La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2015 | FRANCE | N°14-12428

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 juillet 2015, 14-12428


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 9 mars 2015 la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de M. X... se désister du pourvoi formé par lui contre un arrêt rendu le 21 novembre 2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de la commune de La Colle-sur-Loup ;

Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à M. X... du désistement de son pourvoi ;

Condamne...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 9 mars 2015 la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de M. X... se désister du pourvoi formé par lui contre un arrêt rendu le 21 novembre 2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de la commune de La Colle-sur-Loup ;

Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à M. X... du désistement de son pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-12428
Date de la décision : 07/07/2015
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 jui. 2015, pourvoi n°14-12428


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.12428
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award