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02/07/2015 | FRANCE | N°14-13534

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juillet 2015, 14-13534


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 janvier 2014), qu'engagée le 10 juillet 1995 par la société Copas en qualité de comptable, Mme X... a fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires avant d'être licenciée pour cause réelle et sérieuse le 13 septembre 2010 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de dommages-intérêts et au remboursement à Pôle emplo

i des allocations servies à la salariée dans la limite de six mois alors, selon l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 janvier 2014), qu'engagée le 10 juillet 1995 par la société Copas en qualité de comptable, Mme X... a fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires avant d'être licenciée pour cause réelle et sérieuse le 13 septembre 2010 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de dommages-intérêts et au remboursement à Pôle emploi des allocations servies à la salariée dans la limite de six mois alors, selon le moyen :
1°/ que constitue une faute l'exécution défectueuse, par un salarié, de ses obligations professionnelles, réitérée en dépit de mises en garde et sanctions antérieures ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la lettre de licenciement reprochait à la salariée deux nouveaux manquements à ses obligations professionnelles, que la cour d'appel a qualifiés de "négligences", faisant suite à plusieurs erreurs et omissions de même nature sanctionnées en leur temps ; qu'en jugeant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse motif pris que chacun de ces faits nouveaux ne constituait en lui-même qu'une "négligence" relevant de l'insuffisance professionnelle en l'absence de mauvaise volonté délibérée ou autre refus d'exécuter les consignes sans rechercher, ainsi que l'y invitait la société, si la persistance de la salariée, en dépit de multiples sanctions antérieures, dans des carences, négligences et pratiques inadaptées génératrices, pour l'employeur, de surcroît de travail ou de préjudices financiers importants, ne caractérisait pas un manquement fautif à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ que la faute, qui justifie le licenciement disciplinaire du salarié, résulte d'une inexécution ou d'une exécution défectueuse de ses obligations professionnelles persistant en dépit de sanctions antérieures ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la salariée a fait l'objet d'un licenciement pour motif disciplinaire au titre de deux nouveaux manquements que la cour d'appel a qualifiés de "négligences" faisant suite, ainsi que le rappelait la lettre de licenciement, à plusieurs "erreurs commises dans la tenue de son poste" ayant motivé, en leur temps, des sanctions disciplinaires qu'elle a jugé justifiées ; qu'en estimant que ces nouvelles négligences procédaient d'une insuffisance professionnelle pour en déduire que le licenciement disciplinaire était dépourvu de cause réelle et sérieuse quand elle avait admis que les sanctions disciplinaires préalablement infligées à la salariée pour des "erreurs commises dans la tenue de son poste" procédant de faits de même nature étaient justifiées la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-1 L. 1235-1 et L. 1331-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement relevaient de l'insuffisance professionnelle et non d'une mauvaise volonté délibérée de la salariée de sorte qu'ils ne présentaient pas de caractère fautif, l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Copas aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Copas et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Copas.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame Catherine X... par la Société Copas, condamné la Société Copas à verser à Madame X... la somme de 23 601,60 ¿ à titre de dommages et intérêts, condamné la Société Copas à rembourser à Pôle Emploi les allocations servies à la salariée dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS sur les sanctions disciplinaires QUE "¿les faits ayant donné lieu à avertissements et mise à pied de deux jours, tels que rappelés dans la lettre de licenciement, sanctionnant des manquements de Madame X... pour des erreurs commises dans la tenue de son poste n'ont jamais été contestés en leur temps, l'allégation d'une contestation orale, non étayée, étant tardive ; que ces sanctions ne sont pas disproportionnées au regard des manquements soulignés établis et qu'il n'y a pas lieu à annulation" (arrêt p.6 in fine) ;
ET AUX MOTIFS sur la rupture QUE le licenciement de Madame X..., prononcé dans les termes de la lettre ci-dessus reproduite, l'est pour cause réelle et sérieuse au regard de deux faits nouvellement révélés ; que la SA Copas revendique le caractère disciplinaire de ce licenciement, ce qu'elle illustre par plusieurs éléments concordants qui permettent à la cour de lui donner raison sur ce point :
- la convocation du 26 août 2010 à l'entretien préalable du 2 septembre est délivrée au visa de l'article L.122-41 du code du travail, devenu l'article L.1332-2 relatif notamment à la délivrance de la convocation dans le cadre de la procédure disciplinaire ;
- la lettre de licenciement évoque liminairement les sanctions disciplinaires dont Madame X... a fait l'objet ;
- tout en prononçant le licenciement pour cause réelle et sérieuse, tenant compte en cela de l'ancienneté de Madame X... pour ne pas la priver des indemnités de rupture, la gravité des faits est expressément soulignée et motivée ;
QU'il convient alors d'examiner si les faits présentent ou non un caractère fautif de nature à valider le licenciement ou s'ils ressortissent de l'insuffisance professionnelle (¿) ;
QUE sur le double paiement de salaire de base pour un salarié de Copas Systèmes région Sud : aucune démonstration n'est apportée que cette erreur, au demeurant sans conséquence autre que la nécessité de passation d'écritures comptables et sociales rectificatives suite au remboursement de son double salaire par le salarié concerné, résulte d'une mauvaise volonté délibérée de Madame X... ou de tout autre fait que la Cour pourrait considérer fautif tels l'inexécution volontaire ou le refus d'exécution de consignes ; qu'il s'agit d'une négligence ;
QUE sur l'oubli de régularisation de renonciation des clauses de concurrence pour des commerciaux ayant quitté l'entreprise, soit un risque de préjudice financier pour l'entreprise de 28.199,04 euros : comme le motive l'employeur, il s'agit d'un oubli, lequel exclut tout aspect intentionnel ; qu'il s'agit donc d'une autre négligence ; que les explications fournies par Madame X... relatives à la croyance que la mention "libre de tout engagement" qu'elle faisait apparaître dans le certificat de travail démontrent au demeurant l'ignorance dans laquelle elle se trouvait de l'absence de portée d'une telle mention vis à vis de la renonciation de l'employeur à se prévaloir de la clause de non-concurrence ;
QU'ainsi, les deux griefs tels que libellés par l'employeur ne présentent pas de caractère fautif mais sont l'expression de l'insuffisance professionnelle de Madame X... ; que dès lors que la SA Copas a choisi de se placer sur le terrain disciplinaire et que l'insuffisance professionnelle n'est pas fautive, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse (¿)" (arrêt p.7) ;
1°) ALORS QUE constitue une faute l'exécution défectueuse, par un salarié, de ses obligations professionnelles, réitérée en dépit de mises en garde et sanctions antérieures ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la lettre de licenciement reprochait à Madame X... deux nouveaux manquements à ses obligations professionnelles, que la Cour d'appel a qualifiés de "négligences", faisant suite à plusieurs erreurs et omissions de même nature sanctionnées en leur temps ; qu'en jugeant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse motif pris que chacun de ces faits nouveaux ne constituait en lui-même qu'une "négligence" relevant de l'insuffisance professionnelle en l'absence de mauvaise volonté délibérée ou autre refus d'exécuter les consignes sans rechercher, ainsi que l'y invitait la Société Copas, si la persistance de Madame X..., en dépit de multiples sanctions antérieures, dans des carences, négligences et pratiques inadaptées génératrices, pour l'employeur, de surcroît de travail ou de préjudices financiers importants, ne caractérisait pas un manquement fautif à ses obligations contractuelles, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1 et L.1235-1 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE la faute, qui justifie le licenciement disciplinaire du salarié, résulte d'une inexécution ou d'une exécution défectueuse de ses obligations professionnelles persistant en dépit de sanctions antérieures ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que Madame X... a fait l'objet d'un licenciement pour motif disciplinaire au titre de deux nouveaux manquements que la Cour d'appel a qualifiés de "négligences" faisant suite, ainsi que le rappelait la lettre de licenciement, à plusieurs "erreurs commises dans la tenue de son poste" ayant motivé, en leur temps, des sanctions disciplinaires qu'elle a jugé justifiées ; qu'en estimant que ces nouvelles négligences procédaient d'une insuffisance professionnelle pour en déduire que le licenciement disciplinaire était dépourvu de cause réelle et sérieuse quand elle avait admis que les sanctions disciplinaires préalablement infligées à la salariée pour des "erreurs commises dans la tenue de son poste" procédant de faits de même nature étaient justifiées la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.1232-1 L.1235-1 et L.1331-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-13534
Date de la décision : 02/07/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 14 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 2015, pourvoi n°14-13534


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13534
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