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07/07/2015 | FRANCE | N°14-13715

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 juillet 2015, 14-13715


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 9 janvier 2014), qu'à la suite de travaux dans un local appartenant à la SCI Aletgef (la SCI), pour lequel la société Miroglace a réalisé le lot façades-rideaux aluminium, un tribunal de grande instance, après avoir fixé les créances réciproques des parties et ordonné la compensation entre elles, a condamné la société Miroglace au paiement d'une certaine somme à la SCI ; que la société Miroglace ayant interjeté appel, le conseiller de la mise en éta

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 9 janvier 2014), qu'à la suite de travaux dans un local appartenant à la SCI Aletgef (la SCI), pour lequel la société Miroglace a réalisé le lot façades-rideaux aluminium, un tribunal de grande instance, après avoir fixé les créances réciproques des parties et ordonné la compensation entre elles, a condamné la société Miroglace au paiement d'une certaine somme à la SCI ; que la société Miroglace ayant interjeté appel, le conseiller de la mise en état a, par une ordonnance devenue irrévocable, prononcé l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée, la SCI, en application de l'article 909 du code de procédure civile ; que la cour d'appel a confirmé le jugement déféré ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, délibéré par la deuxième chambre civile :
Attendu que la société Miroglace fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la SCI la somme restant due après compensation entre la créance de la SCI, de 32 890 euros et la sienne, de 8 869,99 euros, alors, selon le moyen, que lorsque l'ordonnance du conseiller de la mise en état prononce l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé, la cour d'appel doit statuer au seul vu des conclusions de la société Miroglace ; qu'en ayant statué sur les écritures de la SCI ayant saisi le tribunal de grande instance de Nevers, la cour d'appel a violé les articles 909 et 911-1 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel qui n'est pas saisie de conclusions par l'intimé doit, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance ; que c'est donc sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, qui n'a examiné que celles des prétentions de l'intimé qui avaient été accueillies en première instance, a confirmé le jugement qui lui était déféré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que l'intervention de la société Miroglace se matérialisait par la fourniture de matériaux aux caractéristiques prédéfinies par le fabricant qui font ensuite l'objet par elle d'un travail d'installation économiquement accessoire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de se référer à l'objet social de la société Miroglace, a pu en déduire que le contrat qui la liait à la SCI était un contrat de vente et non un contrat d'entreprise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatrième et cinquième branches, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que le devis du 12 mai 2006 proposé par la société Miroglace n'était pas conforme au devis descriptif établi par le maître d'oeuvre, que, n'ayant pas été signé par la SCI, il s'analysait comme une contre-proposition du miroitier sur la nature du vitrage et que le compte-rendu de la réunion de chantier du 27 septembre 2006, non contesté par l'entreprise et postérieur à l'ordre de service donné à celle-ci, mentionnait clairement qu'un troisième type de vitrage, avec traitement de surface « Planitherm », était à poser selon la notice du fabricant, la cour d'appel a pu, par une appréciation souveraine de la volonté des parties, en déduire que le choix du vitrage avait été effectué ce jour là et qu'en posant un matériau conforme au devis non accepté, la société Miroglace avait méconnu son obligation de délivrance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Miroglace aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Miroglace à payer à la SCI Aletgef la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Miroglace ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils pour la société Miroglace
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Miroglace à payer à la société Aletgef la somme restant due après compensation entre la créance de la société Aletgef, de 32 890 Euros et celle de la société Miroglace, de 8869,99 Euros ;
Aux motifs propres qu'en l'état de l'ordonnance du conseiller de la mise en état prononçant l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée, la cour statuerait sur les écritures de celle-ci ayant saisi le tribunal de grande instance de Nevers ; que la cour approuverait le premier juge d'avoir dit que le contrat en cause était une vente portant sur un objet déterminé, à savoir un vitrage, ajoutant justement que la prestation accessoire d'installation n'était pas de nature à remettre en cause la qualification du contrat ; que c'était par de justes motifs que le tribunal avait considéré que le vitrage fourni et posé par la société Miroglace n'était pas conforme à celui prévu et avait condamné cette dernière à payer à la société Aletgef la somme de 32 890 Euros correspondant au coût des travaux de mise en conformité selon devis actualisé au 5 avril 2011 retenu par l'expert judiciaire, tout en ordonnant la compensation avec la somme de 8869,99 Euros restant due à la société Miroglace au titre du solde du marché ; que pour répondre aux critiques de l'appelante, la cour retiendrait que le devis descriptif de M. X..., architecte du projet d'extension du bâtiment relatif au lot n° 4 bis, ne faisait pas état de verre planitherm, ce qui rendait inopérante la discussion de l'appelante étayée par la pièce n° 18 selon laquelle le lancement du verre planitherm aurait eu lieu en 1990, ce qui ne pouvait correspondre à l'existant ; que par ailleurs l'expert judiciaire avait retenu, sans être démenti par l'appelante, que la non-conformité tenait au fait que le vitrage posé avait un coefficient de transmission thermique de 2.8 alors que celui-ci souhaité était de 1.3 ; et aux motifs adoptés du tribunal que le devis du 12 mai 2006 n'avait pas été signé par la société Aletgef, ce qui signifiait que, dans le processus de formation du contrat, il s'analysait comme une contre-proposition, à la suite de laquelle avait eu lieu une réunion entre les parties afin de préciser le vitrage à utiliser ; que le compte-rendu de la réunion du 27 septembre 2006, qui n'était pas contesté par la société Miroglace, mentionnait clairement un vitrage Antelio Emeraude avec traitement de surface planitherme à poser selon notice fabricant ; que l'accord entre la société Aletgef et la société Miroglace relatif aux spécifications techniques du double vitrage s'était produit lors de la réunion ; que la société Miroglace avait posé un vitrage 44.2 et non un vitrage avec traitement de surface planitherm qui, selon les fiches techniques annexées au rapport d'expertise judiciaire, présentait un coefficient thermique de 1.3 tandis que le premier présentait un coefficient thermique de 2.8 ; que le vitrage finalement posé ne correspondait pas aux caractéristiques convenues entre les parties lors de la réunion du 27 septembre 2006 ;
Alors 1°) que lorsque l'ordonnance du conseiller de la mise en état prononce l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé, la cour doit statuer au seul vu des conclusions de l'appelant ; qu'en ayant statué sur les écritures de la société Aletgef ayant saisi le tribunal de grande instance de Nevers, la cour d'appel a violé les articles 909 et 911-1 du code de procédure civile ;
Alors 2°) qu'il y a contrat d'entreprise et non de vente lorsque la convention porte essentiellement sur un travail spécifique destiné à répondre aux besoins particuliers du donneur d'ordre, quand bien même l'entrepreneur aurait aussi fourni la matière ; qu'en ayant qualifié de contrat de vente la convention par laquelle la société Miroglace s'était vue confier le lot n° 4 des travaux d'extension d'un laboratoire, la cour d'appel a violé l'article 1787 du code civil ;
Alors 3°) que la cour d'appel, qui n'a pas qualifié le contrat au vu de l'objet social de la société Miroglace, entreprise de bâtiment ayant pour objet social la fourniture et la pose de vitrage, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1787 du code civil ;
Alors 4°) que le manquement à l'obligation de délivrance suppose que la chose livrée ne présente pas les caractéristiques spécifiées par la convention des parties ; qu'en s'étant fondée sur le compte-rendu de la réunion de chantier du 27 septembre 2006, sans avoir constaté que la société Miroglace avait donné son accord aux spécifications évoquées à cette occasion et sans s'être prononcée sur l'ordre de service du 29 mai 2006 invoqué par la société Miroglace (conclusions d'appel p. 5), que lui avait adressé la société Aletgef dans lequel celle-ci avait validé le devis du 12 mai 2006 en lui demandant d'effectuer les travaux conformément à ce devis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1604 du code civil ;
Alors 5°) que le contrat d'entreprise comme le contrat de vente n'est soumis à aucune forme particulière ; qu'en déniant tout valeur contractuelle au devis du 12 mai 2006 en raison de son absence de signature par la société Aletgef, la cour d'appel a violé les articles 1583 et 1787 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-13715
Date de la décision : 07/07/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 09 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 jui. 2015, pourvoi n°14-13715


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13715
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