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02/07/2015 | FRANCE | N°14-16702

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 juillet 2015, 14-16702


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Aline X... et à M. Philippe Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Jeanne Y... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Marcel Y..., agent retraité de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) a développé un cancer broncho-pulmonaire primitif qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'il a signé, peu avant son décès survenu le 17 octobre 2009, une transaction avec la SNCF par laquelle

cette dernière reconnaissait sa faute inexcusable et acceptait de lui verse...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Aline X... et à M. Philippe Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Jeanne Y... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Marcel Y..., agent retraité de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) a développé un cancer broncho-pulmonaire primitif qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'il a signé, peu avant son décès survenu le 17 octobre 2009, une transaction avec la SNCF par laquelle cette dernière reconnaissait sa faute inexcusable et acceptait de lui verser l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi qu'une indemnité complémentaire de 100 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées et une indemnité de 45 000 euros en réparation du préjudice d'agrément ; que la veuve de Marcel Y..., Mme Aline X..., son fils, M. Philippe Y..., ses petits-enfants, Sarah, Constance, Charles-Henri, Ophélie et Aurore Y..., son frère, M. Georges Y..., sa soeur, Mme Annie Y..., épouse Z... et sa mère, Mme Jeanne Y..., ont assigné la SNCF devant un tribunal de grande instance en indemnisation de la perte de chance de survie subie par leur auteur, de leur préjudice moral et des frais d'obsèques ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi principal, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 455 et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ;
Attendu que pour condamner la SNCF à verser à M. Georges Y... et Mme Annie Y..., épouse Z..., la somme de 5 000 euros chacun, l'arrêt, après avoir écarté les conclusions de la SNCF signifiées le 20 janvier 2014, se prononce au visa de conclusions déposées le 16 janvier 2013 par la SNCF ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions et des pièces de la procédure que la SNCF avait fait signifier et déposer via le réseau privé virtuel avocat (RPVA), le 9 avril 2013, des conclusions, développant une argumentation complémentaire, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle aurait pris en considération ces dernières conclusions, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi incident :
REJETTE le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Société nationale des chemins de fer français à payer à M. Georges Y... et à Mme Annie Y..., épouse Z... la somme de 5 000 euros chacun, l'arrêt rendu le 19 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne Mme Aline X... et M. Philippe Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme X... et autre
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a condamné la SNCF à payer à la succession de M. Marcel Y... la somme de 50. 000 ¿ en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de survie subie par l'intéressé et la somme de 4. 171 ¿ en remboursement des frais d'obsèques et statuant à nouveau sur ce point débouté les consorts Y... des demandes qu'ils ont formulées de ces deux chefs ;
AUX MOTIFS QUE la SNCF fait valoir que la pathologie dont M. Y... était atteint conduit inéluctablement au décès ; que seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable et que la perte de chance ne constitue un préjudice indemnisable que si la probabilité que l'événement heureux survienne était importante ; que les consorts Y... maintiennent que le lien entre la faute inexcusable reconnue par la SNCF et le décès est établi, que le refus par l'entreprise de le faire bénéficier d'une surveillance médicale post-professionnelle est constitutif d'un préjudice au titre de la perte de chance de survie et que la transaction intervenue entre les parties ne concerne pas ce préjudice ; que les souffrances physiques et morales indemnisées par la transaction intervenue sont pour l'essentiel distinctes d'une perte de chance de survie ; que la demande d'indemnisation formulée à ce titre qui correspond à un préjudice non réparé dans le cadre de la transaction intervenue le 25 septembre 2009 entre la SNCF et M. Marcel Y... est donc recevable ; que par un courrier en date du 1er avril 1998 la Caisse de Prévoyance de la SNCF a refusé à M. Y... le bénéfice d'une surveillance médicale postprofessionnelle ; qu'il s'avère cependant que cette décision a été acceptée par M. Y... qui ne l'a pas contestée alors que ce courrier de la SNCF lui précisait qu'il pouvait le faire dans un délai de 2 mois ; que M. Y... disposait par ailleurs de la possibilité de faire suivre son état de santé par le médecin de son choix de sorte que ses héritiers ne peuvent invoquer une perte de chance de survie alors qu'il disposait des moyens de le faire par lui-même ; que dans un courrier en date du 8 janvier 2013, le docteur B... précise en outre que la pathologie dont était atteint M. Y... conduit inéluctablement au décès de la victime ce dont il résulte qu'en toute hypothèse M Y... n'a pu perdre une chance de survie qui n'existait pas ; que les consorts Y... ne peuvent donc solliciter la réparation du préjudice résultant de la perte d'une chance de survie ; qu'ils seront par conséquent déboutés de la demande qu'ils ont formulée à ce titre ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;
ALORS D'UNE PART QUE les exposants, demandant la confirmation du jugement, faisait valoir que la faute inexcusable de l'employeur était établie, que le refus opposé par la SNCF à la demande de Monsieur Marcel Y... de bénéficier d'une surveillance médicale post-professionnel est constitutif d'une faute et d'un préjudice au titre de la perte de chance de survie ; qu'en retenant pour infirmer le jugement que par un courrier en date du 1er avril 1998, la Caisse de Prévoyance de la SNCF a refusé à M. Y... le bénéfice d'une surveillance médicale post-professionnelle, qu'il s'avère cependant que cette décision a été acceptée par M. Y... qui ne l'a pas contestée alors que ce courrier de la SNCF lui précisait qu'il pouvait le faire dans un délai de 2 mois, sans préciser en quoi un tel recours était susceptible de prospérer, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1382 et suivants du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les exposants, demandant la confirmation du jugement, faisait valoir que la faute inexcusable de l'employeur était établie, que le refus opposé par la SNCF à la demande de Monsieur Marcel Y... de bénéficier d'une surveillance médicale post-professionnel est constitutif d'une faute et d'un préjudice au titre de la perte de chance de survie ; qu'en retenant pour infirmer le jugement que par un courrier en date du 1er avril 1998 la Caisse de Prévoyance de la SNCF a refusé à M. Y... le bénéfice d'une surveillance médicale post-professionnelle, qu'il s'avère cependant que cette décision a été acceptée par M. Y... qui ne l'a pas contestée alors que ce courrier de la SNCF lui précisait qu'il pouvait le faire dans un délai de 2 mois, que M. Y... disposait par ailleurs de la possibilité de faire suivre son état de santé par le médecin de son choix de sorte que ses héritiers ne peuvent invoquer une perte de chance de survie alors qu'il disposait des moyens de le faire par lui-même la cour d'appel se prononce par des motifs inopérants et elle a violé les articles 1382 et ss du code civil ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE les exposants, demandant la confirmation du jugement, faisait valoir que la faute inexcusable de l'employeur était établie, que le refus opposé par la SNCF à la demande de Monsieur Marcel Y... de bénéficier d'une surveillance médicale post-professionnel est constitutif d'une faute et d'un préjudice au titre de la perte de chance de survie ; qu'en retenant pour infirmer le jugement que par un courrier en date du 1er avril 1998 la Caisse de Prévoyance de la SNCF a refusé à M. Y... le bénéfice d'une surveillance médicale post-professionnelle, qu'il s'avère cependant que cette décision a été acceptée par M. Y... qui ne l'a pas contestée alors que ce courrier de la SNCF lui précisait qu'il pouvait le faire dans un délai de 2 mois, que M. Y... disposait par ailleurs de la possibilité de faire suivre son état de santé par le médecin de son choix de sorte que ses héritiers ne peuvent invoquer une perte de chance de survie alors qu'il disposait des moyens de le faire par lui-même sans rechercher si le refus de bénéfice d'une surveillance médicale post-professionnelle, en l'état de la faute inexcusable de l'employeur, n'avait pas privé le défunt de chance de survie, peu important qu'il aurait pu avoir recours au médecin de son choix, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1382 et suivants du code civil ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE les exposants demandant la confirmation du jugement, faisait valoir que la faute inexcusable de l'employeur était établie, que le refus opposé par la SNCF à la demande de Monsieur Marcel Y... de bénéficier d'une surveillance médicale post-professionnel est constitutif d'une faute et d'un préjudice au titre de la perte de chance de survie ; qu'ils ajoutaient que le Docteur B... se prononce en janvier 2013 sur la situation médicale de Monsieur Marcel Y... de 1997, soit seize ans après les faits, que de plus, le Docteur B... ne dit pas comment la pathologie dont s'agit conduirait inéluctablement au décès de la victime alors qu'il note que le décès peut survenir à plus ou moins brève échéance en fonction de la résistance du malade à la pathologie, reconnaissant ainsi l'existence d'une perte de chance de survie et ne précisant pas les raisons pour lesquelles le décès de Monsieur Y... se serait produit plus ou moins rapidement après la découverte de cette affection ; qu'en ajoutant que dans un courrier en date du 8 janvier 2013, le docteur B... précise en outre que la pathologie dont était atteint M. Y... conduit inéluctablement au décès de la victime ce dont il résulte qu'en toute hypothèse M. Y... n'a pu perdre une chance de survie qui n'existait pas, sans se prononcer sur le moyen dont elle était saisie, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE les exposants demandant la confirmation du jugement, faisait valoir que la faute inexcusable de l'employeur était établie, que le refus opposé par la SNCF à la demande de Monsieur Marcel Y... de bénéficier d'une surveillance médicale post-professionnel est constitutif d'une faute et d'un préjudice au titre de la perte de chance de survie ; qu'ils ajoutaient que le Docteur B... se prononce en janvier 2013 sur la situation médicale de Monsieur Marcel Y... de 1997, soit seize ans après les faits, que de plus, le Docteur B... ne dit pas comment la pathologie dont s'agit conduirait inéluctablement au décès de la victime alors qu'il note que le décès peut survenir à plus ou moins brève échéance en fonction de la résistance du malade à la pathologie, reconnaissant ainsi l'existence d'une perte de chance de survie et ne précisant pas les raisons pour lesquelles le décès de Monsieur Y... se serait produit plus ou moins rapidement après la découverte de cette affection ; qu'en ajoutant que dans un courrier en date du 8 janvier 2013, le docteur B... précise en outre que la pathologie dont était atteint M. Y... conduit inéluctablement au décès de la victime ce dont il résulte qu'en toute hypothèse M. Y... n'a pu perdre une chance de survie qui n'existait pas, sans préciser en quoi cette lettre excluait toute chance de survie, peu important sa durée, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la SNCF
Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 20 janvier 2014 par la SNCF et, infirmant le jugement en ce qu'il avait condamné la SNCF à payer à M. Georges Y... et à Mme Annie Y... épouse Z... la somme de 2. 000 ¿ chacun au titre de leur préjudice d'affection, D'AVOIR condamné la SNCF à verser à ce titre à chacun d'eux la somme de 5. 000 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE la SNCF soutient dans ces dernières conclusions du 20 janvier que l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ne concerne pas les collatéraux ;
Que c'est une demande et un moyen nouveau par rapport aux conclusions antérieures qui justifie qu'il y soit répondu par les consorts Y... ; que ces derniers n'ont pas été en mesure de le faire en raison de ce que la SCNF a notifié ses dernières écritures deux jours avant le prononcé de l'ordonnance de clôture ;
Que la SNCF avait par ailleurs était informée de la date à laquelle l'ordonnance de clôture serait prononcée par un avis de clôture et de fixation notifié par le greffe à son avocat le 28 juin 2013 ;
Qu'il convient par conséquent de déclarer irrecevables les dernières conclusions de la SNCF notifiées le 20 janvier 2014 et de statuer au vu de ses conclusions notifiées le 16 janvier 2013 ;
Que, sur le préjudice moral de M. Georges Y... de Mme Annie Y... épouse Z..., il s'agit du frère et de la soeur du défunt ;
Qu'en considération du lien de parenté existant entre les intéressés et des liens affectifs qui les unissaient au défunt il convient d'allouer à ce titre à chacun d'eux une somme de 5. 000 ¿ ;
1°) ALORS QUE les conclusions déposées au greffe et notifiées le 9 avril 2013 faisaient déjà valoir que l'indemnisation de M. Georges Y... et de Mme Annie Y... épouse Z..., respectivement frère et soeur de M. Marcel Y..., étaient injustifiées, en ce que « l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ne concerne pas les collatéraux » ; que, partant, en déclarant irrecevables les conclusions du 20 janvier 2014, au motif qu'il s'agirait d'une demande et d'un moyen nouveaux, la cour d'appel a dénaturé les conclusions du 9 avril 2013 et, partant, violé les termes du litige et l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge doit statuer au vu des dernières conclusions déposées ; qu'à supposer même que la cour ait pu déclarer irrecevables comme tardives les conclusions du 20 janvier 2014, la cour devait se prononcer au regard des conclusions du 9 avril 2013, qui étaient alors les dernières conclusions et qui soulevaient le moyen tiré de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, et non au regard de celles du 16 janvier 2013 qui ne le mentionnaient pas ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 alinéa 2 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale prévoit que seuls les ayants droit de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ayant entraîné le décès, mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants, ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation de leur préjudice moral ; qu'en constatant que M. Georges Y... et Mme Annie Y... épouse Z... étaient respectivement frère et soeur de la victime, et en leur accordant néanmoins la somme de 5. 000 ¿ en réparation de leur préjudice d'affection, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-16702
Date de la décision : 02/07/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 19 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 jui. 2015, pourvoi n°14-16702


Composition du Tribunal
Président : Mme Aldigé (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.16702
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