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02/07/2015 | FRANCE | N°14-20509

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 juillet 2015, 14-20509


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 15 avril 2014), que la société Aviva vie (l'assureur), auprès de laquelle M. X... a souscrit en 2001, notamment, un contrat d'assurance sur la vie « Norwich Libre Choix 2 », a été liée par un accord de partenariat conclu, pour la commercialisation de ses produits d'assurance, avec le cabinet de courtage GP Conseil, géré par M. Y..., par l'intermédiaire duquel M. X... a procédé à des placements auprès de diverses sociétés ; que l'accord de partenariat a é

té résilié le 25 février 2008 par l'assureur qui avait découvert que M. Y.....

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 15 avril 2014), que la société Aviva vie (l'assureur), auprès de laquelle M. X... a souscrit en 2001, notamment, un contrat d'assurance sur la vie « Norwich Libre Choix 2 », a été liée par un accord de partenariat conclu, pour la commercialisation de ses produits d'assurance, avec le cabinet de courtage GP Conseil, géré par M. Y..., par l'intermédiaire duquel M. X... a procédé à des placements auprès de diverses sociétés ; que l'accord de partenariat a été résilié le 25 février 2008 par l'assureur qui avait découvert que M. Y... avait fait souscrire frauduleusement à une cliente de faux contrats Aviva vie ; que M. X... a remis le 29 avril 2009 à M. Y... une somme de 60 000 euros pour lui permettre de réaliser un placement supplémentaire auprès de la société Fortuneo ; que ces fonds ayant été détournés par M. Y..., M. X..., alléguant qu'il ne les aurait pas remis au courtier s'il avait eu connaissance de la rupture de l'accord de partenariat intervenue en février 2008, a assigné l'assureur en indemnisation de ses préjudices ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à M. X... en réparation de son préjudice financier, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a constaté que M. X... invoquait un manquement de la société Aviva vie à son obligation d'information afférente au contrat Norwich Libre Choix 2, conclu entre eux et alors seul en cours, pour solliciter la réparation d'un préjudice résultant de l'inexécution d'un contrat Fortuneo qu'il avait souscrit auprès de M. Y..., gérant du cabinet de courtage GP Conseil, et auquel la société Aviva vie était étrangère ; qu'il en résultait que la responsabilité de la société Aviva vie ne pouvait être engagée sur un fondement contractuel ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, qu'eu égard à la découverte des malversations commises par son partenaire il appartenait à l'assureur de se montrer particulièrement vigilant, d'alerter sans délai ses cocontractants sur cette rupture et de faire cesser immédiatement toute référence dans les bordereaux de situation des contrats à la société GP Conseil ; que la connaissance par M. X... de la rupture du contrat de partenariat l'aurait nécessairement conduit à s'interroger sur ses raisons et à remettre en cause la confiance qu'il avait jusqu'alors en M. Y... et son cabinet GP Conseil ; qu'il retient encore que, même si aucune difficulté n'a jamais été posée par le contrat Norwich, la responsabilité de l'assureur peut parfaitement être engagée dès lors qu'il a fait croire, par des mentions erronées qui figuraient encore le 6 juin 2009 sur les bordereaux de situation relatifs à ce contrat, que la relation de partenariat avec GP Conseil perdurait ; qu'il retient enfin que ce comportement fautif de l'assureur a fait disparaître de manière certaine la chance pour M. X... de ne pas remettre le 29 avril 2009 à M. Y... la somme de 60 000 euros et d'échapper ainsi aux opérations frauduleuses orchestrées à une grande échelle par celui-ci ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, et dont il résulte que l'assureur, alors qu'il savait M. X... en relation d'affaires avec le cabinet GP Conseil, avait omis de l'informer de la rupture de la relation de partenariat avec ce cabinet, et au contraire fait croire que cette relation perdurait, la cour d'appel, qui n'a pas réparé un préjudice résultant de l'inexécution d'un contrat auquel l'assureur était étranger, mais un préjudice de perte de chance, a pu décider que le comportement fautif de ce dernier engageait sa responsabilité contractuelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les trois autres branches du moyen unique du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Aviva vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aviva vie à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ; rejette la demande de la société Aviva vie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Aviva vie, demanderesse au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société AVIVA à payer à M. X... la somme de 45.000 ¿ avec intérêts au taux légal ;
AUX MOTIFS QU'au vu du jugement rendu le 17 janvier 2013 par le tribunal correctionnel de DIJON et du certificat de non appel de cette décision, il est établi que M. Y... a détourné la somme de 260.000 ¿ au détriment de M. X... ; qu'il résulte notamment du procès-verbal d'audition de M. Y... communiqué en pièce 29, que ce montant intègre la somme de 60.000 ¿ remise par chèque du 29 avril 2009 que M. Y... a expressément reconnu avoir encaissé ; que Monsieur X... fait ainsi justement valoir que cette décision remet en cause la motivation du jugement déféré sur l'absence de preuve du préjudice ; qu'il résulte de la plainte avec constitution de partie civile de la compagnie AVIVA VIE versée par M. X... en pièce 27, que c'est à la suite de la découverte par un inspecteur d'AVIVA COURTAGE chez une cliente du cabinet GP CONSEIL, de la souscription d'un faux contrat de la compagnie AVIVA, à l'occasion de laquelle la cliente avait remis la somme de 12.000 ¿ provenant du rachat d'un contrat NORWICH précédemment souscrit, régulièrement celui-ci auprès de la compagnie, qu'il a été mis fin en février 2008 au partenariat entre la compagnie AVIVA VIE et GP CONSEIL que le tribunal a pu justement écrire que les principes de confidentialité interdisaient à AVIVA VIE de révéler les raisons de la rupture du partenariat, il n'en demeure pas moins, eu égard à la découverte des malversations commises par son partenaire, qu'il appartenait à la société AVIVA de se montrer particulièrement vigilante, d'alerter sans délai ses cocontractants sur cette rupture et de faire cesser immédiatement toute référence dans les bordereaux de situation des contrats à la société GP CONSEIL que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la connaissance par M. X... de la rupture du contrat de partenariat l'aurait nécessairement conduit à s'interroger sur ses raisons et à remettre en cause la confiance qu'il avait jusqu'alors en M. Y... et son cabinet GP CONSEIL, étant observé que la remise du chèque de 60.000 ¿ a eu lieu le 29 avril 2009, soit quatorze mois après la rupture, alors que GP CONSEIL (i.e : AVIVA Vie) qui connaissait depuis septembre 20074 la malhonnêteté de M. Y..., continuait encore le 6 juin 2009 à porter sur les courriers adressés à M. X... la mention en caractère très apparents :
« Pour le suivi commercial, vous pouvez joindre votre conseiller :Cabinet GP CONSEIL, 10 allée Saint Denis, Lotissement Saint Denis, 21270 BINGES, Téléphone 03 80 65 49 85 » ;que même si aucune difficulté n'a jamais été posée par le contrat NORWICH, la responsabilité de la compagnie AVIVA VIE peut parfaitement être engagée dès lors qu'elle a fait croire, par des mentions erronées figurant sur les bordereaux de situation relatifs à ce contrat, que la relation de partenariat avec GP COJNSEIL perdurait et que ce comportement fautif de la société AVIVA VIE a fait disparaître de manière certaine la chance pour M. X... de ne pas remettre à M. Y... la somme de 60.000 ¿ et d'échapper ainsi aux opérations frauduleuses orchestrées à une grande échelle par M. Y... dont il n'a eu la révélation qu'à l'occasion de la publication le 24 août 2009 dans la presse, de l'arrestation du « Madoff de Binges » (sic) ; qu'il importe donc peu que cette somme ait été remise à M. Y... aux fins de placements étrangers à la compagnie ; que par ailleurs, M. X... justifie avoir vainement tenté de faire exécuter les dispositions civiles de la décision du tribunal correctionnel par une saisie-vente à l'encontre de M. Y... qui s'est soldé par un procès-verbal de carence, étant observé qu'eu égard à la somme globale des réparations civiles mises à la charge de M. Y... dépassera 1.500.000 ¿, les chances pour M. X... de recouvrer les sommes dues par M. Y... sont inexistantes ; que la perte de chance en lien avec la faute de la société AVIVA sera justement estimée à 75 % et le préjudice ainsi établi à la somme de 45.000 ¿ au paiement de laquelle il convient de condamner la société AVIVA VIE
1/ ALORS QUE la Cour d'appel a constaté que Monsieur X... invoquait un manquement de la Société AVIVA VIE à son obligation d'information afférente au contrat NORWICH LIBRE CHOIX 2, conclu entre eux et alors seul en cours, pour solliciter la réparation d'un préjudice résultant de l'inexécution d'un contrat FORTUNEO qu'il avait souscrit auprès de Monsieur Y..., gérant du cabinet de courtage GP CONSEIL, et auquel la Société AVIVA VIE était étrangère ; qu'il en résultait que la responsabilité de la Société AVIVA VIE ne pouvait être engagée sur un fondement contractuel ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
2/ ALORS QU'en toute hypothèse, en se bornant à énoncer que le « comportement fautif de la société Aviva Vie a fait disparaître de manière certaine la chance pour monsieur X... de ne pas remettre à monsieur Y... la somme de 60.000 euros et d'échapper ainsi aux opérations frauduleuses orchestrées » par monsieur Y..., la Cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation et violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3/ ALORS QU'en s'abstenant de caractériser un lien de causalité direct et certain entre, d'une part, la faute imputée à la Société AVIVA VIE, l'indication erronée sur les bulletins de situation du contrat NORWICH LIBRE CHOIX 2 que la relation de partenariat avec le cabinet GP CONSEIL perdurait, et d'autre part, le préjudice invoqué par Monsieur X..., la perte de chance de celui-ci de ne pas remettre à Monsieur Y... une somme de 60 000 ¿, la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;
4/ ALORS QUE la Cour d'appel a relevé que Monsieur X... n'avait pas droit à réparation d'un préjudice moral induit par le très lourd préjudice financier subi, dès lors que ce préjudice moral était « en relation avec les agissements de Monsieur Y... dépassant largement le cadre de la responsabilité de la société AVIVA » ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légales d'une telle constatation, à savoir que le préjudice financier n'était pas davantage en relation avec un quelconque manquement de la Société AVIVA VIE, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi incident

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir condamner la société Aviva Vie à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral ;
AUX MOTIFS CENTRAUX QU'il est indéniable que Monsieur X... subit un très lourd préjudice financier induisant un préjudice moral ; qu'il apparaît qu'il est surtout en relation avec les agissements de Monsieur Y... dépassant largement le cadre de la responsabilité de la société Aviva Vie en sorte que Monsieur X... sera débouté de sa demande de dommages et intérêts complémentaires ;
ALORS QUE ce faisant la Cour n'écarte absolument pas tout préjudice moral susceptible d'être mis à la charge de la société Aviva Vie puisqu'elle admet elle-même que le préjudice financier induisant un préjudice moral est surtout en relation avec les agissements de Monsieur Y..., lesquels ont dépassé largement le cadre de la société Aviva Vie mais ce faisant la Cour admet nécessairement que subsistait une part de responsabilité d'Aviva Vie par rapport à ce préjudice moral ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour viole l'article 4 du Code civil, ensemble l'article 12 du Code de procédure civile et l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-20509
Date de la décision : 02/07/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 15 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 jui. 2015, pourvoi n°14-20509


Composition du Tribunal
Président : Mme Aldigé (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.20509
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