LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mars 2014), qu'un jugement a condamné M. et Mme X... à payer des dommages-intérêts à M. Y..., en raison d'un défaut de délivrance connu des vendeurs affectant la maison qu'ils avaient vendue à celui-ci ; que M. et Mme X... ont chacun et séparément relevé appel du jugement ;
Attendu qu'après avoir déclaré irrecevables comme tardives les conclusions de l'intimé, l'arrêt se borne, pour infirmer le jugement ayant accueilli la demande de celui-ci, à retenir qu'il n'avait formulé régulièrement aucune prétention devant la cour d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, sans examiner les mérites de l'appel, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. et Mme X... à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ; rejette la demande de Mme Z... épouse X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement ayant retenu que la maison d'habitation acquise par M. Y... était affectée d'un défaut de délivrance connu des vendeurs et ayant condamné les époux X... au paiement de la somme de 20 750 euros à titre de dommages-intérêts ;
Aux motifs qu' « invoquant une délivrance non conforme du bien immobilier que lui ont vendu les époux X... suivant acte du 16 octobre 2008, Monsieur Y... a obtenu, par jugement dont appel, la condamnation de ceux-ci au paiement de la somme de 20.750 euros à titre de dommages-intérêts ; que les conclusions de Monsieur Y..., auquel incombe la charge de la preuve ayant été déclarées irrecevables comme tardives, le jugement qui avait accueilli la demande ne pourra qu'être réformé, aucune prétention n'ayant été régulièrement formée par lui devant la juridiction de céans » ;
Alors qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ; qu'en l'espèce, en infirmant le jugement au motif que M. Y..., intimé sur lequel pèserait la charge de la preuve et dont les conclusions ont été déclarées irrecevables, n'avait formé devant elle aucune prétention, la cour d'appel a violé l'article 472 du code de procédure civile.