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07/07/2015 | FRANCE | N°14-13495

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 2015, 14-13495


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 7 janvier 2014), statuant sur renvoi après cassation (Soc. 27 juin 2012, pourvoi n° 10-21.306), que M. X... a été engagé le 17 mars 2004 par la société GLS en qualité d'employé d'exploitation ; que le 14 juin 2005, un avertissement lui a été notifié pour refus de porter la tenue de l'entreprise et ses accessoires de sécurité ; que le 15 juillet 2005, une mise à pied disciplinaire lui a été infligée pour les mêmes motifs ; que le 15 septembre 2006, une nouvelle

mise à pied disciplinaire a été prononcée pour non-présentation à la visite...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 7 janvier 2014), statuant sur renvoi après cassation (Soc. 27 juin 2012, pourvoi n° 10-21.306), que M. X... a été engagé le 17 mars 2004 par la société GLS en qualité d'employé d'exploitation ; que le 14 juin 2005, un avertissement lui a été notifié pour refus de porter la tenue de l'entreprise et ses accessoires de sécurité ; que le 15 juillet 2005, une mise à pied disciplinaire lui a été infligée pour les mêmes motifs ; que le 15 septembre 2006, une nouvelle mise à pied disciplinaire a été prononcée pour non-présentation à la visite médicale obligatoire ; que convoqué le 12 décembre 2006 à un entretien préalable à licenciement et mis à pied à titre conservatoire le 14 décembre 2006, M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail le même jour et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié ne justifiait d'aucun préjudice distinct de celui réparé par le rappel de salaire et de congés payés pour les deux jours de mise à pied injustifiée et par les intérêts de retard, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Rodolphe X... de sa demande de dommages-intérêts relative à l'annulation de la sanction du 15 septembre 2006.
AUX MOTIFS QUE la sanction disciplinaire infligée le 15 septembre 2006 est relative au refus du salarié de se présenter à un rendez-vous obligatoire de visite médicale, l'employeur lui reprochant de ne pas s'être présenté le 28 juin, pour la seconde fois, au rendez-vous de visite médicale dont il était informé et qu'il avait indiqué avoir oublié ; qu'une première convocation à un entretien préalable à une sanction a été délivrée pour le 7 juillet 2006 ; que le représentant de l'employeur n'était pas présent ; que la nouvelle convocation pour un entretien prévu le 5 septembre 2006 résulte ainsi, non pas d'une demande de report du salarié mais de la seule initiative de l'employeur ; que la date du second entretien a en outre été fixée au-delà du délai d'un mois prévu par l'article L.1332-2 du Code du travail ; que le point de départ du délai d'un mois correspondant dès lors au premier entretien, il en résulte que ce délai était expiré lors du prononcé de la sanction ; que par ailleurs, pour les raisons sus évoquées, les dates et heures des rendez-vous dont il s'agit ayant été fixées en méconnaissance du droit au repos quotidien du salarié, il ne pouvait être valablement reproché à celui-ci de ne pas s'y être présenté ; que la sanction disciplinaire doit être annulée ; que le quantum des rappels de salaires dont il est demandé le paiement n'est pas contesté et a été exactement calculé en l'état des pièces soumises à l'appréciation de la Cour ; que le salarié ne justifie d'aucun préjudice distinct, non réparé par les intérêts de retard ; que le jugement sera confirmé de ce chef.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE la sanction a été prononcée le 15 septembre 2006 à savoir 2 jours de mise à pied à titre disciplinaire pour refus de se présenter à un rendez-vous obligatoire de visite médicale pour une seconde fois ; que cette sanction n'a été prononcée qu'un mois et demi après les faits et que l'employeur n'était pas présent à sa première convocation le 7 juillet, le Conseil considère que l'employeur n'a pas réagi très rapidement face à un évènement qui justifie deux jours de mise à pied, estime la sanction abusive et disproportionnée et annule la mise à pied à titre disciplinaire prononcée le 15 septembre 2006 ; que le Conseil de prud'hommes condamne la SA GLS à verser à Monsieur X... la somme de 116,90 euros à titre de rappel de salaires pour les journées des 27 et 28 septembre 2006, 11,69 euros à titre de congés payés afférents et déboute Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts.
ALORS QUE la mise à pied disciplinaire injustifiée infligée au salarié cause nécessairement à ce dernier un préjudice moral distinct de celui lié à la perte de ses salaires ; qu'en affirmant que Monsieur Rodolphe X... ne faisait pas la preuve d'un préjudice moral distinct de celui réparé par l'octroi d'un rappel de salaire assorti des intérêts de retard après avoir constaté qu'il avait fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire injustifiée de deux jours, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Rodolphe X... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de condamnation en conséquence de celui-ci à lui verser des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licencient non causé
AUX MOTIFS QUE ni le simple retard apporté par l'employeur, des années auparavant, à la mise en oeuvre de la visite d'embauche ¿ dont le salarié s'est prévalu pour la première fois devant la présente Cour, après 6 ans de procédure -, ni le défaut de paiement ou le paiement tardif de sommes modiques dues à titre de rappels de salaires, ne constituent des manquements suffisamment graves de l'employeur pour justifier que la prise d'acte intervenue alors qu'une procédure de licenciement pour faute grave était en cours, produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que de même, le manquement au repos quotidien, s'il est caractérisé et justifie l'annulation de la sanction disciplinaire prise, doit être relativisé au regard des contraintes d'organisation du service de la médecine du travail, dont l'employeur justifie, ainsi que du fait que la jurisprudence nationale n'était pas fixée à l'époque sur le point de savoir si le repos quotidien devait nécessairement prendre effet à la fin du service ; qu'il était légitime que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, soit vigilant quant au suivi médical de son salarié ; que par ailleurs, si pour des raisons procédurales, le chef du dispositif du jugement relatif à la compensation financière pour les temps d'habillage et de déshabillage ne peut qu'être confirmé par la Cour, il convient de souligner qu'aucun manquement de l'employeur à ses obligations n'est en réalité avéré, le salarié n'ayant pas l'obligation de revêtir sa tenue de travail et de l'enlever sur le lieu du travail ; qu'en conséquence, les manquements de l'employeur, qui n'étaient pas de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, ne sont pas suffisamment graves pour justifier la prise d'acte, laquelle doit produire les effets d'une démission ; que le jugement sera également confirmé de ce chef.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE les erreurs commises par la SA GLS dans l'exécution de son contrat de travail sont la prise en compte des heures de nuit dans le paiement des jours fériés, le paiement des temps d'habillage et de déshabillage et l'annulation de la mise à pied pour avoir manqué une visite médicale ; que le Conseil juge qu'elles ne peuvent constituer des éléments suffisamment graves pour justifier d'une rupture à l'initiative du salarié imputable à l'employeur a fortiori lorsqu'elles n'ont jamais fait l'objet de demande par l'intermédiaire des délégués du personnel ; que le Conseil juge que Monsieur X... a annoncé sa démission dans son courrier du décembre 2006 et déboute Monsieur X... de sa demande d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
ET ALORS QU'en n'examinant pas si les manquements contractuels multiples de l'employeur, dont elle a constaté la réalité, pris dans leur ensemble, et dont certains tenaient à la protection de la santé et de la sécurité du salarié, la Cour d'appel a encore sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.1221-1 du Code du travail
ALORS QUE le défaut de paiement d'une partie appréciable des salaires constitue de la part de l'employeur un manquement à ses obligations de nature à lui faire imputer la responsabilité de la rupture ; qu'en déboutant Monsieur Rodolphe X... de sa demande tendant à voir dire la rupture de son contrat de travail imputable à son employeur après avoir constaté que ce dernier lui était redevable de la somme de 319,49 euros à titre de rappel de salaires, sans rechercher si ne constituait pas une partie importante (en réalité plus de 20%) du salaire mensuel du salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de bae légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.1221-1 du Code du travail QUE le non-respect répété par l'employeur de l'obligation de soumettre le salarié à une visite médicale et de lui accorder les repos auxquels il peut prétendre constitue une infraction grave aux règles de sécurité, justifiant la prise d'acte ; qu'en se contentant de se référer aux contraintes des services de médecine du travail , et à l'incertitude de la jurisprudence, tout en constatant l'obligation de sécurité de l'employeur doit le rendre vigilant à cet égard, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles 1134 du Code civil et L.1221-1 du Code du travail
ALORS enfin QU' à l'appui de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, Monsieur Rodolphe X... se prévalait de multiples manquements de son employeur à ses obligations contractuelles ; que la Cour d'appel a dit avérés les griefs tirés d'une mise à pied injustifiée et du défaut d'information quant au droit individuel à la formation ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces fautes contractuelles de l'employeur ne justifiaient pas que la rupture du contrat de travail lui soit imputée, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L.1221-1 du Code du travail


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-13495
Date de la décision : 07/07/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 07 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2015, pourvoi n°14-13495


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13495
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