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07/07/2015 | FRANCE | N°14-13681

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 2015, 14-13681


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 mai 2013), que M. X... a été engagé le 12 janvier 2008 par la société Prosegur sécurité humaine en qualité d'agent de sécurité ; qu'il a été licencié par lettre du 15 mars 2010 au motif que la préfecture du Rhône avait informé l'employeur le 15 décembre 2009 qu'il ne remplissait plus les conditions prévues par l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 alors applicable pour exercer la profession d'agent de sécurité ; que le salarié a s

aisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 mai 2013), que M. X... a été engagé le 12 janvier 2008 par la société Prosegur sécurité humaine en qualité d'agent de sécurité ; qu'il a été licencié par lettre du 15 mars 2010 au motif que la préfecture du Rhône avait informé l'employeur le 15 décembre 2009 qu'il ne remplissait plus les conditions prévues par l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 alors applicable pour exercer la profession d'agent de sécurité ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la réalité et le sérieux du licenciement s'apprécient à la date de la rupture ; qu'en l'espèce, à la date du licenciement du 15 mars 2010 de M. X... pour non « attribution de la carte professionnelle pour exercer dans les activités privées de sécurité », le salarié était à nouveau titulaire de ladite carte depuis le 8 janvier 2010 et remplissait donc « la condition de moralité requise par l'article 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 » ; que le motif invoqué dans la lettre de licenciement du 15 mars 2010, qui fixait les limites du litige, n'était donc ni réel ni sérieux et ne pouvait justifier la rupture du contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ que, en toute hypothèse, il incombait à l'employeur, qui avait décidé de licencier M. X... pour retrait de sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité par la préfecture du Rhône en décembre 2009, de se renseigner auprès du salarié afin de savoir si, à la date de son licenciement notifié le 15 mars 2010 pour « non-renouvellement de sa carte professionnelle », ce motif était bien réel et sérieux et si M. X... n'était pas à nouveau titulaire de son agrément depuis le 8 janvier 2010 après que la préfecture du Rhône ait fait droit à son recours ; qu'en reprochant au salarié de ne pas avoir informé son employeur de sa véritable situation administrative, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;
3°/ que, au surplus, dans ses conclusions d'appel en réponse (p.7), M. X... faisait notamment valoir que « son employeur était parfaitement informé de ses démarches auprès de la préfecture », dès lors « que fin décembre 2009, l'employeur lui a adressé un planning, considérant ainsi que M. X... pouvait exercer ses fonctions » et que « l'année précédente, son employeur l'avait aidé avec succès dans ses démarches pour former un recours le 28 janvier 2009, suite à l'avis défavorable de la préfecture pour son agrément » ; qu'ainsi, « outre le témoignage de son épouse qui l'a accompagné lorsqu'il a informé son employeur de l'exercice de son recours gracieux », il avait offert de prouver que l'employeur ne pouvait ignorer qu'il avait récupéré son agrément avant son licenciement ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et n'ayant pas à répondre à de simples allégations, a relevé que le salarié ne s'était présenté à aucun des entretiens préalables auxquels il avait été régulièrement convoqué les 10 février et 4 mars 2010 pour être entendu sur le refus de délivrance de carte professionnelle que lui avait opposé la préfecture et qu'il n'avait, à aucun moment, informé l'employeur ni de ce qu'il avait exercé un recours gracieux, ni de ce qu'une carte professionnelle lui avait été délivrée le 8 janvier 2010, a, par ces seuls motifs, et sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. Fateh X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR débouté de l'intégralité de ses demandes,
AUX MOTIFS QUE : « il ressort des dispositions de l'article 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 que nul ne peut être employé ou affecté à une activité de gardiennage et de surveillance s'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, s'il résulte de l'enquête administrative qu'il a eu un comportement ou des agissements contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs, ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État, s'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'une interdiction du territoire français, et s'il ne justifie pas de son attitude professionnelle ; que le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée par l'autorité publique, pouvant être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions précitées ; que l'article 6-2 de la même loi précise expressément :« le contrat de travail du salarié qui se cesse de remplir les conditions posées aux 1° à 3° de cet article est rompu de plein droit » ; de sorte que nul ne peut être employé s'il ne remplit pas les conditions de moralité exigées par cette loi ; en outre que le contrat de travail de M. X... rappelle expressément ces dispositions en faisant obligation au salarié de « faire part immédiatement son employeur de toute modification de sa situation au regard de cette loi qui rendrait impossible la poursuite de son contrat. A défaut, la société serait fondée à prononcer son licenciement pour faute grave. En tout état de cause, si l'employé (e) cesse de remplir les conditions fixées par l'article 6 de ladite loi, le présent contrat sera rompu dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur » ; que la société PROSEGUR SÉCURITÉ HUMAINE a été informée par lettre de la Préfecture du Rhône en date du 15 décembre 2009 que M. X... ne remplissait pas la condition de moralité requise par l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983, et que sa demande d'obtention de la carte professionnelle pour exercer les activités privées de gardiennage et de sécurité était rejetée ; que M. X... prétend avoir ensuite fait part à son employeur de ses démarches entreprises auprès de la Préfecture du Rhône pour obtenir la délivrance de la carte professionnelle en versant aux débats l'attestation de son épouse déclarant l'avoir accompagné au sein de l'entreprise PROSEGUR SÉCURITÉ HUMAINE pour porter à sa connaissance la suite favorable qui avait été donnée à son recours gracieux ; que cet unique témoignage est toutefois susceptible de partialité de la part de son auteur, épouse de M. X..., et qu'il ne saurait dès lors constituer la preuve indiscutable de l'information portée à la connaissance de l'employeur ; que la société PROSEGUR SÉCURITÉ HUMAINE affirme n'avoir pas été informée par M. X... de son recours gracieux formé contre la décision de refus de la Préfecture du Rhône, et pas davantage de la délivrance de la carte professionnelle finalement obtenue le 8 janvier 2010; qu'elle ajoute n'avoir toutefois pas procédé immédiatement à son licenciement en raison d'un précédent refus opposé par la Préfecture du Rhône au mois de janvier 2009 qu'elle avait ensuite rapporté à l'issue d'un recours gracieux ; qu'il convient à cet égard de relever que si M. X... avait bien écrit à son employeur le 11 janvier 2010 pour se plaindre du nouveau planning qu'il lui avait envoyé en ce qu'il modifiait son lieu de travail, sa lettre ne comporte aucune référence à son recours pour obtenir la délivrance de la carte professionnelle ; qu'il n'a ensuite fait parvenir aucune lettre à son employeur signalant l'obtention de la carte professionnelle, manquant ainsi manifestement à son obligation contractuelle d'information et de loyauté envers son employeur ; qu'il n'a pas davantage répondu à la lettre recommandée du 1er février 2010 le convoquant à un entretien préalable fixé au 10 février suivant, pour n'avoir pas réclamé cette correspondance ensuite retournée à l'employeur, ni s'être présenté à l'entretien, alors que l'envoi de cette lettre et l'entretien consécutif constituaient pour lui des opportunités de rester au service de la société PROSEGUR SÉCURITÉ HUMAINE en faisant valoir qu'il avait obtenu depuis le 8 janvier 2010Ia carte professionnelle qui lui était nécessaire ; qu'il s'est pareillement abstenu de répondre et de se présenter au nouvel entretien fixé au mars 2010, suite à la remise d'une nouvelle convocation par lettre recommandée du 22 février 2010 dont il a accusé réception le 23 février 2010, et qui mentionnait précisément : « . . nous souhaitons une nouvelle fois vous entendre à propos du refus d'obtention de carte professionnelle notifié par la Préfecture du Rhône à votre encontre » ; que M. X... n'explique pas son refus d'informer son employeur de sa véritable situation administrative, alors qu'il était en possession depuis le début du mois de janvier 2010 d'une nouvelle carte professionnelle lui permettant d'exercer sa profession, et que son employeur l'avait précisément convoqué à la suite du refus qui lui avait été précédemment opposé par la Préfecture du Rhône, ignorant à l'évidence qu'il avait formé un recours amiable et que celui-ci avait abouti ; que dans ces conditions que pour procéder à la rupture du contrat de travail de Monsieur X..., la société PROSEGUR SECURITE HUMAINE ; s'est fondée sur les faits dont elle avait alors connaissance, ignorant qu'une carte professionnelle avait été délivrée au salarié qui ne l'en avait pas informée ; qu'il s'ensuit que le licenciement prononcé, résultant de l'obligation dans laquelle se trouvait la société PROSEGUR SECURITE HUMAINE de devoir rompre le contrat de travail par application de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983, est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; qu'il importe dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif. (arrêt attaqué p.7).
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « M. X... invoque uniquement un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors qu'il détenait bien la carte professionnelle lui permettant d'accomplir ses fonctions ; par lettre du 15 décembre 2009, la Préfecture du Rhône a informé la société PROSEGUR SÉCURITÉ HUMAINE que M. X... ne disposait plus de la carte professionnelle d'agent privé de sécurité ; que la société PROSEGUR SECURITÉ HUMAINE a convoqué M. X..., par lettre simple et par lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er février 2010, à un entretien préalable à un licenciement et lui a notifié sa mise à pied conservatoire ; que M. X... n'a pas réclamé ce courrier et ne s'est pas présenté à l'entretien préalable du 10 février 2010 ; que la société PROSEGUR SÉCURITÉ HUMAINE l'a convoqué le 22 février 2010 à un nouvel entretien et lui a précisé qu'elle souhaitait l'entendre sur le refus d'obtention de la carte professionnelle notifié à son encontre par la Préfecture du Rhône ; que M. X... a signé l'accusé de réception de cette convocation mais ne s'est pas présenté à ce nouvel entretien ; que M. X... ne justifie pas avoir informé son employeur ni de son recours gracieux contre la décision de la Préfecture ni de l'agrément qui lui a été délivré suite à ce recours ; qu'il n'établit pas non plus que son employeur a eu connaissance avant son licenciement de la décision de la Préfecture en date du 8 janvier 2010 ayant fait droit à son recours ; que M. X... ne pouvant plus exercer son activité d'agent de sécurité du fait de son retrait d'agrément par la Préfecture et la société PROSEGUR SÉCURITÉ HUMAINE ignorant le recours formé contre cette décision par le salarié, le licenciement prononcé pour une cause réelle et sérieuse apparaît justifié ». (jugement entrepris p. 5),
ALORS QUE 1°), la réalité et le sérieux du licenciement s'apprécient à la date de la rupture ; qu'en l'espèce, à la date du licenciement du 15 mars 2010 de M. X... pour non « attribution de la carte professionnelle pour exercer dans les activités privées de sécurité », le salarié était à nouveau titulaire de ladite carte depuis le 8 janvier 2010 et remplissait donc « la condition de moralité requise par l'article 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 » ; que le motif invoqué dans la lettre de licenciement du 15 mars 2010, qui fixait les limites du litige, n'était donc ni réel ni sérieux et ne pouvait justifier la rupture du contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L.1235-1 du Code du travail
ALORS QUE 2°), en toute hypothèse, il incombait à l'employeur qui avait décidé de licencier M. X... pour retrait de sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité par la Préfecture du Rhône en décembre 2009, de se renseigner auprès du salarié afin de savoir si à la date de son licenciement notifié le 15 mars 2010 pour « non renouvellement de sa carte professionnelle », ce motif était bien réel et sérieux et si M. X... n'était pas à nouveau titulaire de son agrément depuis le 8 janvier 2010 après que la Préfecture du Rhône ait fait droit à son recours ; qu'en reprochant au salarié de ne pas avoir informé son employeur de sa véritable situation administrative, la Cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1, L. 1232-6 et L.1235-1 du Code du travail,
ALORS QUE 3°), au surplus, dans ses conclusions d'appel en réponse (p.7) l'exposante faisait notamment valoir que « son employeur était parfaitement informé de ses démarches auprès de la préfecture », dès lors « que fin décembre 2009, l'employeur lui a adressé un planning considérant ainsi que M. X... pouvait exercer ses fonctions » et que « l'année précédente, son employeur l'avait aidé avec succès dans ses démarches pour former un recours le 28 janvier 2009, suite à l'avis défavorable de la préfecture pour son agrément » ; qu'ainsi, « outre le témoignage de son épouse qui l'a accompagné lorsqu'il a informé son employeur de l'exercice de son recours gracieux », l'exposant avait offert de prouver que l'employeur ne pouvait ignorer qu'il avait récupéré son agrément avant son licenciement ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L.1232-1, L. 1232-6 et L.1235-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-13681
Date de la décision : 07/07/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 16 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2015, pourvoi n°14-13681


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13681
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