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07/07/2015 | FRANCE | N°13-16491

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 juillet 2015, 13-16491


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 13 septembre 2012), rendu en matière de référé, que M. X..., propriétaire du lot n° 53 section L du lot B du lotissement Les Quatre Vents, commune de Pirae, a sollicité du juge des référés la démolition du bien en cours de construction édifié par M. Y... sur la parcelle contiguë, cadastrée L. 51 ;
Attendu qu'ayant constaté que M. Y... avait fait édifier sur son terrain, qui se situait en contrebas de cel

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 13 septembre 2012), rendu en matière de référé, que M. X..., propriétaire du lot n° 53 section L du lot B du lotissement Les Quatre Vents, commune de Pirae, a sollicité du juge des référés la démolition du bien en cours de construction édifié par M. Y... sur la parcelle contiguë, cadastrée L. 51 ;
Attendu qu'ayant constaté que M. Y... avait fait édifier sur son terrain, qui se situait en contrebas de celui de M. X..., une maison dont la toiture était à la hauteur de la clôture de la propriété de ce dernier, relevé que M. X... imputait à M. Y... le non-respect des règles de prospect, qu'aux termes du procès-verbal d'infraction, dressé par l'inspecteur d'urbanisme, la construction réalisée par M. Y... ne pouvait être régularisée en raison, notamment, de son implantation à moins de quatre mètres de parcelles voisines, contraire au permis de construire et aux dispositions de l'article 9H du règlement d'urbanisme applicable, que par rapport au plan d'implantation, joint au dossier du permis de construire, il existait un rapprochement de 1, 30 mètre vers les parcelles L50 et L53 (X...), soit 2, 70 mètres au lieu de 4 mètres, et que l'inclinaison de la toiture avait été modifiée, la cour d'appel, qui a souverainement retenu sans dénaturation et sans relever un moyen d'office, que la présence de la construction de M. Y..., à moins de quatre mètres de la limite séparative, créait des nuisances d'ensoleillement, a pu en déduire l'existence d'un trouble manifestement illicite et ordonner les mesures destinées à le faire cesser ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Richard Moana Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Richard Moana Y... à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ; rejette la demande de M. Richard Moana Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. Richard Moana Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir enjoint à Monsieur Y... de démolir la construction qu'il a réalisée sur son terrain, sous astreinte provisoire de 10. 000 F CFP par jour passé trois mois après la signification de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE Richard Y... a fait édifier sur sa parcelle (L 51), qui se situe en contrebas de celle de Thomas X... (L 53), une maison comportant deux niveaux ; que Thomas X... impute à Richard Y... le non-respect des règles de prospect ; que si les constats produits ne contiennent aucune distance mesurée, un constat d'infraction a été établi le 24 mars 2011 pour non-respect de l'implantation de la construction de Monsieur Y... au regard des plans produits à l'appui de sa demande de permis de construire ; qu'aux termes du procès-verbal d'infraction dressé le 24 mars 2011 par l'inspecteur d'urbanisme, la construction réalisée par Monsieur Y... ne peut être régularisée en l'état, en raison, d'une part, de l'existence d'un étage, interdit par le cahier des charges du lotissement Bel Air, et, d'autre part, de son implantation à moins de quatre mètres de parcelles voisines, contraire au permis de construire et aux dispositions de l'article 9H du règlement d'urbanisme applicable à la commune de Pirae ; que, par rapport au plan d'implantation joint au dossier du permis de construire délivré le 26 mai 2010, il existe un rapprochement de 1, 30 m vers les parcelles L 50 et L 53 (celle de Monsieur X...), soit 2, 70 m au lieu de 4 mètres, et l'inclinaison de la toiture a été modifiée ; qu'en transmettant ce procès-verbal au procureur de la République le 23 mai 2011, le chef du service de l'urbanisme a demandé l'application de sanctions pénales, car la construction ne correspondait pas à celle autorisée par le permis de construire, entre-temps validé par le tribunal administratif, et n'était pas régularisable, à défaut d'accord du voisinage ; que le procureur de la République a classé sans suite cette procédure au motif d'une régularisation du fait de l'annulation de la décision de retrait du permis par le tribunal administratif ; que néanmoins, M. X... est bien fondé à faire valoir qu'il existe un trouble manifestement illicite résultant d'une construction qui ne respecte pas l'implantation pour laquelle le permis de construire a été délivré ; que le caractère exécutoire du permis de construire n'est pas méconnu par une mesure judiciaire de remise en état que rend nécessaire l'existence d'un trouble causé par le non-respect des dispositions réglementaires en vertu desquelles cette autorisation administrative a été accordée ; que la présence de la construction de M. Y... à moins de 4 mètres de la limite séparative crée des nuisances d'ensoleillement (cf. attestations des riverains Z...) ; que n'est invoqué aucun intérêt sociaI qui justifierait son maintien et qu'au contraire, le service de l'urbanisme a conclu qu'elle n'était pas régularisable ; que la démolition de l'édifice est par conséquent l'unique moyen de faire cesser le trouble constaté ;
ALORS en premier lieu QUE le trouble manifestement illicite justifiant l'intervention du juge des référés doit être subi par le demandeur ; que le juge des référés ne saurait prendre une mesure destinée à faire cesser une atteinte dommageable aux droits ou aux intérêts d'un tiers ; qu'en se fondant, pour ordonner la démolition de la construction, sur le fait qu'en violation du permis de construire qui lui avait été délivré, Monsieur Y... avait implanté sa construction à 2, 70 m de la parcelle L 50, tout en constatant que seule la parcelle L 53 appartenait à Monsieur X..., la cour d'appel a violé l'article 1er alinéa 2 du code de procédure civile de Polynésie française et la règle selon laquelle nul, en France, ne plaide par procureur ;
ALORS en deuxième lieu QUE Monsieur X... se bornait à déduire l'existence d'un trouble manifestement illicite de la non-conformité de la construction au permis de construire et au règlement du lotissement, sans indiquer quelle était matériellement la nature du dommage qu'il subirait du fait de l'implantation de la construction par rapport aux limites séparatives, et sans prétendre, en particulier, que ce trouble consisterait en des nuisances d'ensoleillement ; que le moyen de fait tiré de ce que la présence de la construction de M. Y... à moins de 4 mètres de la limite séparative créerait des nuisances d'ensoleillement a, dès lors, été relevé d'office par la cour d'appel, en violation des articles 4, 5 et 6 du code de procédure civile de Polynésie française ;
ALORS en troisième lieu QUE Monsieur Tereva Z..., dans son attestation, n'évoquait, à aucun moment, les inconvénients subis par Monsieur X..., ni même d'ailleurs par lui-même, du fait de l'implantation de la construction de Monsieur Y... à moins de 4 mètres de la limite séparative ; qu'en se référant cependant à cette attestation pour dire que Monsieur X... est fondé à faire valoir qu'un trouble manifestement illicite résultait de la non conformité de l'implantation de la construction dont la présence à moins de 4 mètres de la limite séparative créait des nuisances d'ensoleillement, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS enfin QUE Madame Hinano Z..., dans son attestation, n'évoquait, à aucun moment, les inconvénients subis par Monsieur X... en raison de l'implantation de la construction de Monsieur Y... à moins de 4 mètres de la limite séparative de leurs terrains ; qu'en se référant cependant à cette attestation pour dire que Monsieur X... est fondé à faire valoir qu'un trouble manifestement illicite résultait de la non-conformité de l'implantation de la construction dont la présence à moins de 4 mètres de la limite séparative créait des nuisances d'ensoleillement, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-16491
Date de la décision : 07/07/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 13 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 jui. 2015, pourvoi n°13-16491


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.16491
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