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07/07/2015 | FRANCE | N°14-17644

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 juillet 2015, 14-17644


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 17 mars 2014) que les époux X... sont propriétaires d'une maison voisine de celle des époux Y... ; que, se plaignant de ce que ceux-ci n'avaient pas procédé depuis plusieurs années à la taille des plantations en bordure de leur propriété, ils les ont assignés en élagage ; que la cour d'appel a accueilli, partiellement leur demande, tout en ordonnant que la taille serait réalisée, une fois par trimestre, par un professionnel qui serait autorisé à pénétrer

sur leur fonds ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'arr...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 17 mars 2014) que les époux X... sont propriétaires d'une maison voisine de celle des époux Y... ; que, se plaignant de ce que ceux-ci n'avaient pas procédé depuis plusieurs années à la taille des plantations en bordure de leur propriété, ils les ont assignés en élagage ; que la cour d'appel a accueilli, partiellement leur demande, tout en ordonnant que la taille serait réalisée, une fois par trimestre, par un professionnel qui serait autorisé à pénétrer sur leur fonds ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt, s'il constate l'impossibilité totale de procéder à l'élagage sollicité par les époux X... sans pénétrer sur leur fonds, au moins le temps nécessaire à la coupe des branches et au nettoyage des sol, et en déduit exactement que le jardinier doit être autorisé à procéder selon ces modalités, chaque trimestre, à la taille régulière du croît des végétaux, ne reconnait aucune servitude au profit du fonds des époux Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt, qui retient l'attitude des époux X..., qui s'opposent sans motif sérieux au seul moyen technique permettant, selon les constatations de la cour d'appel, de mettre en oeuvre leur action en élagage qui est par ailleurs accueillie, a caractérisé la faute faisant dégénérer en abus le droit de se défendre en justice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X..., les condamne à payer aux époux Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour les époux X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les époux Y... feront effectuer une fois par trimestre l'entretien des arbres en limite de propriété ou dont les branches surplombent la propriété de M. et Mme X... par un professionnel, mandaté par eux, lequel sera autorisé à pénétrer pour procéder à cet entretien sur la propriété des époux X..., pour une durée maximum de huit jours, moyennant un délai de prévenance de quinze jours avant le premier jour des travaux ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'essentiellement les appelants demandent céans que la taille de la haie de thuyas soit effectuée non pas en passant chez eux comme l'a dit le tribunal d'instance mais à partir du fonds Y... ;or que la haie dont il s'agit est fort importante ainsi que cela ressort des photographies versées au dossier ; que par conséquent il apparaît totalement impossible de la tailler du côté de la propriété Tournaire sans pénétrer sur celle-ci, au moins durant le temps nécessaire pour procéder à la coupe des branches et au nettoyage du sol ; que les appelants ne proposent contre cette évidence aucune méthode convaincante et versent seulement un document concernant l'abattage des arbres, ce qui ne correspond pas du tout au problème dont il s'agit puisqu'il n'est pas question ici d'éliminer les thuyas mais de les tailler proprement sur leur face qui est tournée vers la propriété X... ; qu'en conséquence l'exigence posée par les époux X... ne peut techniquement pas être satisfaite ; or qu'à l'impossible nul n'est tenu; que le tribunal d'instance en ordonnant aux époux Y... d'entretenir leur haie de thuyas et en autorisant pour cela le jardinier à pénétrer momentanément sur le fonds des époux X..., suivant des modalités raisonnables et clairement définies, a donné au litige tel qu'il lui était soumis la solution la plus appropriée ; qu'en toute hypothèse les époux X... ne sont nullement obligés, contrairement à ce qu'ils plaident, de supporter en l'espèce une servitude ; qu'en effet la décision du tribunal, prise dans leur seul intérêt, ne crée aucune obligation à leur charge, et ils pourront toujours refuser que l'on pénètre chez eux, même pour l'entretien des thuyas, sauf à supporter dans ce cas l'accroissement de la haie ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 673 du code civil dispose: « celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper » ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la haie située en limite séparative des deux propriétés de M. et Mme X... et de M. et Mme Y... compte des arbres et arbustes, présents sur la propriété des consorts Y..., dont les branches dépassent sur la propriété des époux X... ; que le constat d'huissier, établi le 10 juillet 2012, relate ainsi, sans équivoque, que « des branches dépassent sur la propriété des requérants sur plus de cinq mètres » ; que les photographies jointes à ce procès-verbal font d'ailleurs nettement apparaître ces excroissances sur la propriété des époux X... ; que, par application des dispositions de l'article 673 du code civil, les époux X... peuvent donc exiger de leurs voisins qu'ils procèdent à la suppression de ces branches qui dépassent ; que, précisément, M. et Mme Y... ne contestent pas cet état de fait mais soutiennent ne pouvoir entreprendre les travaux nécessaires ; que M. Y... a ainsi produit deux courriers dans lesquels il renouvelle auprès de M. X... une demande d'autorisation de pénétrer sur son terrain pour tailler la haie, en acceptant son obligation d'entretien ; qu'or, il apparaît nettement au vu des photographies adjointes au constat d'huissier et des constatations effectuées par M. Z..., paysagiste professionnel, qu'il « semble difficile de procéder à la taille sans pénétrer sur la propriété des époux X... » ; que, si M. X... indique que les précédents propriétaires n'avaient pas besoin de cet accès, il est incontestable que l'état actuel de la haie, (lequel a pu évoluer depuis l'acquisition de la propriété par les époux Y...) nécessite en l'état cet accès ; que ni l'article 673 du code civil, ni aucune autre disposition légale n'imposent au propriétaire d'arbres implantés en bordure du fonds voisin de ménager sur son terrain, un espace suffisant pour permettre le passage d'un homme chargé d'en assurer la coupe ; qu'aussi, en ce qui concerne l'élagage des arbres, et ce afin d'éviter toute discussion susceptible d'envenimer un conflit latent déjà existant, il convient de juger que M. et Mme Y... feront effectuer par un tiers les travaux d'élagage, lequel sera autorisé à pénétrer sur la propriété des époux X... une fois par trimestre, et ce, pendant une durée de huit jours maximum avec un délai de prévenance d'au moins quinze jours auprès des époux X... ; que, du fait de la volonté manifeste des époux Y..., dont la preuve résulte des pièces versées au débat, il n'y a pas lieu d'assortir cette disposition d'une astreinte, d'autant que les dates les plus propices à l'élagage devront être fixées par le professionnel mandaté ;
1) ALORS QUE constitue une servitude de tour d'échelle, laquelle ne peut être établie que par titre, le droit permanent de pénétrer à échéances régulières sur un fonds contigu pour effectuer des travaux récurrents sur son propre fonds ; qu'en décidant que les époux Y... feront effectuer une fois par trimestre l'entretien des arbres en limite de propriété ou dont les branches surplombent la propriété de M. et Mme X... par un professionnel, mandaté par eux, lequel sera autorisé à pénétrer pour procéder à cet entretien sur la propriété des époux X..., pour une durée maximum de huit jours, moyennant un délai de prévenance de quinze jours avant le premier jour des travaux, quand un tel droit, par sa permanence et sa récurrence, constituait une servitude de tour d'échelle qui ne pouvait être établie que par un titre, la cour d'appel a violé l'article 691 du code civil ;
2) ALORS QUE celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper ; qu'en retenant que la décision du tribunal « ne crée aucune obligation à leur charge, et ils pourront toujours refuser que l'on pénètre chez eux, même pour l'entretien des thuyas, sauf à supporter dans ce cas l'accroissement de la haie », la cour d'appel qui a subordonné l'exercice du droit des époux X... de faire couper les branches empiétant sur leur propriété au fait qu'ils supportent le passage sur leur fonds pour l'entretien de la haie litigieuse, a violé l'article 673 du code civil, ensemble l'article 544 du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les époux X... à payer aux époux Y... la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QU'en faisant appel d'un jugement qui pour l'essentiel accueillait favorablement leurs demandes, afin de s'opposer contre toute évidence au seul moyen technique susceptible de leur donner satisfaction quant à la taille de la haie de thuyas, les époux X..., dont le raisonnement défie ici le sens commun, ont commis un abus qui a été préjudiciable aux époux Y... ; qu'en réparation ils leur verseront la somme de 2.000 ¿ à titre de justes dommages-intérêts ;
1) ALORS QUE l'exercice d'un droit ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou, à tout le moins, une erreur grossière équipollente au dol ; qu'en retenant, pour caractériser l'appel abusif des époux X..., que le jugement « pour l'essentiel accueillait favorablement leurs demandes », qu'ils s'opposaient « contre toute évidence au seul moyen technique susceptible de leur donner satisfaction quant à la taille de la haie de thuyas » et que leur raisonnement défiait « le sens commun », quand leur appel visait à faire réformer un jugement qui leur imposait de souffrir, à titre permanent, une intrusion récurrente sur leur propriété, la cour d'appel, qui n'a pas établi la malice, la mauvaise foi ou une erreur grossière équipollente au dol, a violé l'article 1382 du code civil ;
2) ALORS QUE la défense du droit de propriété ne saurait dégénérer en abus ; qu'en retenant, pour caractériser l'appel abusif des époux X..., que le jugement « pour l'essentiel accueillait favorablement leurs demandes », qu'ils s'opposaient « contre toute évidence au seul moyen technique susceptible de leur donner satisfaction quant à la taille de la haie de thuyas » et que leur raisonnement défiait « le sens commun », quand leur appel visait, au titre de la défense de leur droit de propriété, à faire réformer un jugement qui leur imposait de souffrir, à titre permanent, une intrusion récurrente sur leur propriété, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 544 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-17644
Date de la décision : 07/07/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 17 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 jui. 2015, pourvoi n°14-17644


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.17644
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