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07/07/2015 | FRANCE | N°10-17494

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 2015, 10-17494


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 19 janvier 2010), que, soutenant avoir remis à titre de prêt une certaine somme à M. X..., M. Y... l'a assigné en remboursement ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de sa condamnation alors, selon le moyen :
1°/ que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que M. X... faisait valoir que M. Y..., demandeur au paiement de la somme de 18 700 euros qu'il affirmait lui avoir prêtée, n'apportait aucune preuve de l

'existence d'une obligation de restitution à la charge de M. X... ; que pour...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 19 janvier 2010), que, soutenant avoir remis à titre de prêt une certaine somme à M. X..., M. Y... l'a assigné en remboursement ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de sa condamnation alors, selon le moyen :
1°/ que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que M. X... faisait valoir que M. Y..., demandeur au paiement de la somme de 18 700 euros qu'il affirmait lui avoir prêtée, n'apportait aucune preuve de l'existence d'une obligation de restitution à la charge de M. X... ; que pour faire droit à la demande de M. Y..., l'arrêt a retenu, par motifs propres et adoptés, qu'aucune pièce démontrant une association de fait entre les parties aux fins d'importation de produits de Serbie n'était versée aux débats par M. X... ; qu'en statuant ainsi, mettant à la charge de M. X... la charge de la preuve de ce que les sommes versées par M. Y... l'avaient été à titre d'investissement dans une association de fait, quand il appartenait à celui-ci de démontrer que M. X... était tenu de lui restituer la somme litigieuse, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ que la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle- ci de restituer la somme qu'elle a reçue ; que pour condamner M. X... à payer à M. Y... la somme de 18 700 euros avant déduction d'une créance judiciaire, et avec intérêts, l'arrêt a retenu que l'existence de l'obligation de remboursement était « accréditée à suffisance » par « la remise de la somme de 18 700 euros « complétée par les contradictions et incohérences de l'appelant et « l'émission du chèque de 4 700 euros » ; qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'un écrit valant reconnaissance de dette par M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1341 du code civil ;
3°/ que dans ses conclusions, M. X... contestait, et indiquait avoir toujours contesté être débiteur d'une obligation de restitution au profit de M. Y... ; que pour le condamner à rembourser à ce dernier la somme de 18 700 euros, avant déduction d'une créance judiciaire, l'arrêt a, par motif adopté, retenu que M. X... ne contestait pas ce prêt ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X... et violé les articles 4 du code de procédure civile et 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, d'un côté, que M. Y... justifiait être créancier de M. X... par la production d'éléments établissant qu'il lui avait avancé la somme de 18 700 euros à titre de prêt et, de l'autre, que rien n'établissait la réalité de l'association de fait au titre de laquelle M. X... aurait reçu les fonds litigieux, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche visée à la deuxième branche, qui ne lui avait pas été demandée, et qui n'a pas dit que M. X... ne contestait pas le prêt, a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Y... la somme de 17.600 ¿, déduction faite d'une créance judiciaire de 1.100 ¿, avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2006, et à payer la somme totale de 1.600 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS ADOPTES QU' « il n'est pas contesté que M. « Y... a « prêté à M. X... les sommes de 4.700 ¿ et 14.000 ¿ pour permettre « l'importation de ces produits, M. X... prétextant qu'il s'agissait en « réalité d'une association de fait entre eux.
« (...) Le Tribunal constate par ailleurs qu'aucun élément n'est versé aux « débats pour démontrer qu'il y a réellement eu association de fait entre « M. Y... et M. X....
« Cette affirmation ne peut être faite sur la base d'une opération spécifique « et exceptionnelle.
« Il s'agit donc bien d'une opération de prêt.
« (...) Il convient, dans ces circonstances, de le condamner à payer cette somme à M. Y... » (jugement du 21 octobre 2008 p. 4, dernier § et p. 5, § 7 à 9 et dernier).
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « Se pose donc la question de l'existence « d'une obligation de restitution.
« A cet égard, la Cour ne peut que relever les nombreuses contradictions et « incohérences de M. Predrag X....
« En premier lieu, la contestation formée dans la présente instance de la « remise de la somme de 18.700 ¿ est incohérente avec les déclarations « faites lors de l'enquête.
« En deuxième lieu, à propos de la formule de chèque litigieuse, M. Predrag « X... a expliqué aux enquêteurs : « « je signe mes chèques à « l'avance, comme ça lorsque je pars à l'étranger ma femme peut s'en servir « pour faire des courses, de l'essence, etc » » ; dans sa « plainte initiale, il indiquait : « « je ne m'étais même pas rendu compte que ce chèque avait « disparu du chéquier » ».
« Dans ses conclusions, dans la présente instance, M. Predrag X... « va modifier sa version en soutenant que M. Guy Y... « a détourné les « formules de chèques qui lui avaient été remises par lui pour lui permettre « lors de ses absences professionnelles de faire face aux nécessités « éventuelles de son entreprise » ».
« De telles évolutions ne sont pas sérieuses et il faut constater que M. Guy « Y... n'a pas été poursuivi pour vol et falsification de chèque.
« A l'inverse, la pratique d'un chèque signé par M. Predrag X... et « rempli par M. Guy Y..., pour un montant convenu, a été admise par « l'appelant en ce qui concerne le chèque de 4.700 ¿.
« En troisième lieu, et alors que le document établi par l'appelant, retraçant « les prétendus investissements réalisés dans le cadre d'une prétendue « association de fait en vue de l'importation de plumes d'oie, détaille divers « postes de dépenses précises, et que l'appelant fait état d'une réclamation « de la société PYRENEX, à laquelle il aurait vendu des plumes d'oie, la « Cour doit constater que M. Predrag X... n'a produit aux débats « aucune pièce de nature à donner un quelconque début de crédit à ses « allégations.
« Enfin, dans l'optique même de cette thèse, les explications fournies pour « expliquer la remise du chèque de 4.700 ¿ « en garantie » d'un versement « fait par M. Guy Y..., sont inintelligibles alors que parallèlement ce « dernier aurait remis une somme de 14.000 ¿ sans aucune garantie.
« La remise de la somme de 18.700 ¿, complétée par l'ensemble des « contradictions et incohérences de l'appelant, et l'émission du chèque de « 4.700 ¿ accréditent à suffisance l'existence de l'obligation de « remboursement des fonds litigieux.
« Par conséquent, M. Guy Y... est fondé à réclamer le remboursement « de la somme de 18.700 ¿ » (arrêt attaqué p. 4, deux derniers § et p. 5, neuf premiers §).
ALORS, D'UNE PART, QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que Monsieur X... faisait valoir que Monsieur Y..., demandeur au paiement de la somme de 18.700 ¿ qu'il affirmait lui avoir prêtée, n'apportait aucune preuve de l'existence d'une obligation de restitution à la charge de Monsieur X... ; que pour faire droit à la demande de Monsieur Y..., l'arrêt a retenu, par motifs propres et adoptés, qu'aucune pièce démontrant une association de fait entre les parties aux fins d'importation de produits de Serbie n'était versée aux débats par Monsieur X... ; qu'en statuant ainsi, mettant à la charge de Monsieur X... la charge de la preuve de ce que les sommes versées par Monsieur Y... l'avaient été à titre d'investissement dans une association de fait, quand il appartenait à celui-ci de démontrer que Monsieur X... était tenu de lui restituer la somme litigieuse, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil.
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celleci de restituer la somme qu'elle a reçue ; que pour condamner Monsieur X... à payer à Monsieur Y... la somme de 18.700 ¿ avant déduction d'une créance judiciaire, et avec intérêts, l'arrêt a retenu que l'existence de l'obligation de remboursement était « accréditée à suffisance » par « la remise de la somme de 18.700 ¿, « complétée par les contradictions et incohérences de l'appelant et « l'émission du chèque de 4.700 ¿ » ; qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'un écrit valant reconnaissance de dette par Monsieur X..., la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1341 du Code civil.
ALORS, ENFIN, QUE dans ses conclusions, Monsieur X... contestait, et indiquait avoir toujours contesté être débiteur d'une obligation de restitution au profit de Monsieur Y... ; que pour le condamner à rembourser à ce dernier la somme de 18.700 ¿, avant déduction d'une créance judiciaire, l'arrêt a, par motif adopté, retenu que M. X... ne contestait pas ce prêt ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de Monsieur X... et violé les articles 4 du Code de procédure civile et 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-17494
Date de la décision : 07/07/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 19 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 2015, pourvoi n°10-17494


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:10.17494
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