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07/07/2015 | FRANCE | N°14-15713

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 2015, 14-15713


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 13 février 2014), que par protocole d'accord du 21 avril 2006, la société Colas rail (la société), anciennement dénommée Séco-Rail, a acquis l'intégralité des actions composant le capital social de la société R. X..., détenues par Serge X..., son épouse, Rosy Y..., et leurs deux enfants, Patrick et Christine ; que la cession des titres était assortie d'une convention de garantie, confortée par un cautionnement bancaire, prévoyant nota

mment la notification des événements matérialisant l'inexactitude de l'une...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 13 février 2014), que par protocole d'accord du 21 avril 2006, la société Colas rail (la société), anciennement dénommée Séco-Rail, a acquis l'intégralité des actions composant le capital social de la société R. X..., détenues par Serge X..., son épouse, Rosy Y..., et leurs deux enfants, Patrick et Christine ; que la cession des titres était assortie d'une convention de garantie, confortée par un cautionnement bancaire, prévoyant notamment la notification des événements matérialisant l'inexactitude de l'une des déclarations du protocole susceptible de mettre en jeu l'une des garanties souscrites ; que par une lettre du 23 août 2006, la société a mis en demeure les garants de lui régler une certaine somme au titre des notifications n° 2 à n° 10, ce dont ils se sont acquittés par un chèque adressé le 8 septembre 2006 ; que les parties s'opposant sur les sommes dues au titre de la garantie, la société a assigné Serge X... et son épouse afin qu'il soit jugé qu'une transaction s'était formée entre eux au titre des notifications n° 3 à n° 10 et que les sommes versées à ce titre ne pouvaient plus faire l'objet d'aucune contestation, et afin d'obtenir que les garants soient condamnés à lui payer des sommes complémentaires ; que Serge X... étant décédé, ses deux enfants sont intervenus à l'instance ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de juger qu'il n'a pas existé de transaction entre les parties et de la condamner à restituer une certaine somme aux consorts X... alors, selon le moyen :
1°/ que la preuve de l'existence d'une convention conclue entre des commerçants dans l'exercice de leur activité peut être rapportée par tous moyens ; qu'en relevant néanmoins, pour juger qu'il n'avait pas existé de transaction entre les parties, que la circonstance que la société Colas Rail ait accepté de tenir compte de « l'effet impôt sur les sociétés » ou qu'elle ait donné mainlevée du cautionnement bancaire ne suffisait pas, à défaut de tout contrat rédigé par écrit, à caractériser l'existence de concessions réciproques des parties, bien qu'en matière commerciale, la preuve de la transaction eût été libre, la cour d'appel a violé l'article L. 110-3 du code de commerce ;
2°/ que la preuve d'un acte juridique est libre dès lors qu'il existe un commencement de preuve par écrit, tel qu'un chèque signé de celui à qui l'on oppose une transaction ; qu'en relevant néanmoins, pour juger qu'il n'avait pas existé de transaction entre les parties, que le fait d'adresser un chèque après mise en demeure constituait un simple paiement susceptible de répétition d'indu et que la circonstance que la société Colas rail ait accepté de tenir compte de « l'effet impôt sur les sociétés » ou qu'elle ait donné mainlevée du cautionnement bancaire ne suffisait pas, à défaut de tout contrat rédigé par écrit, à caractériser l'existence de concessions réciproques des parties, bien que le chèque signé par les consorts X... ait constitué un commencement de preuve par écrit de la transaction, de sorte que l'existence de cet acte juridique pouvait être établie par tous moyens et non seulement par écrit, la cour d'appel a violé l'article 1347 du code civil ;
3°/ que la société Colas rail faisait valoir que l'existence de la transaction était établie par les termes de sa lettre du 13 septembre 2006, laquelle faisait « suite » aux « entretiens téléphoniques » ayant eu lieu entre l'« avocat » des consorts X... et le directeur juridique de la société Colas rail et récapitulait ce qui avait été « convenu » entre les parties, à savoir le paiement par chèque d'une somme de 933 078 euros par les consorts X... en contrepartie de l'apurement des notifications n° 3 à n° 10 et de la mainlevée de la caution solidaire émise en faveur de la société Séco-Rail le 11 mai 2006 par la Caisse fédérale de crédit mutuel du Centre ; qu'en bornant néanmoins à relever, pour juger qu'il n'avait pas existé de transaction entre les parties, que le fait d'adresser un chèque après mise en demeure constituait un simple paiement susceptible de répétition d'indu et que la circonstance que la société Colas rail ait accepté de tenir compte de « l'effet impôt sur les sociétés » ou qu'elle ait donné mainlevée du cautionnement bancaire ne suffisait pas, à défaut de tout contrat rédigé par écrit, à caractériser l'existence de concessions réciproques des parties, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les termes de la lettre du 13 septembre 2006 évoquant ce qui avait été « convenu » entre les parties établissaient l'existence d'une transaction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que par lettre du 23 août 2006, la société a mis en demeure Serge X... de lui adresser sous huitaine une certaine somme au titre des notifications n° 2 à 10 de mise en jeu de la garantie ; qu'il constate que Serge X... a adressé le 8 septembre 2006 un chèque du montant réclamé dont la société a accusé réception le 13 septembre 2006 en indiquant qu'elle allait donner mainlevée du cautionnement bancaire ; qu'il retient que ces seuls éléments n'établissent pas, à défaut d'écrit, l'existence de concessions réciproques ; qu'en cet état, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu décider que la preuve d'une transaction n'était pas rapportée ; que le moyen, qui se borne en ses deux premières branches à discuter l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve produits, n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Colas rail aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Patrick X... et à Mmes Rosy et Christine X... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Colas rail.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué :
D'AVOIR jugé qu'il n'avait pas existé de transaction entre les parties et d'avoir, en conséquence, condamné la société Colas Rail à restituer aux consorts X... la somme de 142 461, 11 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2007 ;
AUX MOTIFS QUE, « sur la transaction alléguée », « par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 août 2006, la société COLAS a mis en demeure Monsieur X... d'adresser sous huitaine un règlement de 933. 078 euros au bénéfice de SECO RAIL, au titre de notifications n° 2 à 10 de mise en jeu de la garantie ; que Monsieur X... a demandé le 31 août 2006 un délai supplémentaire de huit jours afin de consulter ses avocats, puis a adressé le 8 septembre 2006 un chèque du montant réclamé dont la société COLAS a accusé réception le 13 septembre 2006 en indiquant qu'elle allait donner mainlevée de la caution bancaire ; que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le fait d'adresser un chèque après mise en demeure constitue un simple paiement susceptible de répétition d'indu, et ne saurait constituer une transaction au sens de l'article 2044 du code civil ; que la circonstance que dans la lettre du 23 août précitée, la société COLAS ait accepté de tenir compte " d'ores et déjà de l'effet impôt sur les sociétés " conformément à l'article 11. 3. 4 du protocole, ou qu'elle ait donné mainlevée du cautionnement bancaire, ne suffit pas, à défaut de tout contrat rédigé par écrit, à caractériser l'existence de concessions réciproques des parties, le jugement étant infirmé de ce chef » ;
1°) ALORS QUE la preuve de l'existence d'une convention conclue entre des commerçants dans l'exercice de leur activité peut être rapportée par tous moyens ; qu'en relevant néanmoins, pour juger qu'il n'avait pas existé de transaction entre les parties, que la circonstance que la société Colas Rail ait accepté de tenir compte de « l'effet impôt sur les sociétés » ou qu'elle ait donné mainlevée du cautionnement bancaire ne suffisait pas, à défaut de tout contrat rédigé par écrit, à caractériser l'existence de concessions réciproques des parties, bien qu'en matière commerciale, la preuve de la transaction eût été libre, la cour d'appel a violé l'article L. 110-3 du code de commerce ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, la preuve d'un acte juridique est libre dès lors qu'il existe un commencement de preuve par écrit, tel qu'un chèque signé de celui à qui l'on oppose une transaction ; qu'en relevant néanmoins, pour juger qu'il n'avait pas existé de transaction entre les parties, que le fait d'adresser un chèque après mise en demeure constituait un simple paiement susceptible de répétition d'indu et que la circonstance que la société Colas Rail ait accepté de tenir compte de « l'effet impôt sur les sociétés » ou qu'elle ait donné mainlevée du cautionnement bancaire ne suffisait pas, à défaut de tout contrat rédigé par écrit, à caractériser l'existence de concessions réciproques des parties, bien que le chèque signé par les consorts X... ait constitué un commencement de preuve par écrit de la transaction, de sorte que l'existence de cet acte juridique pouvait être établie par tous moyens et non seulement par écrit, la cour d'appel a violé l'article 1347 du code civil ;
3°) ALORS QUE la société Colas Rail faisait valoir que l'existence de la transaction était établie par les termes de sa lettre du 13 septembre 2006, laquelle faisait « suite » aux « entretiens téléphoniques » ayant eu lieu entre l'« avocat » des consorts X... et le directeur juridique de la société Colas Rail et récapitulait ce qui avait été « convenu » entre les parties, à savoir le paiement par chèque d'une somme de 933 078 euros par les consorts X... en contrepartie de l'apurement des notifications n° 3 à n° 10 et de la mainlevée de la caution solidaire émise en faveur de la société Séco-Rail le 11 mai 2006 par la Caisse fédérale de crédit mutuel du Centre ; qu'en bornant néanmoins à relever, pour juger qu'il n'avait pas existé de transaction entre les parties, que le fait d'adresser un chèque après mise en demeure constituait un simple paiement susceptible de répétition d'indu et que la circonstance que la société Colas Rail ait accepté de tenir compte de « l'effet impôt sur les sociétés » ou qu'elle ait donné mainlevée du cautionnement bancaire ne suffisait pas, à défaut de tout contrat rédigé par écrit, à caractériser l'existence de concessions réciproques des parties, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les termes de la lettre du 13 septembre 2006 évoquant ce qui avait été « convenu » entre les parties établissaient l'existence d'une transaction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué :
D'AVOIR jugé que la garantie des consorts X... était limitée à la somme de 142 405, 50 euros concernant la notification n° 5 (chantier LGV Est) et d'avoir, par suite, condamné la société Colas Rail à restituer aux consorts X... la somme de 142 461, 11 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2007 ;
AUX MOTIFS QUE, « sur la notification n° 5 (chantier LGV Est) », « ce chantier a fait l'objet d'une comptabilisation au 31 décembre 2005 pour 509. 517, 91 euros en factures à établir et 427. 207, 51 euros en encours de production ; que la société COLAS RAIL a réclamé aux garants une somme de 700. 000 euros, dans la lettre précitée du 23 août 2006, en faisant valoir que le décompte de la SNCF pour décembre 2005 et la facture corrélative du 12 janvier 2006 ne portait que sur un montant de 236. 725, 42 euros ; Que le commissaire aux comptes a noté dans son rapport que la marge acquise en 2005 sur ce chantier correspondait, selon la méthode de l'avancement, à un taux prévisionnel de 18 %, mais que les documents analytiques communiqués ne confirmaient de manière fiable, ni le degré d'avancement du chantier, ni le taux prévisionnel de marge et que le principe de prudence aurait dû conduire à réduire, d'environ 50 %, les travaux en cours retenus pour ce chantier ; que les consorts X... font observer que les factures à établir ne font pas l'objet de critique de la part du commissaire aux comptes et qu'il convient de distinguer les travaux facturables car livrés à la clôture de l'exercice et les travaux en cours non facturables car non livrés ; qu'en outre, la facture du 9 mars 2006 pour les travaux du mois de février 2006 n'était pas de 272. 792, 49 euros, comme l'indique la société COLAS RAIL, mais de 241. 981, 06 euros HT, et les 272. 792, 49 euros sont mentionnés dans la situation des travaux antérieurs comme un 9ème acompte, au titre des travaux de janvier 2006, ce qui ajouté à la facture de 236. 725, 42 euros, justifie le montant de factures à établir pour 509. 517, 91 euros ; que, dès lors, il n'est pas démontré que ce dernier montant soit erroné, et la garantie sera limitée à la moitié des encours de production, diminuée de l'incidence de l'impôt sur les sociétés, soit 142. 405, 50 euros » ;
ALORS QU'en retenant, pour écarter partiellement la demande de garantie de la société Colas Rail au titre de la notification n° 5 (chantier LGV Est), que le montant des factures à établir avait été valablement enregistré pour 509 517, 91 euros dans la comptabilité de la société R. X... au 31 décembre 2005, après avoir pourtant relevé que le 9e acompte de 272 792, 40 euros figurant parmi ces factures à établir portait sur « des travaux de janvier 2006 », ce dont il résultait que ce montant ne pouvait pas être comptabilisé dans les factures à établir au 31 décembre 2005, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1134 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué :
D'AVOIR exclu la garantie des consorts X... concernant la notification n° 8 (avance de trésorerie par la SNCF) et d'avoir, par suite, condamné la société Colas Rail à restituer aux consorts X... la somme de 142 461, 11 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2007 ;
AUX MOTIFS QUE, « sur la notification n° 8 (avance de trésorerie par la SNCF) », « la société X... a comptabilisé en chiffre d'affaires une avance de trésorerie de 207 607, 04 euros HT que lui avait consentie la SNCF en décembre 2005 ; que la société COLAS RAIL avait réclamé cette somme aux garants dans sa lettre du 23 août 2006 ; que, curieusement, les écritures de cette société devant la cour ne contiennent aucun développement à ce titre ; que cette opération constitue un acompte soumis à la TVA et que si, dans la pureté des principes comptables, elle aurait dû figurer dans un compte de clients au passif du bilan du 31 décembre 2005, elle n'a jamais été remboursée et constitue un simple décalage de recettes dans le temps, ce qui exclut la garantie des cédants » ;
ALORS QU'en retenant, pour exclure la garantie des consorts X... au titre de la notification n° 8 (avance en trésorerie SNCF), que cette avance, comptabilisée en chiffre d'affaires, n'avait jamais été remboursée et constituait un simple décalage de recettes dans le temps, après avoir pourtant relevé que cet acompte aurait dû figurer dans un compte de clients au passif du bilan du 31 décembre 2005, et non être comptabilisé comme un produit de l'exercice, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-15713
Date de la décision : 07/07/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 13 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 2015, pourvoi n°14-15713


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15713
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