait valoir la société Compin ; qu'en énonçant que la société Compin avait reconnu qu'aux termes de l'accord du 6 janvier 2011, il restait devoir à la société Akka la somme de 529 828 euros TTC, considérant ainsi que le contrat avait mis à la charge de la société Compin l'intégralité de la dette résiduelle de la société Sofanor envers la société Akka en plus des sommes stipulées dans l'échéancier, ce qui n'était pas le cas, la cour d'appel a dénaturé cet acte clair et précis et a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le juge des référés ne peut octroyer de provision qu'en l'absence de contestation sérieuse sur la créance invoquée par le demandeur à cette provision; qu'en l'espèce, la société Compin exposait que la poursuite du contrat conclu entre la société Akka et la société Sofanor, après la défaillance de cette dernière, avait été encadrée par le contrat signé entre elle-même et la société Akka le 6 janvier 2011 ; que la société Compin faisait valoir que la somme forfaitaire de 1 233 000 euros HT prévue par ce contrat comprenait le paiement des prestations que la société Sofanor aurait dû régler et que la société Compin avait accepté de payer en partie ; que la société Compin contestait l'argumentation de la société Akka selon laquelle elle se serait engagée à prendre en charge l'intégralité des factures non acquittées par la société Sofanor ; qu'elle en déduisait que la somme de 611 852,67 euros réclamée à ce titre par la société Akka était sérieusement contestable et ne pouvait donner lieu à l'octroi de la moindre provision ; qu'en décidant que la société Compin avait reconnu qu'il restait devoir à la société Akka la somme de 529 828 euros TTC et qu'une partie des sommes réclamées par la société Akka étaient donc dues puisque la société Compin ne soutenait pas avoir payé ce montant sans rechercher, comme elle y étaitinvitée, si le contrat du 6 janvier 2011 avait fixé le total des sommes dues par la société Compin à la somme de 1 233 000 euros HT, comprenant à la fois certaines des sommes dues par la société Sofanor et non réglées par elle, et les sommes correspondant aux prestations demeurant à exécuter, et si, dès lors, elle n'était pas contractuellement tenue de payer la dette résiduelle de la société Sofanor, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile ;
3°/ que le juge des référés ne peut allouer de provision au créancier qu'à hauteur du montant de l'obligation alléguée qui n'est pas sérieusement contestable ; que la société Compin établissait avoir réglé à la société Akka la somme totale de 740 128 euros TTC (618 836,12 euros HT) au titre du contrat du 6 janvier 2011, lequel prévoyait le règlement tant de certaines des factures non réglées par la société Sofanor et que des prestations demeurant à exécuter ; qu'en énonçant que la société Compin ne soutenait pas avoir payé la somme de 529 828 euros correspondant aux prestations facturées par la société Akka à la société Sofanor et non payées par elle tandis que la société Compin soutenait le contraire, en faisant valoir que les versements effectués avaient notamment servi à régler celles de ces prestations qu'elle avait accepté de payer à une certaine hauteur, la cour d'appel a dénaturé les écritures de la société Compin et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'il résulte de l'accord du 6 janvier 2011 que la société Compin restait alors devoir à la société Akka la somme de 529 828 euros, qu'elle ne soutient pas avoir payée, et qu'il est établi que des prestations, non contestées en leur principe, ont été exécutées ; qu'il suit de là qu'en allouant à la société Akka une provision de 305 926,33 euros, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les termes du litige, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Compin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Akka ingénierie produit la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Compin.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir condamné la société Compin à payer à la société Akka Ingénierie Produit, à titre provisionnel, la somme de 305.926,33 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE Akka demande le paiement à titre provisionnel de 27 factures impayées émises entre les 30 novembre 2010 et 12 avril 2012 pour un montant total de 2.391.217,40 ¿ TTC ; qu'une partie de cette somme, fixée par Akka à 611.852,67 ¿, porte sur des factures émises par Akka sur Sofanor ; que Compin s'est, aux termes d'un accord intervenu le 6 janvier 2011, engagée à payer les prestations réalisées par Akka, le schéma retenu supposant la fourniture, par Akka, des prestations contractuelles et le respect des délais de livraison ; que toutefois Compin reconnaît qu'aux termes de cet accord, il restait devoir à Akka la somme de 529.828,00 ¿ TTC, somme que Compin ne soutient pas avoir payée ; que, par ailleurs, si Compin conteste certains éléments des prestations d'Akka en terme de qualité et de délais - points faisant l'objet de la mesure d'expertise - elle ne discute pas que des documents ont été livrés par Akka et que des prestations ont été exécutées par cette dernière ; qu'une partie des sommes réclamées est donc due ; que Compin sera en conséquence condamnée à payer à Akka, à titre de provision, 50 % de la somme de 611.852,67 ¿, soit 305.926,33 ¿ ; que l'ordonnance entreprise sera infirmée sur ce point ; que l'autre partie des sommes réclamées, à hauteur de 1.479.365,14 ¿, correspond à :- 65.069,43 ¿ au titre du solde dû sur la somme de 365.069,43 ¿, prévue par l'accord du 6 janvier 2011, payée par Compin à hauteur de 300.000 ¿,- 522.047,42 ¿ au titre de la facture du 29 février 2012,- 892.248,29 ¿ au titre de la facture du 12 avril 2012 ; que, sur le premier montant, si Akka indique qu'il relève de l'accord du 6 janvier 2011, elle ne discute pas que, comme l'indique Compin, cet accord a été réglé, pour une partie des sommes dues par Compin, à hauteur de 715.000 ¿ ; qu'elle ne démontre toutefois pas que la somme de 65.069,43 ¿ ne figure pas parmi les sommes d'ores et déjà payées et n'établit donc pas le caractère non sérieusement contestable du paiement réclamé ; que, sur les factures de 522.047,42 ¿ et de 892.248,29 ¿, dont Compin conteste qu'elles se rattachent à la présente opération, Akka ne produit aucun élément propre à en préciser l'objet et n'établit donc pas détenir sur Compin une créance liquide et exigible (cf. arrêt, p. 4 § 4 à 11) ;
1°) ALORS QUE le contrat conclu le 6 janvier 2011 entre la société Compin et la société Akka Ingénierie Produit ne comportait aucun engagement de la société Compin à payer la totalité des sommes restant dues par la société Sofanor à la société Akka Ingénierie Produit, mais seulement certaines de ces sommes, comprises dans l'échéancier établi par cet acte (cf. prod. 1), dans le cadre d'un échéancier intégrant également le paiement des prestations restant à effectuer, pour un total de 1.233.000 ¿ HT, comme le faisait valoir la société Compin (cf. concl., p. 13) ; qu'en énonçant que la société Compin avait reconnu qu'aux termes de l'accord du 6 janvier 2011, il restait devoir à Akka la somme de 529.828 ¿ TTC (cf. arrêt, p. 4 § 5), considérant ainsi que le contrat avait mis à la charge de la société Compin l'intégralité de la dette résiduelle de la société Sofanor envers la société Akka Ingénierie Produit en plus des sommes stipulées dans l'échéancier, ce qui n'était pas le cas, la cour d'appel a dénaturé cet acte clair et précis et a violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHÈSE, le juge des référés ne peut octroyer de provision qu'en l'absence de contestation sérieuse sur la créance invoquée par le demandeur à cette provision; qu'en l'espèce, la société Compin exposait que la poursuite du contrat conclu entre la société Akka Ingénierie Produit et la société Sofanor, après la défaillance de cette dernière, avait été encadrée par le contrat signé entre elle-même et la société Akka Ingénierie le 6 janvier 2011 (cf. concl., p. 10) ; que la société Compin faisait valoir que la somme forfaitaire de 1.233.000 ¿ HT prévue par ce contrat comprenait le paiement des prestations que la société Sofanor aurait dû régler et que la société Compin avait accepté de payer en partie (concl., p. 7 § 1 et 6) ; que la société Compin contestait l'argumentation de la société Akka selon laquelle elle se serait engagée à prendre en charge l'intégralité des factures non acquittées par la société Sofanor (concl., p. 12 § 5) ; qu'elle en déduisait que la somme de 611.852,67 ¿ réclamée à ce titre par la société Akka Ingénierie était sérieusement contestable et ne pouvait donner lieu à l'octroi de la moindre provision (cf. concl., p. 7 § 7) ; qu'en décidant que la société Compin avait reconnu qu'il restait devoir à la société Akka la somme de 529.828 ¿ TTC et qu'une partie des sommes réclamées par la société Akka étaient donc dues puisque la société Compin ne soutenait pas avoir payé ce montant (cf. arrêt, p. 4 § 5), sans rechercher, comme elle y était invitée, si le contrat du 6 janvier 2011 avait fixé le total des sommes dues par la société Compin à la somme de 1.233.000 ¿ HT, comprenant à la fois certaines des sommes dues par la société Sofanor et non réglées par elle, et les sommes correspondant aux prestations demeurant à exécuter, et si, dès lors, elle n'était pas contractuellement tenue de payer la dette résiduelle de la société Sofanor, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'EN OUTRE, le juge des référés ne peut allouer de provision au créancier qu'à hauteur du montant de l'obligation alléguée qui n'est pas sérieusement contestable ; la société Compin établissait avoir réglé à la société Akka Ingénierie la somme totale de 740.128 ¿ TTC (618.836,12 ¿ HT) au titre du contrat du 6 janvier 2011, lequel prévoyait le règlement tant de certaines des factures non réglées par la société Sofanor et que des prestations demeurant à exécuter (cf. concl., p. 11) ; qu'en énonçant que la société Compin ne soutenait pas avoir payé la somme de 529.828 ¿, correspondant aux prestations facturées par la société Akka Ingénierie à la société Sofanor et non payées par elle (cf. arrêt, p. 4 § 5), tandis que la société Compin soutenait le contraire, en faisant valoir que les versements effectués avaient notamment servi à régler celles de ces prestations qu'elle avait accepté de payer à une certaine hauteur, la cour d'appel a dénaturé les écritures de la société Compin et violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-18539
Date de la décision : 07/07/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 20 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 2015, pourvoi n°14-18539


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Bénabent et Jéhannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.18539
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