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07/07/2015 | FRANCE | N°14-18001

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 2015, 14-18001


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 mars 2014), que le comptable chef du service des impôts des entreprises de Saint-Quentin Est chargé du recouvrement (le comptable des impôts) a demandé, qu'en application de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, M. X... soit, en sa qualité de dirigeant de la société Crystalli (la société), déclaré solidairement responsable d'impositions dues par cette dernière, mise en liquidation judiciaire, la procédure ayant été

clôturée pour insuffisance d'actif ;
Attendu que le comptable des impôts fa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 mars 2014), que le comptable chef du service des impôts des entreprises de Saint-Quentin Est chargé du recouvrement (le comptable des impôts) a demandé, qu'en application de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, M. X... soit, en sa qualité de dirigeant de la société Crystalli (la société), déclaré solidairement responsable d'impositions dues par cette dernière, mise en liquidation judiciaire, la procédure ayant été clôturée pour insuffisance d'actif ;
Attendu que le comptable des impôts fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :
1°/ que le caractère de gravité des inobservations se définit en raison même de la nature de l'inobservation ou de la fréquence des manquements aux obligations fiscales ; que la cour d'appel, qui n'a pas retenu ces éléments objectifs d'appréciation défendus par le comptable public pour se déterminer sur ce qu'a pu penser la société, à savoir « ses certitudes de l'acceptation des délais de paiement et sa croyance en une possible remise des pénalités de retard », a violé les dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales et les principes clairement établis par une jurisprudence aussi ancienne que constante de la Cour de cassation ;
2°/ que la mise en cause du dirigeant sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales suppose que les irrégularités qui lui sont reprochées aient rendu impossible le recouvrement des impositions dues par la société ; que les juges du fond ne peuvent s'abstenir de constater les diligences accomplies par l'administration en vue de recouvrer les impositions dues ; qu'en retenant le refus de l'administration de transiger sur des pénalités de mauvaise foi qui aurait empêché la cession de l'entreprise souhaitée par M. X... afin de pouvoir régler la dette fiscale pour considérer que le lien de causalité entre les inobservations des obligations fiscales de la société Crystalli imputables à M. X... et l'impossibilité pour l'administration fiscale de recouvrer au moins partie du solde de sa créance n'était pas établi, la cour d'appel s'est déterminée sur des moyens inopérants violant les dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation souverain que la cour d'appel a estimé que l'inobservation répétée des obligations fiscales de la société était dépourvue du caractère de gravité exigé par l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; d'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche qui se borne à critiquer des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le comptable chef du service des impôts des entreprises de Saint-Quentin Est chargé du recouvrement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour le comptable chef du service des impôts des entreprises de Saint-Quentin Est chargé du recouvrement.
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a infirmé le jugement rendu le 12 décembre 2012 par le tribunal de commerce de Versailles ;
AUX MOTIFS QU' « il ressort de l'échange abondant de correspondance au cours des années 2004-2005, produit aux débats, que durant l'exécution du plan, les services fiscaux avaient accepté les paiements fractionnés consécutifs à des déclarations de TVA non accompagnées d'un paiement et ce, postérieurement à l'envoi de mises en demeure de payer et à la délivrance d'avis à tiers détenteur ; que cette attitude, qui a conforté la société CRYSTALLI et son gérant, Gérard X..., dans la certitude de l'acceptation des délais de paiement et dans la croyance d'une possible remise des pénalités de retard, enlève à l'inobservation répétée des obligation fiscales son caractère de gravité ; ¿ » et d'autre part, « que la lettre adressée le 24 juin 2009 par son conseil au procureur de la république près le tribunal de grande instance de Versailles, dans le cadre de la procédure pénale, confirme la volonté de son dirigeant de céder l'entreprise afin de pouvoir régler la dette fiscale, le succès de la cession étant subordonné à la remise des pénalités dans le cadre d'une transaction, qui n'a pas abouti alors qu'à l'issue du plan de continuation, les échanges se sont poursuivis entre les parties ; que la condamnation de Gérard X... pour fraude fiscale est sans incidence sur l'appréciation de l'article L. 267 du LPF ; qu'au vu de ces éléments, le lien de causalité entre les inobservations des obligations fiscales de la société CRYSTALLI imputables à Gérard X... et l'impossibilité pour l'administration fiscale de recouvrer au moins partie du solde de sa créance n'est pas établi¿ »;
ALORS QUE, premièrement, le caractère de gravité des inobservations se définit en raison même de la nature de l'inobservation ou de la fréquence des manquements aux obligations fiscales ; Que la cour d'appel, qui n'a pas retenu ces éléments objectifs d'appréciation défendus par le comptable public pour se déterminer sur ce qu'a pu penser la société, à savoir « ses certitudes de l'acceptation des délais de paiement et sa croyance en une possible remise des pénalités de retard », a violé les dispositions de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales et les principes clairement établis par une jurisprudence aussi ancienne que constante de la Cour de cassation ;
ALORS QUE, deuxièmement, la mise en cause du dirigeant sur le fondement de l'article L. 267 du LPF suppose que les irrégularités qui lui sont reprochées aient rendu impossible le recouvrement des impositions dues par la société ; Que les juges du fond ne peuvent s'abstenir de constater les diligences accomplies par l'administration en vue de recouvrer les impositions dues ; Qu' en retenant le refus de l'administration de transiger sur des pénalités de mauvaise foi qui aurait empêché la cession de l'entreprise souhaitée par M. X... afin de pouvoir régler la dette fiscale pour considérer que le lien de causalité entre les inobservations des obligations fiscales de la société CRYSTALLI imputables à Gérard X... et l'impossibilité pour l'administration fiscale de recouvrer au moins partie du solde de sa créance n'était pas établi, la Cour d'appel s'est déterminée sur des moyens inopérants violant derechef les dispositions de l'articles L. 267 du LPF.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-18001
Date de la décision : 07/07/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 2015, pourvoi n°14-18001


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.18001
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