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07/07/2015 | FRANCE | N°14-14950

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 2015, 14-14950


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 482 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un litige étant survenu entre la société Konica, aux droits de laquelle est venue la société DNP Photo Imaging Europe, et la société Barlatier, devenue la société TNT Logistics France puis la société Cambronne gestion, à propos du contrat de logistique qui les liait, une ordonnance de référé du 3 août 2001, confirmée par un arrêt du 14 janvier 2003, a constaté la résiliation du contrat

et ordonné une expertise ; qu'un jugement, devenu irrévocable, du 13 septembre 200...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 482 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un litige étant survenu entre la société Konica, aux droits de laquelle est venue la société DNP Photo Imaging Europe, et la société Barlatier, devenue la société TNT Logistics France puis la société Cambronne gestion, à propos du contrat de logistique qui les liait, une ordonnance de référé du 3 août 2001, confirmée par un arrêt du 14 janvier 2003, a constaté la résiliation du contrat et ordonné une expertise ; qu'un jugement, devenu irrévocable, du 13 septembre 2004 a rejeté la demande de complément d'expertise présentée par la société Konica; que la société DNP Photo Imaging Europe a assigné la société Cambronne gestion aux fins d'obtenir un complément d'expertise et subsidiairement une provision à valoir sur son indemnisation ;
Attendu que pour rejeter la demande en complément d'expertise de la société DNP Photo Imaging Europe, l'arrêt se borne à retenir que le jugement du 13 septembre 2004 l'ayant rejetée a l'autorité de chose jugée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ce jugement n'avait pas autorité de la chose jugée en tant qu'il avait refusé la mesure d'instruction sollicitée et qu'il lui appartenait de se prononcer sur l'utilité de celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Cambronne gestion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société DNP Photo Imaging Europe la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société DNP photo Imaging Europe
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait débouté, par l'effet de l'autorité de chose jugée attachée à un jugement du 13 septembre 2004, une partie (la société DNP Photo Imaging Europe) de sa demande en complément d'expertise, présentée dans le cadre d'un litige l'opposant à son ancienne prestataire logistique (la société DNP Photo Imaging Europe) ;
- AUX MOTIFS QU' il résultait de l'application des articles 480 et 482 du code de procédure civile, ainsi que de l'article 1351 du code civil, que le jugement du 13 septembre 2004 qui avait refusé d'ordonner un complément d'expertise était revêtu de l'autorité de chose jugée ; que la demande de complément d'expertise présentée par la société DNP Photo Imaging Europe était donc irrecevable par application de l'article 122 du code de procédure civile ;
ALORS QUE le jugement qui rejette une demande d'expertise n'a pas autorité de chose jugée au principal ; qu'en rejetant la demande d'expertise complémentaire présentée par la société DNP Photo Imaging Europe, au motif qu'elle se heurtait à l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 13 septembre 2004, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 482 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait homologué le pré-rapport d'expertise et le rapport final du 20 novembre 2001 et dit, en conséquence, n'y avoir lieu d'accorder des dommages-intérêts à la cocontractante (la société DNP Photo Imaging Europe) d'une prestataire logistique défaillante (la société Cambronne Gestion ) ;
- AUX MOTIFS QUE le rapport d'expertise et les pièces produites aux débats faisaient apparaître que la société Konica, qui jusqu'alors traitait en interne ses problèmes de logistique, avait procédé à une externalisation de cette activité ; qu'en janvier 2000, elle avait établi un cahier des charges et procédé à un appel d'offres en vue de conclure un contrat de prestations logistiques avec un partenaire extérieur ; que la reprise d'activité était intervenue au 1er juillet 2000, dans deux entrepôts situés à Roissy et à Trappes, sans inventaire contradictoire ; que l'exploitation avait par la suite été concentrée dans le seul entrepôt de Roissy, une des exigences émises par la société Konica à l'externalisation de son activité logistique étant en effet que cette prestation soit directement réalisée dans les locaux situés à proximité immédiate de son siège social ; que les parties avaient cessé leurs relations commerciales le 9 octobre 2001 et le transfert des stocks vers les locaux d'une autre prestataire de services avait été achevé le 30 novembre 2001 ; qu'après une analyse très approfondie du contrat et de son exécution, l'expert et son sapiteur avaient souligné à plusieurs reprises que les deux parties avaient pris conjointement des risques quant à l'externalisation de cette activité ; que l'expert judiciaire avait indiqué dans ses pré-rapport et rapport, que la société Copal n'avait pas reçu les informations précontractuelles nécessaires à la rédaction d'un contrat définitif et le cahier des charges préparé par Konica était apparu complètement inadapté à la réalité des prestations demandées ; que le cahier des charges prévoyait un nombre total de références à gérer de 9.803, alors que le nombre réel de références à gérer était en réalité de 15.000 ; que le sapiteur de l'expert, M. X..., avait indiqué qu'il s'agissait « d'un contrat qui transforme les relations en poudrière, ce contrat n'est pas satisfaisant¿ » ; qu'il était en effet relevé que le contrat présentait des différences de contenu par rapport au cahier des charges, était flou au niveau des produits à gérer et des éléments fonctionnels, était approximatif sur des aspects précis du cahier des charges, palettes, colis, références, volume et valeur plus précise en stock à gérer et était muet sur les définitions opérationnelles ; que l'expert et le sapiteur, qui avaient fait une analyse détaillée et minutieuse, en présence d'experts en logistique de chacune des parties, avaient affirmé que les sociétés Konica et Copal ne s'étaient pas donné les moyens de réussir l'externalisation puisque s'étaient enchevêtrées deux formes de gestion, l'ancienne et la nouvelle, avec une absence de rigueur des deux parties dans le contenu du contrat et les modalités de collaboration qui devaient être mises conjointement au point ; que le rapport précisait que la société Konica qui avait la maîtrise des codes de produits en commande et en arrivée en entrepôt, n'avait pas fourni des articles tous codés en respectant le principe de bi-unicité et n'avait pas donné toutes informations nécessaires sur les nouvelles codifications produits ; qu'il insistait sur le fait que si, selon les usages de la profession, il revenait au prestataire de s'entourer de meilleures conditions de définition de sa mission, la société Konica qui gérait ses stocks depuis sa création, devait donner les moyens en information, codification, adaptation, délégation et autonomie pour la réussite de cette mission ; que les experts relevaient que la société Copal n'avait pas rempli la mission qui lui avait été confiée, mais que la société Konica ne pouvait pas pour autant reporter sur elle le poids de ses préjudices invoqués, faute de lien de causalité ; qu'ils avaient aussi indiqué que la société Konica, pour avoir géré elle-même ses stocks depuis 20 ans, date de sa création, avait ignoré tous les indicateurs de gestion logistique ; que ce rapport mettait en évidence des carences des deux parties dans l'exécution de leurs obligations ; que les allégations de l'appelante sur les manquements de l'expert (lequel avait examiné 5000 pièces transmises par Konica) étaient totalement infondées au regard des réponses qu'il avait fournies suite aux dires qui lui avaient été adressés ; que l'expert précisait que les comptes rendus de réunion n'avaient donné lieu à aucune contestation de Konica, laquelle n'avait jamais manifesté son désir d'approfondir d'autres aspects que ceux pour lesquels les parties avaient été interrogées par l'expert et le sapiteur ; que la société DNP Photo Imaging Europe n'établissait pas l'existence d'un quelconque préjudice imputable au comportement allégué de la société Cambronne Gestion ; qu'en effet, au titre du préjudice commercial sur la perte de marge brute produits grand public, l'expert précisait : « qu'après les avoir examinés, il existe une infinité de raisons qui peuvent expliquer une chute des ventes des clients Konica. Dans chacun des trois métiers où Konica revendique un préjudice de chiffre d'affaires, elle ne fait pas la démonstration du lien spécifique qui reposerait sur la gestion des stocks » ; que sur la perte de marge brute en imagerie médicale, l'expert précisait « qu'après avoir analysé les documents fournis par Konica, les résultats présentés ne font pas apparaître une fracture avant et après la prestation Copal et là encore de nombreux autres aspects stratégiques ou du marché peuvent expliquer des écarts de chiffre d'affaires » ; que, sur les pertes d'éléments d'actif : « (écarts d'inventaire, vol, surcoût d'exploitation), l'expert estime qu'en l'absence de convention entre les parties en cas de surcoût des prestations (comme analysé dans la première partie de son rapport), les parties ont assumé l'une et l'autre les surcoûts d'une collaboration mal organisée » ; que, sur le préjudice perte de chance : Konica alléguait un préjudice de 2.000.000 frs au motif que Copal serait responsable du non lancement de son produit nouveau papier pour imprimante ; que l'expert avait estimé que « Konica ne faisait pas la démonstration de l'opportunité de son lancement et de son chiffre prévisionnel » ; que, concernant le préjudice d'image, l'expert judiciaire écartait le préjudice, en considérant que « de bons produits en phase avec le marché et une logistique véritablement externalisée capables de résoudre les problèmes rencontrés seraient une réponse plus logique à la situation qu'une campagne de presse de 10 millions de francs à un moment où Konica annonce 9 millions de perte en 2001 » ; que les conclusions péremptoires de l'expert qui avait tiré toutes conséquences de son analyse financière quant à l'absence de préjudice de la société DNP Photo Imaging Europe n'étaient infirmées par aucun document probant remis par cette société qui voulait faire supporter à l'intimée le recul de son chiffre d'affaires, alors que celui-ci résultait d'un contexte économique lié au développement de l'outil numérique ; que les réclamations de l'appelante devaient donc être rejetées ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'au cours de l'exécution du contrat, il avait été établi qu'une partie du personnel de la société Konica, repris par la société Copal, continuait en réalité à informer leur ancien employeur sur les conditions d'exécution du contrat ; que l'expertise avait mis en évidence l'ingérence de la société Konica lors de l'exécution de sa prestation par la société Copal à travers des procédés déloyaux visant à désorganiser le site d'exploitation ;
1°) ALORS QU'il incombe au prestataire logistique de définir les contours de sa mission, en s'informant des besoins de son client ; qu'en refusant toute indemnisation à la société DNP Photo Imaging Europe, après avoir pourtant relevé que la société Copal TNT n'avait pas rempli sa mission, au prétexte que l'exposante n'avait pas donné les informations et les moyens nécessaires à sa cocontractante, quand la prestataire logistique avait disposé de plusieurs mois pour étudier les besoins de la société DNP Photo Imaging Europe, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°) ALORS QUE le prestataire logistique qui n'accomplit pas sa mission engage sa responsabilité à l'égard de son client ; qu'en refusant toute indemnisation à la société DNP Photo Imaging Europe, au prétexte qu'elle aurait pris des risques en externalisant son activité, et qu'elle n'aurait pas fourni à la société Copal TNT les informations et moyens nécessaires à la réalisation de sa prestation, sans caractériser en quoi la faute du créancier de l'obligation inexécutée se trouvait à l'origine exclusive de son préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°) ALORS QUE le prestataire logistique doit indemniser son client du préjudice qui résulte directement de ses manquements ; qu'en refusant à la société DNP Photo Imaging Europe l'indemnisation de ses pertes d'éléments d'actif et de surcoûts d'exploitation résultant directement des manquements de la société Copal TNT, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
4°) ALORS QUE l'expert ne peut porter d'appréciation juridique ; qu'en refusant toute indemnisation à l'exposante, au motif que l'expert avait relevé l'absence de « lien de causalité » entre les manquements de la société Copal TNT et les préjudices subis par la société DNP Photo Imaging Europe, la cour d'appel a violé l'article 238 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en refusant à la société DNP Photo Imaging Europe l'indemnisation de son préjudice commercial, sans répondre aux conclusions de l'exposante ayant fait valoir (p. 21 et 22) que la perte de marge brute dont elle se plaignait découlait directement des manquements de la société Copal TNT et ne prenait aucune prévision de croissance en considération, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE tout préjudice en lien avec un manquement contractuel doit être indemnisé ; qu'en refusant à l'exposante toute indemnisation au titre du préjudice d'image qu'elle avait subi, au motif inopérant que la société Konica avait dépensé 10 millions en campagne publicitaire au moment où elle enregistrait 9 millions de perte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
7°) ALORS QUE les juges du fond doivent répondre à toutes les conclusions opérantes des parties ; qu'en refusant de condamner la société Cambronne Gestion à régler à la société DNP Photo Imaging Europe la moindre somme, sans répondre aux conclusions de l'exposante ayant fait valoir (conclusions, p. 27, 44 et 45) que devaient au moins lui être remboursées les sommes qu'elle avait versées en trop à sa cocontractante, en sus de sa rémunération forfaitaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-14950
Date de la décision : 07/07/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 2015, pourvoi n°14-14950


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.14950
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