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07/07/2015 | FRANCE | N°13-27471

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 juillet 2015, 13-27471


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 septembre 2013), que, propriétaires d'une maison édifiée sur une parcelle voisine de celle de M. X..., M. et Mme Y... ont assigné celui-ci en démolition d'un abri de jardin et d'un mur séparatif édifiés conformément à un permis de construire et à un permis modificatif obtenus les 22 février et 27 novembre 2007 ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande en démolition alor

s, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient au juge de statuer sur la partie du li...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 septembre 2013), que, propriétaires d'une maison édifiée sur une parcelle voisine de celle de M. X..., M. et Mme Y... ont assigné celui-ci en démolition d'un abri de jardin et d'un mur séparatif édifiés conformément à un permis de construire et à un permis modificatif obtenus les 22 février et 27 novembre 2007 ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande en démolition alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient au juge de statuer sur la partie du litige relevant de sa compétence en recherchant si l'implantation de l'ouvrage était irrégulière au regard des servitudes prescrites par le plan d'occupation des sols, et, dans l'affirmative, de renvoyer, avant de prononcer condamnation, à la juridiction administrative l'appréciation de la légalité du permis de construire, la saisine de cette juridiction n'étant soumise à aucune condition de délai ; qu'en décidant, au contraire, que, faute d'avoir saisi le tribunal administratif d'une action en nullité du permis de construire initial du 22 février 2007 et du permis de construire modificatif du 27 novembre 2007, M. et Mme Y... étaient irrecevables en leur action de démolition, la cour d'appel a violé l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme ;
2°/ qu'en application de l'article UB 7 du plan d'occupation des sols de Prats de Mollo-La Preste relatif à l'implantation de construction par rapport aux limites séparatives, les constructions ne peuvent en tout état de cause être implantées à une distance, comptée horizontalement, de moins de trois mètres de la limite séparative ; que M. et Mme Y... faisaient justement valoir que la construction de M. X... ne respectait pas la distance de trois mètres minimum entre son extrémité et la limite séparative de leurs lots respectifs ; qu'en estimant néanmoins que l'abri de jardin élevé par M. X... était conforme au plan d'occupation des sols, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la construction litigieuse avait été ou non édifiée à une distance de moins de trois mètres de la limite séparative des lots des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard au regard de l'article UB 7 du plan d'occupation des sols de Prats de Mollo-La Preste ;
3°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en retenant cependant qu'« il n'est pas établi que les constructions en litige ont été construites en contravention du plan d'occupation des sols », pour débouter M. et Mme Y... de leur demande de démolition de l'abri de jardin construit par M. X..., sans analyser, même sommairement, les photographies prises par l'expert qui montrent parfaitement que l'abri litigieux est pratiquement accolé à la limite séparatives des lots des parties et ne respecte donc pas la distance de trois mètres minimum édictée par l'article UB 7 du plan d'occupation des sols, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. et Mme Y... n'avaient pas agi en nullité du permis de construire et du permis modificatif devant le tribunal administratif, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que la demande en démolition formée sur le fondement de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1351 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande en démolition du mur séparatif sur le fondement des règles de la mitoyenneté, l'arrêt retient que le jugement du 22 juin 2009 ne s'est pas prononcé définitivement sur la nature juridique du mur et que les investigations de l'expert et la configuration des lieux établissent que le mur, construit en retrait de la limite séparative, est privatif ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans le dispositif du jugement, le tribunal avait jugé que M. X... avait rempli ses obligations au regard de l'article 658 du code civil pour ce qui concerne l'exhaussement du mur mitoyen en prenant en charge le coût des travaux et avait donné pour mission à l'expert de rechercher si les constructions prenant appui sur le mur mitoyen étaient de nature à porter atteinte à sa solidité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et quatrième moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le jugement du 22 juin 2009 n'a pas statué définitivement sur la nature du mur séparatif, constate que ce mur n'est pas mitoyen et rejette la demande en démolition formée par M. et Mme Y... sur le fondement du non-respect des règles de mitoyenneté, l'arrêt rendu le 19 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux Y... de leur demande de démolition de l'abri de jardin et du mur séparatif édifiés par Monsieur X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les époux Y... se prévalent, en second lieu, du non-respect des articles 658 et 660 du code civil relatifs au mur mitoyen ; que c'est à bon droit et par motifs adoptés que le premier Juge a considéré que le jugement du 22 juin 2009 ne s'était pas prononcé définitivement sur la nature juridique du mur, de sorte que le moyen tiré par les époux Y... de l'autorité de la chose jugée était inopérant ; que ces investigations de l'expert Z... qui a, en son temps, été le géomètre expert du lotissement « Las Ortes » et la configuration des lieux établissent sans conteste que le mur séparatif n'est pas mitoyen mais privatif à Eric X..., puisque construit en retrait de 0, 06 mètre à 0, 08 mètre par rapport à la limite séparative ; que la question de savoir si les règles de mitoyenneté ont été respectées, est dès lors sans objet ; que les époux Y... ont en conséquence été justement déboutés par le premier Juge de leur demande en démolition, fondée sur le non-respect des articles 658 et 660 du code civil ; que les époux Y... se prévalent, en second lieu, du non-respect des articles 658 et 660 du code civil relatifs au mur mitoyen ; que c'est à bon droit et par motifs adoptés que le premier Juge a considéré que le jugement du 22 juin 2009 ne s'était pas prononcé définitivement sur la nature juridique du mur, de sorte que le moyen tiré par les époux Y... de l'autorité de la chose jugée était inopérant ; que ces investigations de l'expert Z... qui a, en son temps, été le géomètre expert du lotissement « Las Ortes » et la configuration des lieux établissent sans conteste que le mur séparatif n'est pas mitoyen mais privatif à Eric X..., puisque construit en retrait de 0, 06 mètre à 0, 08 mètre par rapport à la limite séparative ; que la question de savoir si les règles de mitoyenneté ont été respectées, est dès lors sans objet ; que les époux Y... ont en conséquence été justement déboutés par le premier Juge de leur demande en démolition, fondée sur le non-respect des articles 658 et 660 du code civil ; que les époux Y... se fondent, en troisième lieu, pour conclure à la démolition de l'abri de jardin, sur l'existence d'un trouble anormal de voisinage résultant de l'aspect inesthétique du mur, de la perte d'ensoleillement et de panorama ; que les constatations de l'expert judiciaire assorties de plusieurs photographies et le procès-verbal d'huissier en date du 22 juin 2007 montrent que :- la vue dans le prolongement du jardin des époux Y... est sauvegardée, seule la vue vers l'angle Sud-Ouest étant masquée en partie basse ;- le boisement situé à gauche de l'église est masqué et celle-ci et son clocher ne sont plus désormais visibles que depuis la terrasse ;- l'abri de jardin crée un angle mort sur le paysage et l'horizon et les vues sont réduites ;- la perte d'ensoleillement affecte le milieu du fonds Y... constitué d'un jardin ;- l'inesthétisme du mur est, au moins en partie, imputable aux époux Y... qui ont refusé d'accorder à Eric X... l'autorisation de passage qu'il sollicitait pour procéder à l'enduit du mur, demeuré de ce fait non crépi ; que le premier Juge a justement déduit de ces éléments objectifs que l'abri de jardin n'était pas constitutif d'un trouble anormal de voisinage dans la mesure où la vue n'est amoindrie qu'à la marge, les constructions se situent dans un lotissement et la diminution de l'ensoleillement est limitée, à la fois dans le temps et dans l'espace ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il doit être recherché en premier lieu si le jugement mixte du 22 juin 2009 dont il n'a pas été relevé appel, a jugé définitivement que le mur séparant les deux fonds qui a été exhaussé pour la construction de l'abri de jardin, est mitoyen ; que selon l'article 480 du Code de procédure civile, l'autorité de chose jugée s'applique au jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ; que le principal s'entend de l'objet du litige déterminé, selon l'article 4 du Code de procédure civile, par les prétentions réciproques des parties ; que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à ce qui a été précédemment débattu et jugé sans condition ni réserves ; qu'en l'espèce, le tribunal dans son jugement du 22 juin 2009, a statué sur les obligations de Monsieur X... dans l'hypothèse où le mur séparatif était mitoyen, les demandeurs ainsi que cela ressort des motifs du jugement, se fondant sur le non respect des règles de mitoyenneté et le défendeur n'ayant pas contesté cette mitoyenneté ; que ce jugement, dans son dispositif, ne s'est prononcé de façon aujourd'hui définitive que sur la prise en charge des travaux dans le cadre des obligations concernant la mitoyenneté qui était le seul cadre juridique proposé par les parties, charge ainsi que le tribunal l'a constatée, avait été assumée par Monsieur X... ; que si le tribunal en déduit que Monsieur X... avait rempli ses obligations de l'article 658 du code civil pour ce qui concerne l'exhaussement du mur, il n'en résulte pas cependant qu'il a statué définitivement sur la nature du mur, mitoyen ou privatif, litige qui ne lui était pas soumis et qui n'avait pas été débattu ; qu'or, il ressort des constatations de l'expert qu'à la vue de ses propres documents d'archive, qu'il détenait pour avoir été le géomètre expert du lotissement « Las Ortes », confirmés par l'état des lieux, le mur séparatif n'est pas mitoyen mais appartient en totalité à Monsieur X... ; qu'il précise que le mur est construit en retrait de 0, 06 m à 0, 08 m par rapport à la limite (Annexe 5 et photographie N° 8 commentée) ; qu'il explique cette situation par le fait que l'ancien mur a servi de soutènement au mur de 1'abri de jardin édifié pardessus ; que dès lors, 1'argumentation relative au non respect de règles de mitoyenneté ne repose sur aucun fondement et il n'y a pas lieu à rechercher si les constructions prenant appui sur ce mur sont de nature à porter atteinte à la solidité du mur ; que Monsieur et Madame Y... seront déboutés de leur demande en démolition sur le fondement du non respect des règles de mitoyenneté ; qu'il doit être recherché en premier lieu si le jugement mixte du 22 juin 2009 dont il n'a pas été relevé appel, a jugé définitivement que le mur séparant les deux fonds qui a été exhaussé pour la construction de l'abri de jardin, est mitoyen ; que selon l'article 480 du Code de procédure civile, l'autorité de chose jugée s'applique au jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ; que le principal s'entend de l'objet du litige déterminé, selon l'article 4 du Code de procédure civile, par les prétentions réciproques des parties ; que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à ce qui a été précédemment débattu et jugé sans condition ni réserves ; qu'en l'espèce, le tribunal dans son jugement du 22 juin 2009, a statué sur les obligations de Monsieur X... dans l'hypothèse où le mur séparatif était mitoyen, les demandeurs ainsi que cela ressort des motifs du jugement, se fondant sur le non respect des règles de mitoyenneté et le défendeur n'ayant pas contesté cette mitoyenneté ; que ce jugement, dans son dispositif, ne s'est prononcé de façon aujourd'hui définitive que sur la prise en charge des travaux dans le cadre des obligations concernant la mitoyenneté qui était le seul cadre juridique proposé par les parties, charge ainsi que le tribunal l'a constatée, avait été assumée par Monsieur X... ; que si le tribunal en déduit que Monsieur X... avait rempli ses obligations de l'article 658 du code civil pour ce qui concerne l'exhaussement du mur, il n'en résulte pas cependant qu'il a statué définitivement sur la nature du mur, mitoyen ou privatif, litige qui ne lui était pas soumis et qui n'avait pas été débattu ; qu'or, il ressort des constatations de l'expert qu'à la vue de ses propres documents d'archive, qu'il détenait pour avoir été le géomètre expert du lotissement « Las Ortes », confirmés par l'état des lieux, le mur séparatif n'est pas mitoyen mais appartient en totalité à Monsieur X... ; qu'il précise que le mur est construit en retrait de 0, 06 m à 0, 08 m par rapport à la limite (Annexe 5 et photographie N° 8 commentée) ; qu'il explique cette situation par le fait que l'ancien mur a servi de soutènement au mur de 1'abri de jardin édifié pardessus ; que dès lors, 1'argumentation relative au non respect de règles de mitoyenneté ne repose sur aucun fondement et il n'y a pas lieu à rechercher si les constructions prenant appui sur ce mur sont de nature à porter atteinte à la solidité du mur ; que Monsieur et Madame Y... seront déboutés de leur demande en démolition sur le fondement du non respect des règles de mitoyenneté ; que le droit de propriété est un droit absolu à condition qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois et les règlements ; qu'une des limites au droit de propriété est de ne pas dépasser la mesure des obligations du voisinage ; qu'il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; que ce principe de responsabilité objective, s'appuie sur la constatation du dépassement d'un seuil de nuisance, sans qu'il soit nécessaire d'imputer le trouble à une faute ou à l'inobservation d'une disposition législative ou réglementaire : le demandeur est dispensé d'apporter la preuve d'une faute imputable au défendeur et le défendeur ne peut exciper l'absence de faute pour tenter de s'exonérer ; qu'en revanche, la notion d'« anormalité » est une notion relative qui ne peut pas s'apprécier intrinsèquement ; qu'elle doit s'apprécier in concreto en tenant compte des circonstances de temps et de lieu ; qu'il faut désigner seulement par dommage « anormal » celui que les voisins n'ont pas l'habitude de subir dans telle région et à telle époque ; que ce qu'on doit supporter de ses voisins, et ce que, pour leur être supportable, on doit éviter, est affaire de convenance et d'usage, donc de temps et de lieu ; que le caractère excessif du préjudice doit s'apprécier compte tenu de toutes les circonstances du cas et notamment de sa permanence ; que ce trouble dommageable est caractérisé par l'aggravation des embarras inhérents au voisinage se traduisant notamment par toutes dégradations de vie ; qu'il a été jugé : la prise d'une vue imprenable n'a jamais constitué en soi un trouble anormal de voisinage et notamment la privation d'un droit de vues sur mer ne constitue pas un inconvénient anormal de voisinage, dans un lotissement permettant la construction de villas individuelles ; qu'enfin, le choix des modalités de réparation des troubles anormaux de voisinage relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ; qu'ainsi, ils ont le choix entre condamner l'auteur du trouble, sous astreinte, à faire cesser le trouble, cette condamnation pouvant être assortie de dommages et intérêts compensant le préjudice subi ; qu'ils peuvent aussi décider d'octroyer seulement des dommages et intérêts ; que l'appréciation de la sanction et notamment la décision de démolition, qui est de nature à porter gravement atteinte au droit de propriété, répond à une condition de proportionnalité ; qu'en l'espèce, il est établi que les constructions, si elles sont en zone rurale et de montagne, se situent cependant dans un lotissement ; que les époux Y... ne peuvent revendiquer un droit absolu sur la vue dont ils bénéficiaient pour être les premiers à avoir construit ; qu'il est démontré d'autre part que Monsieur et Madame Y... bénéficiaient, avant la réalisation de l'abri de jardin, d'une vue panoramique qui donnait vers le sud ouest sur le village, les boisements et la montagne et vers l'ouest sur 1'ancienne église classée ; que les constatations de 1'expert, illustrées par des photographies et par le constat de Monsieur A... du 22 juin 2007 déterminent que :- la vue dans le prolongement du jardin Y... est maintenue, seule la vue vers l'angle sud ouest est masquée en partie basse ;- la tour du Mir est toujours visible, seul le boisement situé à gauche de l'église est masqué et le clocher et l'église ne sont plus visibles que depuis la terrasse ; que l'expert précise que l'abri de jardin créé un angle mort sur le paysage et l'horizon et que les vues se trouvent réduites pour ne plus embrasser l'ensemble du paysage au sud ; qu'il rappelle l'inesthétisme du mur non crépi notant cependant que cet inesthétisme est imputable aux époux Y... qui refusent une autorisation de passage donnée à Monsieur X... pour procéder à l'enduit ; qu'il s'appuie enfin sur une étude de Monsieur B..., architecte de Monsieur X..., pour indiquer que la perte d'ensoleillement se situe uniquement au milieu de la parcelle Y... constituée d'un jardin et se caractérise par une ombre à 13h de septembre à mars ; qu'une telle analyse qui met en évidence que la vue n'est obturée qu'à la marge, que les constructions se situent en milieu urbanisé puisque dans un lotissement, et que la réduction de l'ensoleillement est limitée, dans le temps (heures et saison) et dans l'espace (milieu de parcelle), ne permet pas de juger que la construction de l'abri de jardin est de nature à causer un trouble anormal de voisinage ;
ALORS QU'une cour d'appel, qui décide qu'une demande dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant ensuite au fond de ce chef ; qu'en confirmant le jugement rendu le 14 juin 2011 par le Tribunal de Grande Instance de Perpignan, lequel avait tout à la fois jugé que les époux Y... étaient irrecevables en leur demande de démolition, faute d'avoir agi dans les délais de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme devant le tribunal administratif en annulation du permis de construire, et les avait déboutés, au fond, de leurs demandes de démolition fondées sur le non-respect des règles de mitoyenneté et le trouble anormal de voisinage, la cour d'appel a excédé les pouvoirs dont elle dispose en violation des articles 12, 122 et 562 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action en démolition formulée par les époux Y... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les époux Y... se prévalent, en premier lieu, au soutien de leur demande, de la violation des règles du plan d'occupation des sols et plus précisément des articles UB 7 et UB 11 ; que selon l'article L 480-13 du Code de l'Urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006, le propriétaire d'une construction édifiée conformément à un permis de construire, ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire du fait de la méconnaissance de servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ; que l'action doit être engagée, au plus tard, dans le délai de deux ans qui suit la décision devenue définitive de la juridiction administrative ; qu'il doit être observé que les époux Y... n'ont pas agi en nullité du permis de construire initial du 22 février 2007 et du permis de construire modificatif du 27 novembre 2007, devant le Tribunal administratif, dans le délai prescrit par l'article L 480-13 du Code de l'Urbanisme, de sorte qu'ils doivent être jugés irrecevables en leur demande de démolition ; qu'il s'évince, en tout état de cause, du rapport d'expertise judiciaire dont les conclusions techniques ne sont pas utilement combattues, d'une part, que l'abri de jardin ne dépasse pas 6, 50 mètres et qu'il est ainsi conforme au POS et au permis de construire modificatif et, d'autre part, s'agissant du mur de clôture séparatif, que le POS ne fixe aucune hauteur ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme, modifié par la loi du 13 juillet 2006, le propriétaire d'une construction édifiée conformément à un permis de construire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire du fait de la méconnaissance de servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ; que l'action doit être engagée au plus tard dans le délai de deux ans qui suit la décision devenue définitive de la juridiction administrative ; que si les dispositions du Code de l'urbanisme ont été édictées en vue de l'intérêt général, elles n'en tendent pas moins également à la protection des particuliers auxquels l'exécution de travaux de construction en méconnaissance des prescriptions légales peut éventuellement causer un préjudice direct et personnel de nature à servir de base à une action civile ; que la violation des servitudes d'utilité publique proprement dites constitue une faute et engage la responsabilité civile de ses auteurs en vertu de l'article 1382 du Code civil, dès lors qu'ils justifient d'un préjudice en résultant ; que toutefois, à défaut d'action contentieuse devant le juge administratif il ne peut plus y avoir d'action en démolition possible devant le juge civil, tout au moins sur le fondement de l'action délictuelle pour méconnaissance d'une règle de fond d'urbanisme ; qu'en l'espèce, en premier lieu, il ressort des constatations et évaluations de l'expert. qui ne sont pas contestées dans leurs éléments techniques que :- l'abri de jardin ne dépasse pas 6, 50 m et est conforme au POS ainsi qu'au permis de construire modificatif ;- le POS ne fixe aucune hauteur du mur de clôture séparatif ; que de plus, les plans du permis de construire initial, s'ils ne précisent pas la hauteur exacte du mur, mentionnent cependant une hauteur du mur égale à « la hauteur d'un homme » par le dessin de personnages et le plan du permis modificatif mentionne une hauteur de 1, 44 m à partir du niveau X... ; que sur ce dernier point, et en tout état de cause, il n'est pas allégué que le mur séparatif ne serait pas conforme au permis de construire ; que seule la non conformité au POS est invoquée ; que dès lors, outre qu'il n'est pas établi que les constructions en litige ont été construites en contravention du POS, Monsieur et Madame Y..., qui se fondent sur la violation des règles d'urbanisme soit les articles UB 7 et UB 11, n'ont pas agi dans les délais de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme devant le tribunal administratif en annulation du permis de construire initial du 22 février 2007 et le permis de construire modificatif du 27 novembre 2007 ; qu'ils sont, par voie de conséquence, irrecevables en leur demande de démolition ;
1°) ALORS QU'il appartient au juge de statuer sur la partie du litige relevant de sa compétence en recherchant si l'implantation de l'ouvrage était irrégulière au regard des servitudes prescrites par le plan d'occupation des sols, et, dans l'affirmative, de renvoyer, avant de prononcer condamnation, à la juridiction administrative l'appréciation de la légalité du permis de construire, la saisine de cette juridiction n'étant soumise à aucune condition de délai ; qu'en décidant, au contraire, que, faute d'avoir saisi le tribunal administratif d'un action en nullité du permis de construire initial du 22 février 2007 et du permis de construire modificatif du 27 novembre 2007, les époux Y... étaient irrecevables en leur action de démolition, la cour d'appel a violé l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme ;
2°) ALORS QU'en application de l'article UB 7 du plan d'occupation des sols de Prats de Mollo-La Preste relatif à l'implantation de construction par rapport aux limites séparatives, les constructions ne peuvent en tout état de cause être implantées à une distance, comptée horizontalement, de moins de trois mètres de la limite séparative ; que les époux Y... faisaient justement valoir que la construction de Monsieur X... ne respectait pas la distance de trois mètres minimum entre son extrémité et la limite séparative de leurs lots respectifs ; qu'en estimant néanmoins que l'abri de jardin élevé par Monsieur X... était conforme au plan d'occupation des sols, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la construction litigieuse avait été ou non édifiée à une distance de moins de trois mètres de la limite séparative des lots des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard au regard de l'article UB 7 du plan d'occupation des sols de Prats de Mollo-La Preste ;
3°) ET ALORS, subsidiairement, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en retenant cependant qu'« il n'est pas établi que les constructions en litige ont été construites en contravention du plan d'occupation des sols », pour débouter les époux Y... de leur demande de démolition de l'abri de jardin construit par Monsieur X..., sans analyser, même sommairement, les photographies prises par l'expert qui montrent parfaitement que l'abri litigieux est pratiquement accolé à la limite séparatives des lots des parties et ne respecte donc pas la distance de trois mètres minimum édictée par l'article UB 7 du plan d'occupation des sols, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux Y... de leur demande de démolition de l'abri de jardin et du mur séparatif édifiés par Monsieur X... en application des articles 658 et 660 du code civil ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les époux Y... se prévalent, en second lieu, du non-respect des articles 658 et 660 du code civil relatifs au mur mitoyen ; que c'est à bon droit et par motifs adoptés que le premier Juge a considéré que le jugement du 22 juin 2009 ne s'était pas prononcé définitivement sur la nature juridique du mur, de sorte que le moyen tiré par les époux Y... de l'autorité de la chose jugée était inopérant ; que ces investigations de l'expert Z... qui a, en son temps, été le géomètre expert du lotissement « Las Ortes » et la configuration des lieux établissent sans conteste que le mur séparatif n'est pas mitoyen mais privatif à Eric X..., puisque construit en retrait de 0, 06 mètre à 0, 08 mètre par rapport à la limite séparative ; que la question de savoir si les règles de mitoyenneté ont été respectées, est dès lors sans objet ; que les époux Y... ont en conséquence été justement déboutés par le premier Juge de leur demande en démolition, fondée sur le non-respect des articles 658 et 660 du code civil ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il doit être recherché en premier lieu si le jugement mixte du 22 juin 2009 dont il n'a pas été relevé appel, a jugé définitivement que le mur séparant les deux fonds qui a été exhaussé pour la construction de l'abri de jardin, est mitoyen ; que selon l'article 480 du Code de procédure civile, l'autorité de chose jugée s'applique au jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ; que le principal s'entend de l'objet du litige déterminé, selon l'article 4 du Code de procédure civile, par les prétentions réciproques des parties ; que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à ce qui a été précédemment débattu et jugé sans condition ni réserves ; qu'en l'espèce, le tribunal dans son jugement du 22 juin 2009, a statué sur les obligations de Monsieur X... dans l'hypothèse où le mur séparatif était mitoyen, les demandeurs ainsi que cela ressort des motifs du jugement, se fondant sur le non respect des règles de mitoyenneté et le défendeur n'ayant pas contesté cette mitoyenneté ; que ce jugement, dans son dispositif, ne s'est prononcé de façon aujourd'hui définitive que sur la prise en charge des travaux dans le cadre des obligations concernant la mitoyenneté qui était le seul cadre juridique proposé par les parties, charge ainsi que le tribunal l'a constatée, avait été assumée par Monsieur X... ; que si le tribunal en déduit que Monsieur X... avait rempli ses obligations de l'article 658 du code civil pour ce qui concerne l'exhaussement du mur, il n'en résulte pas cependant qu'il a statué définitivement sur la nature du mur, mitoyen ou privatif, litige qui ne lui était pas soumis et qui n'avait pas été débattu ; qu'or, il ressort des constatations de l'expert qu'à la vue de ses propres documents d'archive, qu'il détenait pour avoir été le géomètre expert du lotissement « Las Ortes », confirmés par l'état des lieux, le mur séparatif n'est pas mitoyen mais appartient en totalité à Monsieur X... ; qu'il précise que le mur est construit en retrait de 0, 06 m à 0, 08 m par rapport à la limite (Annexe 5 et photographie N° 8 commentée) ; qu'il explique cette situation par le fait que l'ancien mur a servi de soutènement au mur de 1'abri de jardin édifié pardessus ; que dès lors, 1'argumentation relative au non respect de règles de mitoyenneté ne repose sur aucun fondement et il n'y a pas lieu à rechercher si les constructions prenant appui sur ce mur sont de nature à porter atteinte à la solidité du mur ; que Monsieur et Madame Y... seront déboutés de leur demande en démolition sur le fondement du non respect des règles de mitoyenneté ;
ALORS QUE le juge est tenu, en toute circonstances, de respecter les termes du jugement qui tranche, dans son dispositif, tout ou partie du litige et qui, faute d'exercice dans les délais prescrits par la loi des voies de recours, est devenue définitif ; qu'en décidant néanmoins que le jugement du 22 juin 2009 ne s'était pas prononcé définitivement sur la nature juridique du mur séparant le lot des époux Y... de celui de Monsieur X..., cependant, d'une part, que le tribunal de grande instance de Perpignan avait, dans le dispositif de son jugement du 22 juin 2009, jugé qu'« il était établi que les travaux avaient été pris en charge par Monsieur X... et celui-ci a ainsi rempli ses obligations de l'article 658 du code civil pour ce qui concerne l'exhaussement du mur mitoyen » et enjoint aux parties de « donner tous éléments de nature à permettre au tribunal de déterminer si les constructions prenant appui sur le mur mitoyen sont de nature à porter atteinte à la solidité du mur », d'autre part, que ce jugement n'avait pas fait l'objet d'un appel en ce qu'il avait qualifié ce mur de mur mitoyen, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux Y... de leur demande de démolition de l'abri de jardin et du mur séparatif édifiés par Monsieur X... au titre du trouble anormal de voisinage qui est résulté de leur édification ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les époux Y... se fondent, en troisième lieu, pour conclure à la démolition de l'abri de jardin, sur l'existence d'un trouble anormal de voisinage résultant de l'aspect inesthétique du mur, de la perte d'ensoleillement et de panorama ; que les constatations de l'expert judiciaire assorties de plusieurs photographies et le procès-verbal d'huissier en date du 22 juin 2007 montrent que :- la vue dans le prolongement du jardin des époux Y... est sauvegardée, seule la vue vers l'angle Sud-Ouest étant masquée en partie basse ;- le boisement situé à gauche de l'église est masqué et celle-ci et son clocher ne sont plus désormais visibles que depuis la terrasse ;- l'abri de jardin crée un angle mort sur le paysage et l'horizon et les vues sont réduites ;- la perte d'ensoleillement affecte le milieu du fonds Y... constitué d'un jardin ;- l'inesthétisme du mur est, au moins en partie, imputable aux époux Y... qui ont refusé d'accorder à Eric X... l'autorisation de passage qu'il sollicitait pour procéder à l'enduit du mur, demeuré de ce fait non crépi ; que le premier Juge a justement déduit de ces éléments objectifs que l'abri de jardin n'était pas constitutif d'un trouble anormal de voisinage dans la mesure où la vue n'est amoindrie qu'à la marge, les constructions se situent dans un lotissement et la diminution de l'ensoleillement est limitée, à la fois dans le temps et dans l'espace ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le droit de propriété est un droit absolu à condition qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois et les règlements ; qu'une des limites au droit de propriété est de ne pas dépasser la mesure des obligations du voisinage ; qu'il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; que ce principe de responsabilité objective, s'appuie sur la constatation du dépassement d'un seuil de nuisance, sans qu'il soit nécessaire d'imputer le trouble à une faute ou à l'inobservation d'une disposition législative ou réglementaire : le demandeur est dispensé d'apporter la preuve d'une faute imputable au défendeur et le défendeur ne peut exciper l'absence de faute pour tenter de s'exonérer ; qu'en revanche, la notion d'« anormalité » est une notion relative qui ne peut pas s'apprécier intrinsèquement ; qu'elle doit s'apprécier in concreto en tenant compte des circonstances de temps et de lieu ; qu'il faut désigner seulement par dommage « anormal » celui que les voisins n'ont pas l'habitude de subir dans telle région et à telle époque ; que ce qu'on doit supporter de ses voisins, et ce que, pour leur être supportable, on doit éviter, est affaire de convenance et d'usage, donc de temps et de lieu ; que le caractère excessif du préjudice doit s'apprécier compte tenu de toutes les circonstances du cas et notamment de sa permanence ; que ce trouble dommageable est caractérisé par l'aggravation des embarras inhérents au voisinage se traduisant notamment par toutes dégradations de vie ; qu'il a été jugé : la prise d'une vue imprenable n'a jamais constitué en soi un trouble anormal de voisinage et notamment la privation d'un droit de vues sur mer ne constitue pas un inconvénient anormal de voisinage, dans un lotissement permettant la construction de villas individuelles ; qu'enfin, le choix des modalités de réparation des troubles anormaux de voisinage relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ; qu'ainsi, ils ont le choix entre condamner l'auteur du trouble, sous astreinte, à faire cesser le trouble, cette condamnation pouvant être assortie de dommages et intérêts compensant le préjudice subi ; qu'ils peuvent aussi décider d'octroyer seulement des dommages et intérêts ; que l'appréciation de la sanction et notamment la décision de démolition, qui est de nature à porter gravement atteinte au droit de propriété, répond à une condition de proportionnalité ; qu'en l'espèce, il est établi que les constructions, si elles sont en zone rurale et de montagne, se situent cependant dans un lotissement ; que les époux Y... ne peuvent revendiquer un droit absolu sur la vue dont ils bénéficiaient pour être les premiers à avoir construit ; qu'il est démontré d'autre part que Monsieur et Madame Y... bénéficiaient, avant la réalisation de l'abri de jardin, d'une vue panoramique qui donnait vers le sud ouest sur le village, les boisements et la montagne et vers l'ouest sur 1'ancienne église classée ; que les constatations de 1'expert, illustrées par des photographies et par le constat de Monsieur A... du 22 juin 2007 déterminent que :- la vue dans le prolongement du jardin Y... est maintenue, seule la vue vers l'angle sud ouest est masquée en partie basse ;- la tour du Mir est toujours visible, seul le boisement situé à gauche de l'église est masqué et le clocher et l'église ne sont plus visibles que depuis la terrasse ; que l'expert précise que l'abri de jardin créé un angle mort sur le paysage et l'horizon et que les vues se trouvent réduites pour ne plus embrasser l'ensemble du paysage au sud ; qu'il rappelle l'inesthétisme du mur non crépi notant cependant que cet inesthétisme est imputable aux époux Y... qui refusent une autorisation de passage donnée à Monsieur X... pour procéder à l'enduit ; qu'il s'appuie enfin sur une étude de Monsieur B..., architecte de Monsieur X..., pour indiquer que la perte d'ensoleillement se situe uniquement au milieu de la parcelle Y... constituée d'un jardin et se caractérise par une ombre à 13h de septembre à mars ; qu'une telle analyse qui met en évidence que la vue n'est obturée qu'à la marge, que les constructions se situent en milieu urbanisé puisque dans un lotissement, et que la réduction de l'ensoleillement est limitée, dans le temps (heures et saison) et dans l'espace (milieu de parcelle), ne permet pas de juger que la construction de l'abri de jardin est de nature à causer un trouble anormal de voisinage ;
ALORS QUE nul ne peut être contraint de subir un trouble anormal de voisinage, lequel peut résulter de travaux induisant une perte de panorama et d'ensoleillement pour les voisins ; qu'en estimant que l'édification par Monsieur X... d'un mur séparatif et d'un abri de jardin ne causait pas un trouble anormal de voisinage aux époux Y..., cependant qu'elle constatait que ces constructions affectaient la vue vers l'angle sud-ouest depuis la maison des exposants, masquaient le boisement situé à gauche de l'église, celle-ci n'étant d'ailleurs plus visible que depuis la terrasse des époux Y..., créaient un angle mort sur le paysage et l'horizon, de sorte que les vues s'en trouvent réduites et que le jardin des exposants subissait une perte d'ensoleillement à partir de 13h de septembre à mars, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, ensemble l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-27471
Date de la décision : 07/07/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 19 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 jui. 2015, pourvoi n°13-27471


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27471
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