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07/07/2015 | FRANCE | N°14-16307

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 2015, 14-16307


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a quitté la société d'expertise comptable Sadec, qui l'employait, pour créer une société concurrente ; que, par décision du 8 janvier 2010, la chambre régionale de discipline a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire, estimant qu'il avait manqué à ses obligations déontologiques à l'occasion de la reprise de certains clients de la société Sadec ; que, souten

ant que ces manquements caractérisaient des actes de concurrence déloyale, l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a quitté la société d'expertise comptable Sadec, qui l'employait, pour créer une société concurrente ; que, par décision du 8 janvier 2010, la chambre régionale de discipline a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire, estimant qu'il avait manqué à ses obligations déontologiques à l'occasion de la reprise de certains clients de la société Sadec ; que, soutenant que ces manquements caractérisaient des actes de concurrence déloyale, la société Sadec a assigné M. X... et la société Y... Jeunot expertise conseil (la société DJEC), bénéficiaire du transfert de ses clients, en réparation de son préjudice ;
Attendu que pour condamner M. X... et la société DJEC, après avoir constaté que neuf clients du cabinet Sadec, avec lesquels M. X... entretenait des relations amicales ou familiales, avaient souhaité le suivre lors de son départ, l'arrêt relève que tout membre de la profession d'expert-comptable doit respecter les règles déontologiques applicables à sa profession et, qu'en cas de transfert de clientèle, l'expert-comptable doit avertir son prédécesseur et, en vertu du principe de courtoisie entre confrères, prévu par l'article 21 du code de déontologie, lui verser une indemnité et ce, même lorsque les clients dont la reprise est envisagée sont des proches ou des membres de sa famille ; qu'il en déduit qu'en transférant, à l'occasion de son départ, neuf clients de son ancien employeur vers son nouveau cabinet, sans verser une indemnité compensatrice, M. X... a commis des actes de concurrence déloyale ;

Qu'en se déterminant ainsi, en déduisant l'existence d'actes de concurrence déloyale du seul manquement à des règles déontologiques, sans constater que ce manquement était à l'origine du transfert de clientèle qu'elle retenait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société d'expertise Sadec aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... et à la société Y... Jeunot expertise conseil la somme globale de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. X... et autre
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR condamné in solidum Monsieur Patrick X... et de la SARL Y...
X... EXPERTISE CONSEIL à payer à la SA SADEC la somme de 60. 740 ¿ à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES OU'« il résulte des débats et des pièces versées à la procédure, que M. X... a été embauché par la société Sadec en qualité d'employé comptable confirmé au cours de l'année 1994, qu'il a alors qu'il travaillait au service de son employeur, gravi tous les échelons de la fonction de collaborateur et obtenu son diplôme d'expert-comptable au cours du mois de mars 2003. n a été inscrit au tableau de l'ordre de Champagne le 17 juillet 2003 et a, à compter du 1er décembre 2003, occupé le poste de directeur du bureau de Nogent-sur-Seine de la société Sadec. II a démissionné de ces fonctions le 5 juillet 2006, son départ effectif étant fixé au 31 octobre 2006. II a créé la SARL Patrick X... Expertise, société d'expertise comptable inscrite auprès du conseil régional de Champagne de l'ordre des experts-comptables, le 20 octobre 2006 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 3 novembre 2006. II s'est parallèlement rapproché de M. Noël Y..., expert-comptable exerçant à Troyes, aux fins d'exercer à ses côtés et de procéder à l'acquisition de la clientèle de son cabinet. Avant son départ M. X... a instauré avec la société Sadec des pourparlers, aux fins de transfert vers sa nouvelle activité, de quelques clients faisant partie de son entourage familial ou amical, représentant un chiffre d'affaires de l'ordre de 55 000 à 60 000 euros, qui avaient manifesté l'intention de le suivre et de lui confier leurs travaux d'expertise comptable. Dés le 15 novembre 2006, la société Sadec a, par lettre répondant aux courriers de M. X... du 6 novembre 2006 et du 10 novembre 2006 relatifs à la reprise de certains dossiers, avisé M. X... de son opposition à son entrée dans les dossiers cités, tant qu'elle n'aurait pas encaissé les honoraires sur travaux effectivement réalisés en lui rappelant les obligations de loyauté et de respect de la clientèle lui incombant en vertu des dispositions de la convention collective des experts comptables. Elle précisait, que son accord concernant ses requêtes, était conditionné par la signature du protocole dont les termes ont été définis en commun avant son départ et que seuls cette signature et le versement de la somme mentionnée dans le dit protocole peuvent permettre de considérer que le transfert de dossiers est effectif. Elle indiquait dans un document joint en annexe le montant des factures restant dues par sept des clients concernés. Ces pièces démontrent, qu'avant même le départ de M. X... les parties ont discuté des modalités de reprise par ce dernier de neuf clients de la société Sadec, que M. X... avait clairement averti son employeur de son intention d'intervenir pour ces clients qui avaient été identifiés et que le principe d'un accord sur le versement d'une indemnité compensatrice au profit de la société Sadec avait été arrêté, sans avoir toutefois été signé. Les attestations des clients concernés versées aux débats confirment que ces derniers souhaitaient, pour des raisons personnelles, suivre M. X... dans sa nouvelle activité et qu'ils n'ont nullement été démarchés ou détournés de la société Sadec à l'insu de celle-ci par des manoeuvres de M. X.... Les dispositions de l'article 14 du code des devoirs professionnels et de l'article 23 du code de déontologie mettant à la charge des experts comptables appelés par un client ou un adhérent à remplacer un confrère, l'obligation d'informer ce dernier ont été respectées et il n'a été ni soutenu ni démontré que les neuf clients concernés ont quitté la société Sadec sans avoir réglé les honoraires dus. La société Sadec fonde son action sur les dispositions de l'article 1382 du code civil. Elle fait état de l'attitude de M. X... qui a, à l'occasion de son installation transféré neuf clients de son ancien employeur en refusant de signer le protocole qui lui était soumis et en ne faisant lui-même aucune proposition concrète d'indemnisation de la perte de clientèle et du préjudice qu'elle a éprouvé à cette occasion. L'article 15 du code des devoirs professionnels prévoit que " le respect de la clientèle des membres de l'ordre par ceux de leurs confrères appelés à les remplacer provisoirement ou à collaborer avec eux, et par les stagiaires qu'ils ont, ou ont eus sous leur contrôle de maître de stage, est un devoir absolu, qui fait partie des règles professionnelles ". L'article 6-3 de la convention collective nationale des experts-comptables rappelle " l'obligation réciproque de loyauté et de respect de la clientèle du cabinet pendant l'exécution du contrat de travail mais aussi après sa rupture " et précise " qu'en cas de rupture des relations contractuelles, l'employeur et le salarié doivent examiner les conséquences de cette rupture sur le suivi de la clientèle ". L'article 21 du nouveau code de déontologie prescrit " que les personnes mentionnées à l'article 1 se doivent assistance et courtoisie réciproque et doivent s'abstenir de toute parole blessante, de toute attitude malveillante, de tout écrit public ou privé, de toute démarche ou manoeuvre susceptible de nuire à la situation de leurs confrères. " Ces règles ne sont pas de nature à même en échec le principe du libre choix par le client de son prestataire et le principe de la liberté de l'installation et de la concurrence, mais imposent à tout membre de la profession d'expert-comptable de respecter les règles déontologiques en vigueur au sein de la profession notamment lors d'un départ ou d'une nouvelle installation. En cas de transfert de clientèle, l'expert-comptable doit avertir son prédécesseur et doit en vertu du principe de courtoisie entre confrères prévu par l'article 21 du code de déontologie, lui verser une indemnité, et ce quand bien même les clients dont/ a reprise est envisagée sont des proches ou des membres de sa famille. Le rapport établi le 8 octobre 2008, par M. Baulleux, rapporteur de la chambre régionale de discipline de l'ordre des experts-comptables chargé de l'instruction des faits reprochés à M. X... dans le cadre de poursuites disciplinaires, mentionne qu'au vu des difficultés rencontrées les parties se sont réunies au siège du conseil régional de l'ordre des experts-comptables en présence de son président pour trouver un accord. Par courrier du 10 février 2007, M. X... a protesté contre la teneur du projet de protocole qui lui a été soumis par la société Sadec, qui chiffrait l'indemnité à percevoir à 112 % du chiffre d'affaires généré par les clients repris alors que lors de leurs discussions les parties avaient envisagé un montant de 70 % Ce projet faisait de plus état de sa situation au sein de l'entreprise au cours de ses années de collaboration, envisageait une transaction, mettait. à sa charge une clause de respect de la clientèle pour une durée de trois ans : M. X... a sollicité la communication des conditions qui ont accompagné certains départs de clientèle de confrères vers la société Sadec. Par courrier du 28 juin 2007 adressé au président du conseil régional de l'ordre il a rappelé qu'il considérait les termes de la proposition de Sadec démesurés excessifs et disproportionnés. S'il peut être admis au vu de ce document soumis à là signature de M. X... par la société Sadec que ce denier ne réglait pas un simple transfert de clientèle, mais faisait état de considérations relatives aux circonstances qui ont pu décider M. X... à quitter son employeur, M. X... n'a pour sa part jamais proposé un protocole de transfert de clientèle tel qu'il l'entendait prévoyant une indemnisation de la société Sadec pour la reprise des neuf clients qui l'ont suivi et qui aurait pour le moins pu servir de base de discussion. Il en résulte que M. X... a transféré à la fin de l'année 2006, à son profit et à celui de la société Y... Jeunot Expertise Conseil, neuf clients de son ancien employeur sans respecter l'obligation de courtoisie qu'il a à son égard. Les premiers juges ont dans ces conditions justement relevé, qu'en transférant à l'occasion de son départ, neuf clients de son ancien employeur, vers son nouveau cabinet, sans verser une indemnité compensatrice tel que le prévoient les règles déontologiques de la profession d'expert-comptable, M X... a commis des actes de concurrence déloyale qui ont cause préjudice à la société Sadec, et a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil. La société Y... Jeunot Expertise Conseil qui a bénéficié du transfert de clientèle et qui a pu la développer a été justement condamnée in solidum avec M. X..., à réparer le préjudice subi par la société Sadec. C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges, se sont référés à l'étude lnterfimo relative aux prix de cession des 100 dernières transactions de cabinet d'expertise comptable de janvier 2009, avec usages existant au sein de la profession el au chiffi · e d'affaires généré par les clients repris pour les appelants pour décider que la société Sadec a subi un préjudice, quand bien même il peut être admis que ces clients avaient toute liberté de la quitter. Ce dernier est établi et a justement été évalué à la somme de 60 7 40 euros. Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions ».
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « qu'il n'est pas contesté par Monsieur X... que ne neuf clients de la société SADEC l'ont suivi après sa démission de cette société le 5 juillet 2006, pour devenir les clients de sa propre société d'expertise comptable nouvellement créée ; qu'en dépit des usages de la profession celui-ci a refusé de signer le protocole d'indemnisation qui lui était soumis par la société SADEC et n'a jamais fourni de contre proposition d'indemnisation de perte de clientèle, malgré l'intervention du conseil régional de l'ordre, se bornant à solliciter de la société SADEC des éléments de comparaison et à estimer les propositions de cette dernière trop élevées au regard du caractère familial et amical de la clientèle concernée ; que ces agissements sont bien constitutifs d'une violation tant de l'article 15 alinéa 8 de l'ancien Code des devoirs professionnels des experts comptables que de l'article 21 du nouveau Code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable mais également de l'article 6-3 de la convention collective nationale des experts comptables qui rappelle « l'obligation réciproque de loyauté et de respect de la clientèle du cabinet pendant l'exécution du contrat de travail mais aussi après sa rupture » et qui prévoit que « en cas de rupture des relations contractuelles, l'employeur et le salarié doivent examiner les conséquences de cette rupture sur le suivi de la clientèle » ; que les règles déontologiques sus visées n'ont pas pour effet d'entraver la liberté de choix de la clientèle ni le libre jeu de la concurrence mais de subordonner le transfert de la clientèle à l'indemnisation de l'ancien employeur de Monsieur X... ; que le seul fait pour Monsieur X... d'avoir accepté le transfert de neuf clients de son ancien employeur, fissent-ils partie de son entourage familial ou amical, en méconnaissance des règles déontologiques de la profession d'expert comptable, est constitutif de concurrence déloyale ; que ce comportement a nécessairement causé un préjudice à la SA SADEC ; qu'ainsi il est établi que Monsieur X... a commis une faute de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis de la société SADEC sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil ; que la responsabilité de la SARL Y...
X... EXPERTISE CONSEIL, dans l'intérêt de laquelle a été effectué le détournement de clientèle, se trouve engagée sur le même fondement et sera condamnée in solidum avec Monsieur X... à indemniser la société SADEC de son préjudice ; que le préjudice de la société SADEC est équivalent à l'indemnité à laquelle cette société aurait pu prétendre à la suite du transfert de clientèle ; qu'il résulte de l'étude INTERFIMO relative aux prix de cession des 100 dernières transactions de cabinets d'expertise comptable de janvier 2009 que la valorisation de la clientèle lors des cessions de fonds libéraux (clientèles partielles) s'établit à 89 % du chiffre d'affaires hors taxes, 60 % des cessions s'inscrivant dans une fourchette de 76 % à 100 % du chiffre d'affaires hors taxes ; que parmi les critères liés aux prix de cessions peu élevés figure entre autres la transmission ou association avec un collaborateur salarié ayant contribué à la constitution de la clientèle, et parmi les critères liés aux prix de cessions élevés figure entre autres la connaissance de la clientèle par les acquéreurs ; qu'il résulte des pièces versées aux débats par la SA SADEC, et en particulier des facturations aux clients concernés (SARL Carrosserie du Faubourg, SARL Faubourg Conseil, SARL RENOFERM, Holding DHU, SAS LOREY, SARL DASOM, SARL ICGL, SA FES/ 7UGHT et SARL NEWAC), que le chiffre d'affaires annuel hors taxes de ces clients s'élève à 60 740 euros ; que parmi ces clients les gérants des sociétés NEWAC, Carrosserie du Faubourg, ICGL et DASOM ont attesté faire partie de l'entourage familial ou amical de Monsieur X... ; que les gérants des sociétés RENOFERM et LOREY ont attesté être devenus clients de la société SADEC par l'intermédiaire de Monsieur X... ; qu'au regard des critères d'évaluation sus énoncés et de la mauvaise volonté de Monsieur X... à indemniser la perte de clientèle de la société SADEC le préjudice peut être évalué à 100 % du chiffre d'affaires annuel hors taxes des neufs clients concernés, soit 60 740 euros » ;
ALORS D'UNE PART QU'un manquement à une règle de déontologie, dont l'objet est de fixer les devoirs des membres d'une profession et qui est assortie de sanctions disciplinaires, ne constitue pas nécessairement un acte de concurrence déloyale ; qu'en affirmant « qu'en transférant à l'occasion de son départ, neuf clients de son ancien employeur, vers son nouveau cabinet, sans verser une indemnité compensatrice tel que le prévoient les règles déontologiques de la profession d'expert-comptable, M. X... a commis des actes de concurrence déloyale », la Cour d'appel, qui a déduit l'existence d'un acte de concurrence déloyale d'un manquement à des règles déontologiques, a violé l'article 1382 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QU'une faute déontologique ne peut constituer un acte de concurrence déloyale que si elle est à l'origine du transfert de clientèle allégué ; qu'en déduisant la commission par Monsieur X... d'un acte de concurrence déloyale, d'un prétendu manquement de ce dernier à une obligation déontologique d'indemnisation de son ancien employeur, sans constater que ce manquement était à l'origine du transfert de clientèle dont se plaignait ce dernier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
ALORS DE TROISIEME PART QU'en vertu du principe de la liberté du commerce et de l'industrie, le démarchage de la clientèle d'autrui, fût-ce par un ancien salarié de celui-ci, est libre, dès lors que ce démarchage ne s'accompagne pas d'un acte déloyal ; qu'en se bornant, pour affirmer que Monsieur X... avait commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société SADEC, à relever que Monsieur X... avait, à la suite de son départ de cette société, continué à suivre les dossiers de neuf clients qu'il traitait auparavant pour le compte de son ancien employeur, motifs impropres à caractériser la commission par Monsieur X... d'actes de démarchage déloyal, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
ALORS ENFIN QU'en statuant ainsi, après avoir elle-même constaté que « les attestations des clients concernés versées aux débats confirment que ces derniers souhaitaient, pour des raisons personnelles, suivre M. X... dans sa nouvelle activité et qu'ils n'ont nullement été démarchés ou détournés de la société SADEC à l'insu de celle-ci par des manoeuvres de M. X... », la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-16307
Date de la décision : 07/07/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 11 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 2015, pourvoi n°14-16307


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.16307
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