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07/07/2015 | FRANCE | N°14-12988

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 juillet 2015, 14-12988


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2013), que M. X... a donné à bail commercial aux époux Y..., aux droits desquels se trouvent les époux Z..., des locaux dépendant d'un immeuble situé... à la Ferté-sous-Jouarre ; que Mme X..., épouse A..., propriétaire de l'immeuble voisin... est venue aux droits de son père ; qu'estimant que les époux Z... occupaient sans droit ni titre une partie des locaux situés..., Mme A... les a assignés en résiliation du bail commercial portant sur les l

ocaux du... ; qu'à la suite du décès de Mme A..., l'instance a été repri...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2013), que M. X... a donné à bail commercial aux époux Y..., aux droits desquels se trouvent les époux Z..., des locaux dépendant d'un immeuble situé... à la Ferté-sous-Jouarre ; que Mme X..., épouse A..., propriétaire de l'immeuble voisin... est venue aux droits de son père ; qu'estimant que les époux Z... occupaient sans droit ni titre une partie des locaux situés..., Mme A... les a assignés en résiliation du bail commercial portant sur les locaux du... ; qu'à la suite du décès de Mme A..., l'instance a été reprise par M. A... et Mme B... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le contrat de bail disposait que les preneurs ne pourraient faire dans les lieux aucun percement des murs ni aucun changement de distribution, sans le consentement exprès et par écrit du bailleur, qu'il résultait du rapport de l'expert et des pièces versées aux débats que les preneurs avaient manqué à leurs obligations en abattant, sans autorisation, une cloison séparative pour étendre l'emprise du bail au delà de ses limites, la cour d'appel, qui a constaté qu'ils ne s'étaient pas mis en conformité aux obligations du bail malgré le délai qui leur avait été donné pour ce faire, en a, à bon droit, déduit que le bail devait être résilié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes C...- Z... et Z...- D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mmes C...- Z... et Z...- D..., les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. A... et à Mme B... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mmes C...- Z... et Z...- D...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR :
¿ prononcé la résiliation du bail liant les consorts Z...- D... (preneurs) aux consorts X...-A... (bailleurs) ;
¿ condamné les consorts Z...- D... à déguerpir des lieux qu'ils occupent après avoir exécuté les travaux décrits à son dispositif ;
¿ condamné les mêmes à une indemnité d'occupation égale au loyer augmenté, d'une part, des charges et, d'autre part et à compter du 3 août 2007, d'une somme de 100 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE « les manquements des preneurs à leurs obligations caractérisés par l'occupation illicite de locaux voisins, et par l'engagement de travaux pour abattre une cloison séparative et étendre l'emprise du bail au-delà de ses limites, sont établis » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 1er alinéa) ; que, « bien que la cour ait donné aux preneurs un délai pour se mettre en conformité avec les dispositions du bail et procéder notamment à la construction d'une cloison séparative, ils ne justifient ni y avoir procédé, ni avoir pris l'engagement de le faire, le devis qu'ils produisent ne concernant pas la reconstruction de la cloison en question » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 2e alinéa) ; qu'« il s'ensuit que, quoique leurs ayants droit, locataires-gérants, aient libéré les pièces du rez-de-chaussée et du premier étage qu'ils occupaient indûment sous forme de réserves, il reste que la persistance par les preneurs de l'occupation illicite du local du sous-sol contigu appartenant aux bailleurs et qui n'est pas inclus dans l'assiette du bail constitue une infraction suffisamment grave pour entraîner la résiliation du bail, leur expulsion des lieux loués et celle de tous occupants de leur chef sans qu'il y ait lieu de prévoir d'astreinte » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 3e alinéa) ; que « les preneurs paieront jusqu'à leur départ effectif une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges, outre la somme de 100 ¿ par mois au titre de l'occupation illicite du sous-sol ainsi qu'il a déjà été jugé par le précédent arrêt de la cour qui a statué sur l'indemnité d'occupation due pour la période du 1er décembre 2004 au 3 août 2007 » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 4e alinéa) ;
ALORS QUE la résiliation du contrat de bail nécessite qu'une des parties, bailleur ou preneur, ait manqué à une des obligations que ce contrat met à sa charge ; qu'en visant, pour prononcer la résiliation du bail commercial de l'espèce, « la persistance par les preneurs les consorts Z...- D... de l'occupation illicite du local du sous-sol contigu appartenant aux bailleurs et qui n'est pas inclus dans l'assiette du bail », la cour d'appel, qui fait ainsi état, non d'une infraction aux clauses du bail commercial, mais d'une simple atteinte au droit de propriété des bailleurs, laquelle se trouve être, par elle-même, étrangère à l'exécution des obligations issues du bail, a violé les articles 544, 1134, 1184, 1382 et 1741 du code civil, ensemble les articles L. 145-41 et suivants du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-12988
Date de la décision : 07/07/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 jui. 2015, pourvoi n°14-12988


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.12988
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