LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 avril 2013), statuant en référé, que le syndicat des copropriétaires de la Résidence, ... (le syndicat) a assigné Mme X..., propriétaire du lot 6 de l'immeuble, afin qu'il lui soit ordonné d'évacuer les objets encombrants de la terrasse attenante à son appartement ainsi que les dalles de ciment la recouvrant partiellement et de procéder au déménagement des meubles et objets entreposés dans son appartement afin que les normes de charges d'exploitation soient respectées ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que Mme X... s'était opposée à la désignation d'un bureau d'étude lors de l'assemblée générale du 19 septembre 2011, que le syndicat avait dû saisir le juge des référés à cette fin et que la société désignée avait noté le refus injustifié de Mme X... de l'agréer et relevé, sans dénaturation, que le lot 6 était décrit dans l'état descriptif de division de l'immeuble comme comprenant une partie de la terrasse, la cour d'appel a pu retenir, sans trancher une contestation sérieuse, par motifs propres et adoptés que Mme X... ne pouvait pas soutenir qu'elle ne disposait que de la jouissance privative de la terrasse et que les mesures sollicitées par le syndicat pouvaient s'analyser comme des mesures conservatoires qu'il y avait lieu d'ordonner afin de prévenir un dommage imminent consistant dans l'écroulement de la terrasse, voir dans d'éventuelles atteintes aux personnes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour Mme X....
En ce que l'arrêt attaqué confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qui concerne l'enlèvement des objets encombrants et arbustes se trouvant sur la terrasse, la confirme notamment en ce qu'elle ordonne à l'exposante d'évacuer également les dalles de ciment se trouvant sur la terrasse et la déboute de ses prétentions, tendant notamment à voir dire et juger que la terrasse est une partie commune à jouissance privative ;
Aux motifs qu'il résulte de l'état descriptif de division de l'immeuble, annexé au règlement de copropriété, que le lot n° 6, dont Mme X... est propriétaire, comprend : a. La propriété privative au l'étage de l'immeuble, d'un appartement composé de :- cuisine, séjour, salle de bains, WC, 2 chambres, couloir, débarras, et d'une partie de terrasse. ; que Mme X... ne peut donc persister à soutenir qu'elle ne disposerait que de la jouissance privative de la terrasse, laquelle constituerait, selon elle, une partie commune et aux motifs adoptés que les mesures sollicitées par le syndicat des copropriétaires ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que l'enlèvement des dalles de ciment est parfaitement justifié puisque la terrasse ne constitue pas une partie commune à jouissance privative mais bien une partie purement privative appartenant à la seule Mme X... ainsi qu'il résulte clairement de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété de sorte que seule cette dernière peut procéder à ces travaux ;
Alors, d'une part, que dans tous les cas d'urgence, le président du Tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable il peut ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; qu'en l'espèce, en retenant que la terrasse de l'appartement de l'exposante ne constituait pas une partie commune à jouissance privative mais qu'elle en avait la propriété privative, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse tout en ordonnant à l'exposante d'évacuer les dalles de ciment se trouvant sur ladite terrasse ; que, par suite, la cour d'appel a violé les articles 808 et 809 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que l'état descriptif de division énonce au paragraphe IV « CHARGES PARTICULIERES » : « Compte tenu de la présence de parties communes qui n'intéressent que certains lots, les charges afférentes à ces parties communes seront réparties entre les lots concernés, conformément au tableau des charges particulières joint. ces charges particulières peuvent être réparties sous trois rubriques distinctes-celles relatives au couloir et à l'escalier ne concernant que les lots 3-4-6 et 7,- celles relatives à la courette ne concernant que les lots 3 et 4,- celles relatives à la terrasse ne concernant que les lots 1-5 et 6 » ; qu'il résulte clairement de cette clause que la terrasse-ou du moins une partie de la terrasse-du lot 6, qui est le lot de l'exposante, constitue une partie commune à jouissance privative ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé la clause précitée et violé ainsi l'article 1134 du code civil.