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02/07/2015 | FRANCE | N°14-19967

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 juillet 2015, 14-19967


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 9 avril 2014), que M. X..., assuré auprès de la société Generali vie (l'assureur), a souffert d'une lombosciatalgie paralysante à l'origine d'une incapacité totale de travail dont il a demandé la prise en charge par l'assureur le 3 octobre 2010 ; que ce dernier a refusé sa garantie en se prévalant d'une clause, résultant d'un avenant soumis à l'acceptation de l'assuré par courrier du 31 décembre 2009, ex

cluant les affections disco-vertébrales lombaires, leurs suites et conséqu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 9 avril 2014), que M. X..., assuré auprès de la société Generali vie (l'assureur), a souffert d'une lombosciatalgie paralysante à l'origine d'une incapacité totale de travail dont il a demandé la prise en charge par l'assureur le 3 octobre 2010 ; que ce dernier a refusé sa garantie en se prévalant d'une clause, résultant d'un avenant soumis à l'acceptation de l'assuré par courrier du 31 décembre 2009, excluant les affections disco-vertébrales lombaires, leurs suites et conséquences, des garanties incapacité et invalidité ; que M. X... a assigné l'assureur en exécution du contrat ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que les clauses d'exclusion doivent, pour être valables, être formelles et limitées de façon à permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie ; que l'ambiguïté d'une clause peut résulter des circonstances dans lesquelles elle a été souscrite ; qu'en l'espèce, par une lettre en date du 31 décembre 2009, la société Generali vie, à propos d'un premier sinistre ayant révélé que M. X... avait subi, avant la prise d'effet des garanties, une affection disco-vertébrale lombaire, lui a indiqué qu'elle poursuivrait le service des prestations dans la mesure où l'état antérieur n'était pas en relation directe avec son dossier en cours, mais sous réserve de son accord sur l'aménagement proposé du contrat, selon lequel les affections disco vertébrales lombaires, leurs suites et conséquences sont exclues des garanties incapacité et invalidité ; qu'en affirmant, pour écarter la garantie de l'assureur, que cette clause est claire et limitée sans rechercher, comme il lui était demandé, si la référence faite dans ce courrier, valant avenant, à l'état antérieur de l'assuré comme élément conditionnant le service des prestations ne lui avait pas fait croire que l'exclusion imposée ne concernait que les affections disco-vertébrales lombaires en relation avec ses antécédents médicaux, de sorte qu'il existait un doute sur l'étendue exacte de l'exclusion, qui ne satisfaisait pas dans ces conditions aux exigences de l'article L. 113-1 du code des assurances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte et de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la clause excluant les affections disco-vertébrales et lombaires, leurs suites et conséquences des garanties incapacité et invalidité, est claire et limitée, ne donnant pas prise à l'interprétation puisqu'elle porte sur un type déterminé de lésions ; que le terme « affections » n'est pas équivoque et est couramment employé pour désigner tout processus pathologique, quels qu'en soient la cause et le mécanisme, sans qu'il faille en cantonner la genèse à un antécédent médical, la circonstance que l'assureur ait proposé cette modification après avoir découvert que l'intéressé présentait des antécédents médicaux dans ce domaine étant sans emport sur la compréhension de la clause ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, desquelles il ressort que la clause, qui fait référence à une pathologie précise, est formelle et limitée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche visée au moyen, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par décision spécialement motivée sur la seconde branche du moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Generali vie la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Laurent X... de ses demandes principales et secondaires de condamnation de la société Generali Vie à lui payer la somme de 38.453,85 ¿ avec les intérêts au taux légal à compter du 11 février 2011 ;
AUX MOTIFS QUE contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la société Generali lui oppose valablement la clause figurant à l'avenant qu'il a signé le 31 décembre 2009 aux conditions générales du contrat excluant de la garantie invalidité permanente totale les sinistres résultant d'affections disco-vertébrales lombaires, leurs suites et conséquences ; qu'il s'agit d'une clause parfaitement claire et limitée ne donnant pas prise à l'interprétation puisqu'elle porte sur un type déterminé de lésions ; que le terme «affections» n'est pas équivoque et est couramment employé pour désigner tout processus pathologique, quels qu'en soient la cause et le mécanisme, sans qu'il faille en cantonner la genèse à un antécédent médical par préférence à un événement purement accidentel ainsi que le soutient M. X... et que l'a retenu le tribunal, la circonstance que l'assureur ait proposé cette modification après avoir découvert que l'intéressé présentait des antécédents médicaux dans ce domaine étant sans emport sur la compréhension de la clause ; qu'il y a lieu de juger que l'assureur est parfaitement fondé à refuser sa garantie ; ¿ que M. X... ne saurait soutenir que l'assureur a manqué à une obligation de conseil et d'information en lui faisant souscrire une police dénuée de tout intérêt pour lui alors que ¿ la seule exclusion formelle et limitée découlant de l'avenant signé en cours de contrat n'a pour effet d'exclure la garantie que pour les affections disco-vertébrales lombaires, sans préjudicier nullement à la couverture des autres sinistres dans le cadre de cette garantie, comme l'a d'ailleurs montré la prise en charge du sinistre du 11 septembre 2009 à l'occasion duquel l'intéressé avait subi un traumatisme du genou droit, après avoir glissé et s'être tordu la jambe en « débarquant » un cheval d'un camion ; qu'il y a lieu de débouter M. X... de ce chef ;
ALORS D'UNE PART QUE les clauses d'exclusion doivent, pour être valables, être formelles et limitées de façon à permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie ; que l'ambiguïté d'une clause peut résulter des circonstances dans lesquelles elle a été souscrite ; qu'en l'espèce, par une lettre en date du 31 décembre 2009, la société Generali Vie, à propos d'un premier sinistre ayant révélé que M. X... avait subi, avant la prise d'effet des garanties, une affection disco-vertébrale lombaire, lui a indiqué qu'elle poursuivrait le service des prestations dans la mesure où l'état antérieur n'était pas en relation directe avec son dossier en cours, mais sous réserve de son accord sur l'aménagement proposé du contrat, selon lequel les affections disco vertébrales lombaires, leurs suites et conséquences sont exclues des garanties incapacité et invalidité ; qu'en affirmant, pour écarter la garantie de l'assureur, que cette clause est claire et limitée sans rechercher, comme il lui était demandé, si la référence faite dans ce courrier, valant avenant, à l'état antérieur de l'assuré comme élément conditionnant le service des prestations ne lui avait pas fait croire que l'exclusion imposée ne concernait que les affections disco-vertébrales lombaires en relation avec ses antécédents médicaux, de sorte qu'il existait un doute sur l'étendue exacte de l'exclusion, qui ne satisfaisait pas dans ces conditions aux exigences de l'article L 113-1 du code des assurances, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte et de l'article 1134 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART et subsidiairement QUE l'assureur est tenu d'une obligation d'information et de conseil qui ne s'achève pas lors de la souscription du contrat ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel qui s'est abstenue de rechercher si, comme le lui demandait M. X..., l'assureur l'avait exactement informé sur l'étendue de l'exclusion qu'il lui a fait souscrire, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-19967
Date de la décision : 02/07/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 09 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 jui. 2015, pourvoi n°14-19967


Composition du Tribunal
Président : Mme Aldigé (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.19967
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