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07/07/2015 | FRANCE | N°13-25322;13-26041;13-26042;13-26043

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 2015, 13-25322 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° T 13-25.322, Z 13-26.041, A 13-26.042 et B 13-26.043 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, (Aix-en-Provence, 10 septembre 2013) que M. X..., M. Y..., M. Z... et M. A... ont été engagés avant le 1er juin 2000 par la société Carrefour France aux droits de laquelle se trouve la société Carrefour hypermachés en qualité de vendeurs qualifiés des rayons informatique, électroménager (gros et petit), photographie, cinéma et son, soit « vendeurs EPCS » ; qu'un accord d

'entreprise concernant la classification des salariés, le temps de travail e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° T 13-25.322, Z 13-26.041, A 13-26.042 et B 13-26.043 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, (Aix-en-Provence, 10 septembre 2013) que M. X..., M. Y..., M. Z... et M. A... ont été engagés avant le 1er juin 2000 par la société Carrefour France aux droits de laquelle se trouve la société Carrefour hypermachés en qualité de vendeurs qualifiés des rayons informatique, électroménager (gros et petit), photographie, cinéma et son, soit « vendeurs EPCS » ; qu'un accord d'entreprise concernant la classification des salariés, le temps de travail et les modalités de rémunération a été signé le 31 mars 1999 ; que ce texte a été modifié par un avenant du 31 mars 2000 concernant les vendeurs EPCS ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale en demandant le paiement de rappel de salaires ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est recevable :
Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes de salaires, alors, selon le moyen, qu'aux termes des titres 3 bis, 12 bis et 12 ter de l'accord d'entreprise Carrefour du 31 mars 1999, chaque salarié perçoit une indemnité dite « compensatrice » destinée à neutraliser la suppression de la prime d'ancienneté et de la prime de présence, par ailleurs décidées par l'accord ; que, s'agissant des vendeurs qualifiés de produits et de services, également dénommés vendeurs EPCS, il résulte du titre 26 bis de cet accord, dans sa rédaction issue de l'avenant de révision du 31 mars 2000, que chaque salarié de cette catégorie perçoit, outre l'indemnité précitée, une seconde indemnité compensatrice, celle-ci étant dite « spécifique », destinée à neutraliser la baisse du salaire de base et la réduction de la durée hebdomadaire de travail ; que, selon ces mêmes dispositions, chaque vendeur qualifié de produits et de services perçoit également, outre son salaire de base, une part de rémunération variable calculée après déduction de « l'indemnité compensatrice », le salarié ne pouvant percevoir une somme inférieure au montant de cette dernière ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'indemnité devant venir en déduction de la part variable de rémunération des vendeurs qualifiés de produits et de services est l'« indemnité compensatrice » prévue par les titres 3 bis, 12 bis et 12 ter de l'accord d'entreprise, faute pour les signataires du texte conventionnel d'avoir précisé que la partie variable serait calculée par référence à l'« indemnité compensatrice spécifique » que le titre 26 bis de l'accord institue ; qu'en jugeant du contraire, pour débouter les salariés de leurs demandes de rappel de salaire, la cour d'appel a violé les dispositions conventionnelles susvisées ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'avenant de l'article 26 bis de l'accord d'entreprise du 31 mars 1999 dans sa version actualisée à la suite de l'avenant du 31 mars 2000 était ainsi rédigé ainsi : « À titre transitoire, du 1er juin 1999 au 31 mai 2000, la rémunération mensuelle des vendeurs de produits et de services est constituée : *d'une partie fixe correspondant au salaire de base du niveau III de la grille des salaires applicables au magasin considéré.*D'une partie variable liée à la réalisation des objectifs fixés dont le montant maximum s'établit à 2 812 Fr. bruts. Cette partie variable devra rémunérer d'une part les performances de chaque rayon, d'autre part les performances de chaque vendeur. Les vendeurs de produits et de services dont le salaire mensuel de base est supérieur à la partie fixe, telle que prévue à l'alinéa précédent, à la date d'application de l'accord et à l'article 1 du titre 26, à la date du 1er juin 2000, se verront maintenir leur rémunération par l'adjonction d'une indemnité compensatrice spécifique. À compter du 1er juin 2000, si la performance individuelle et collective peut permettre l'octroi, au salarié, d'une partie variable d'un montant supérieur au montant de l'indemnité compensatrice, il percevra une partie variable équivalente à la différence entre ces deux montants. À compter du 1er juin 2000, si la performance individuelle et collective est insuffisante pour permettre au salarié l'octroi d'une partie variable d'un montant supérieur au montant de l'indemnité compensatrice, il ne percevra pas de partie variable », la cour d'appel, qui a constaté que la spécificité du statut des vendeurs EPCS ne serait plus prise en compte si l'indemnité compensatrice dont il est question dans ce texte s'analysait comme correspondant à l'indemnité compensatrice destinée à compenser la suppression des primes de présence et d'ancienneté prévue aux articles 3 bis, 12 bis et 12 ter de l'accord, a fait une exacte application de l'article 26 bis de l'accord collectif ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche et sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. X..., Y..., Z... et A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens communs produits aux pourvois par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour MM. X..., Y..., Z... et A....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Le moyen reproche aux arrêts infirmatifs attaqués d'AVOIR débouté MM. X..., Y..., Z... et A... des demandes de rappel de salaire qu'ils formaient à l'encontre de la société Carrefour Hypermarchés.
AUX MOTIFS QUE le salarié fait valoir que les avenants ne mentionnent pas que quelque somme que ce soit sera déduite des commissions appelées « part variable » ; que par l'avenant figurant à son contrat de travail, la société Carrefour s'est engagée à lui payer une partie fixe, majorée d'une indemnité compensatrice, d'une part variable, d'une garantie mensuelle de maintien de rémunération ; que l'équilibre du contrat réside dans cet engagement de l'employeur ; que si la société Carrefour déduit des commissions le montant de l'indemnité qui a compensé la renonciation à la prime d'ancienneté, de présence et la diminution du salaire de base, alors ces compensations sont absorbées par les commissions et les salariés concernés, dont lui-même, se retrouvent dans la situation des nouveaux embauchés, c'est-à-dire rémunérés au salaire de base ; qu'en définitive, lui-même et les salariés embauchés avant 2000, ont nécessairement signé un avenant plus avantageux que ce que prévoient les dispositions de l'accord collectif; qu'en particulier l'article 26 bis de l'accord des 31 mars 1999 et 31 mars 2000 n'est pas applicable, puisque non repris dans l'avenant ; qu'en toute hypothèse, la société Carrefour applique une règle non contractuelle, puisqu'elle déduit la « garantie de rémunération mensuelle » ; que, contrairement à ce que soutient le salarié, son contrat de travail modifié par un avenant qu'il a accepté et qui fait référence à un accord collectif, n'a pas prévu que sa rémunération serait calculée par l'addition pure et simple des éléments qu'il énumère ; qu'en effet, le titre 26 bis des accords d'entreprise Carrefour dans sa version actualisée à la suite de l'avenant du 31 mars 2000 est rédigé ainsi : « (...), 5 magasins expérimenteront à compter du 1er juin 1999 les nouvelles règles de rémunération variable. Un groupe de réflexion se réunira courant septembre (...). À titre transitoire, du 1er juin 1999 au 31 mai 2000, la rémunération mensuelle des vendeurs de produits et de services est constituée : * d'une partie fixe correspondant au salaire de base du niveau III de la grille des salaires applicables au magasin considéré, * d'une partie variable liée à la réalisation des objectifs fixés dont le montant maximum s'établit à 2.812 Fr. bruts. Cette partie variable devra rémunérer d'une part les performances de chaque rayon, d'autre part les performances de chaque vendeur. Les vendeurs de produits et de services dont le salaire mensuel de base est supérieur à la partie fixe, telle que prévue à l'alinéa précédent, à la date d'application de l'accord et à l'article 1 du titre 26, à la date du 1er juin 2000, se verront maintenir leur rémunération par l'adjonction d'une indemnité compensatrice spécifique. À compter du 1er juin 2000, si la performance individuelle et collective peut permettre l'octroi, au salarié, d'une partie variable d'un montant supérieur au montant de l'indemnité compensatrice, il percevra une partie variable équivalente à la différence entre ces deux montants. A compter du 1er juin 2000, si la performance individuelle et collective est insuffisante pour permettre au salarié l'octroi d'une partie variable d'un montant supérieur au montant de l'indemnité compensatrice, il ne percevra pas de partie variable » ; que d'autre part, l'avenant au contrat de travail du 13 juillet 2000, qui a modifié la structure de la rémunération du salarié est ainsi formulé : « votre rémunération mensuelle brute est constituée d'une partie fixe (...) sur la base d'un horaire hebdomadaire de 35 heures de travail effectif (...) et d'une partie variable telle que définie dans les accords d'entreprise du 31 mars 1999 et 31 mars 2000, rémunérant mensuellement et trimestriellement les performances économiques du rayon et vos propres performances commerciales (...). En aucun cas le total de votre rémunération brute annuelle (partie fixe+primes) ne peut être inférieur à la rémunération brute annuelle d'un niveau III, à condition de présence identique » ; que contrairement à ce que soutient le salarié l'accord d'entreprise visé dans cet avenant est bien applicable, par application de l'article L.2254-1 du Code du travail ; qu'il appartient à la cour d'en interpréter les termes, obscurcis par l'utilisation répétée de l'expression « indemnité compensatrice » concernant des indemnités de nature différente, la volonté des partenaires sociaux devant ainsi être recherchée ; qu'à cet égard, la société Carrefour estime que, quelle que soit la maladresse ayant conduit les partenaires sociaux à donner à toutes les indemnités compensatrices la même dénomination, leur volonté était de déduire de la part variable l'indemnité qui apparaît sur les bulletins de salaire sous la dénomination « garantie de rémunération », destinée à compenser la baisse de salaire liée aux modifications horaires, à la classification par niveaux et au déplafonnement de la part variable, et non celle apparaissant sous la dénomination « indemnité compensatrice », destinée à compenser la suppression de la prime d'ancienneté et de la prime de présence ; que plaide incontestablement en faveur de cette interprétation le fait que la spécificité du système de rémunération à la part variable ne concerne que les vendeurs EPCS et que si l'indemnité compensatrice à déduire de la part variable était celle compensant la suppression des primes de présence et d'ancienneté, comme le soutient le salarié, la spécificité du statut des vendeurs EPCS ne serait alors plus prise en compte, puisque la suppression de ces primes concerne tous les salariés de l'entreprise embauchés avant 1999 et non les vendeurs EPCS seulement ; qu'au surplus, lors de la réunion du 27 avril 2002 de la commission de suivi de l'application de l'accord du 31 mars 1999, les partenaires sociaux ont rappelé que « la part de l'indemnité compensatrice liée à l'éventuelle compensation prime de présence, prime d'ancienneté ne vient pas en déduction du montant de la prime variable liée à la performance. La part liée au maintien du salaire vient en déduction » ; que cette pièce, dont la force probante est contestée, est suffisamment authentifiée par les attestations de Monsieur B..., présent à la réunion, et de Madame C... ; que dans le même sens, le syndicat Cfdt, dans une situation comparable, a considéré, dans une lettre d'information du 16 juin 2002 que la « garantie de rémunération » est bien déduite de la part variable ; que la société Carrefour conteste toute atteinte au principe d'égalité des rémunérations à travail égal et fait valoir que lors de la réunion du 31 mars 2000, le comité de suivi a rappelé que « l'imputation de l'indemnité compensatrice sur la prime des anciens vendeurs (...) ne désavantage en rien les anciens vendeurs qui, en tout état de cause, se voient ouvrir des perspectives de gains plus importants qu'avec l'ancien système. Les résultats des tests actuellement effectués présentés en sont la plus réelle démonstration. Les vendeurs des magasins tests venus témoigner (...) déclarent ne pas souhaiter revenir à l'ancien système » ; qu'en tout état de cause, le système mis en place est celui d'une garantie de rémunération, accordée par l'employeur aux salariés qui ont accepté une diminution du salaire fixe ; qu'il est indissociable de l'imputation de l'indemnité compensatrice dans les conditions qui viennent d'être vues ; que la situation des salariés concernés par ce système, qui sont les seuls à percevoir l'indemnité compensatrice de garantie de rémunération, destinée à compenser des avantages individuels perdus, n'est pas comparable aux salariés plus récemment embauchés, qui ne perçoivent pas cette prime ; qu'en conséquence, il n'existe aucune atteinte au principe d'égalité concernant la situation de l'intimé, ni discrimination, dès lors qu'a seule été prise en compte sa situation objective, impactée par la suppression d'avantages individuels qui ont été compensés ; qu'en conséquence, le jugement sera infirmé et les demandes du salarié intimé seront rejetées ;
ALORS, d'une part, QU'aux termes des titres 3 bis, 12 bis et 12 ter de l'accord d'entreprise Carrefour du 31 mars 1999, chaque salarié perçoit une indemnité dite « compensatrice » destinée à neutraliser la suppression de la prime d'ancienneté et de la prime de présence, par ailleurs décidées par l'accord ; que, s'agissant des vendeurs qualifiés de produits et de services, également dénommés vendeurs EPCS, il résulte du titre 26 bis de cet accord, dans sa rédaction issue de l'avenant de révision du 31 mars 2000, que chaque salarié de cette catégorie perçoit, outre l'indemnité précitée, une seconde indemnité compensatrice, celle-ci étant dite « spécifique », destinée à neutraliser la baisse du salaire de base et la réduction de la durée hebdomadaire de travail ; que, selon ces mêmes dispositions, chaque vendeur qualifié de produits et de services perçoit également, outre son salaire de base, une part de rémunération variable calculée après déduction de « l'indemnité compensatrice », le salarié ne pouvant percevoir une somme inférieure au montant de cette dernière ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'indemnité devant venir en déduction de la part variable de rémunération des vendeurs qualifiés de produits et de services est l'« indemnité compensatrice » prévue par les titres 3 bis, 12 bis et 12 ter de l'accord d'entreprise, faute pour les signataires du texte conventionnel d'avoir précisé que la partie variable serait calculée par référence à l'« indemnité compensatrice spécifique » que le titre 26 bis de l'accord institue ; qu'en jugeant du contraire, pour débouter les salariés de leurs demandes de rappel de salaire, la Cour d'appel a violé les dispositions conventionnelles susvisées ;
Et ALORS, d'autre part, QUE dans leurs écritures d'appel (pp. 8, 10 et suivantes), les salariés faisaient valoir que l'avenant à leur contrat de travail qu'ils avaient conclu avec la société Carrefour Hypermarchés ensuite de l'entrée en vigueur des accords des 31 mars 1999 et 31 mars 2000, ne prévoyaient pas la déduction de l'« indemnité compensatrice spécifique » pour le calcul de leur part de rémunération variable ; qu'en se fondant dès lors sur les seules dispositions des accords d'entreprise des 31 mars 1999 et 31 mars 2000, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les prétentions des salariés n'étaient pas justifiées pas les stipulations, éventuellement plus favorables, de leur contrat de travail, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L.2254-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
Le moyen fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d'AVOIR ordonné la suppression des conclusions de MM. X..., Y..., Z... et A... des passages figurant en page 4 (« cette pièce est un "faux intellectuel" »), en page 13 (« conséquence de cette tromperie » et « avec ce document, la société Carrefour a trompé la religion du Conseil de prud'hommes de Nice ») et d'AVOIR, en réparation, condamné chacun d'entre eux à payer la somme de un euro, à titre de dommages-intérêts, à la société Carrefour Hypermarchés.
AUX MOTIFS QU'au visa des alinéas 4 et 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, la société Carrefour demande à la cour d'ordonner la suppression des passages suivants dans les écritures de l'intimé, jugés injurieux, soit : - page 3 : « Elle se flatte, dans d'autres instances, d'avoir convaincu le Conseil de prud'hommes de Nice de débouter d'autres vendeurs EPCS du magasin, autrement défendus, grâce à cette pièce », estimant que cela sous-entend que la pièce est fausse et qu'elle s'est rendue coupable d'escroquerie au jugement, -page 4 : « ce document n'engage que son rédacteur (... ) il est pourtant présenté comme un accord unanime d'interprétation. Le procédé de la société Carrefour est peu admissible », page 13 : « Ce compte rendu n'a pas non plus été approuvé par la commission de suivi car il ne reflète pas la réalité » ; que cependant, pour vifs qu'ils soient, ces passages ne présentent pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire et n'outrepassent pas les limites acceptables du droit d'expression de la défense ; qu'il en va différemment des passages suivants, qui contiennent des imputations de faux et de tromperie : page 4 : « cette pièce est un « faux intellectuel ! », page 13 : « Conséquence de cette tromperie » et « avec ce document, la société Carrefour a trompé la religion du Conseil de prud'hommes de Nice » ; qu'en réparation du préjudice causé, l'intimé sera condamné à payer à l'appelante la somme d'un euro, à titre de dommages-intérêts ;
ALORS QUE lorsqu'il alloue à une partie à des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 41, alinéa 5 de la loi du 29 juillet 1881 afin de réparation le préjudice subi du fait d'écrits judiciaires, le juge doit préciser la nature de l'infraction commise par l'auteur de ces écrits ; qu'en statuant dès lors comme elle l'a fait, sans préciser si les passages litigieux des conclusions des salariés avaient un caractère injurieux, diffamatoire ou outrageants, la Cour d'appel a méconnu son office au regard de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, ainsi violée ;
Et ALORS, en tout état de cause, QUE deux des trois passages dont la cancellation a été ordonnée par la Cour d'appel ne figuraient plus dans les dernières écritures de MM. X..., Y..., Z... et A... ; qu'en statuant dès lors comme elle l'a fait, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions des parties, en violation de l'article 4 du Code procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-25322;13-26041;13-26042;13-26043
Date de la décision : 07/07/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Accords collectifs - Accord d'entreprise - Accord d'entreprise du groupe Carrefour du 31 mars 1999 - Avenant du 31 mars 2000 - Article 26 bis - Rémunération des vendeurs qualifiés des rayons informatique, électroménager, photographie, cinéma et son - Indemnité compensatrice - Définition - Détermination

Fait une exacte application de l'article 26 bis de l'accord d'entreprise de la société Carrefour Hypermarchés du 31 mars 1999 dans sa version actualisée à la suite de l'avenant du 31 mars 2000, la cour d'appel qui constate que la spécificité des vendeurs qualifiés des rayons informatique, électroménager, photographie, cinéma et son ne serait pas prise en compte si l'indemnité compensatrice visée par cet article s'analysait comme correspondant à celle destinée à compenser la suppression des primes d'ancienneté et de présence


Références :

article 26 bis de l'accord d'entreprise de la société Carrefour Hypermarchés du 31 mars 1999 dans sa version actualisée à la suite de l'avenant du 31 mars 2000

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2015, pourvoi n°13-25322;13-26041;13-26042;13-26043, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : M. Beau
Rapporteur ?: Mme Brinet
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.25322
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