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02/07/2015 | FRANCE | N°14-13419

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juillet 2015, 14-13419


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 12 octobre 1999 par la société Abiliss en qualité de chef d'agence, puis promu directeur secteur sud de la société devenue ISS Environnement puis Nci Environnement, a été licencié pour faute grave le 20 janvier 2011 ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de qualifier de clause pénale la clause du contrat relative à

l'indemnité contractuelle de congédiement et de réduire le montant de cette in...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 12 octobre 1999 par la société Abiliss en qualité de chef d'agence, puis promu directeur secteur sud de la société devenue ISS Environnement puis Nci Environnement, a été licencié pour faute grave le 20 janvier 2011 ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de qualifier de clause pénale la clause du contrat relative à l'indemnité contractuelle de congédiement et de réduire le montant de cette indemnité alors, selon le moyen :
1°/ que ne peut être analysée en une clause pénale susceptible d'être modérée par le juge, la clause contractuelle prévoyant le versement d'une indemnité de licenciement proportionnée à la durée de présence du salarié dans l'entreprise ; que la cour d'appel a constaté que le salarié, embauché en 1999 et dont le contrat de travail prévoyait le versement d'une indemnité contractuelle de congédiement équivalant à 18 mois de rémunération, citait l'exemple de la clause insérée dans le contrat de travail d'un autre salarié de l'entreprise, M. Y..., embauché en 2005 dont l'indemnité contractuelle de licenciement correspondait à 9 mois de rémunération ; qu'il s'évinçait de ces constatations que la clause litigieuse était liée à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise en et ne prévoyait pas le versement d'une indemnité forfaitaire en sorte qu'elle ne présentait pas le caractère d'une clause pénale réductible par le juge ; qu'en retenant néanmoins que cette indemnité ne faisait pas référence au nombre d'années de service et présentait un caractère forfaitaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 1134 et 1152 du code civil ;
2°/ que la stipulation d'une indemnité contractuelle de licenciement dans le contrat de travail ne constitue pas une clause pénale lorsqu'elle a été insérée par les parties pour tenir compte de la difficulté pour le salarié de retrouver un emploi équivalent aux mêmes conditions ; que le salarié soutenait expressément dans ses écritures à hauteur d'appel que la clause litigieuse, conclue dans un contexte local très particulier, de nature à compromettre ses chances de retrouver un emploi équivalent en cas d'éventuel licenciement, visait à compenser cette difficulté ; qu'en retenant l'existence d'une clause pénale réductible sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'évaluation par les parties de l'indemnité contractuelle de licenciement dans le contrat de travail avait pour but de préserver le salarié de la perte de son emploi, dans un contexte local rendant difficile son reclassement professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, au terme d'une interprétation souveraine de la clause contractuelle intitulée " indemnités de congédiement ", a retenu que cette clause prévoyait le versement d'une indemnité forfaitaire en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou imputable à ce dernier et sauf cas de faute grave ou lourde, a pu décider que cette clause constituait une clause pénale dont elle a souverainement réduit le montant ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement du salarié fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la faute du salarié dans les relations de travail consiste à avoir insisté et ce, à deux reprises au moins le 28 septembre et le 21 octobre 2010, auprès de son employeur pour obtenir un licenciement avec une indemnité dite " parachute ", alors que le salarié pouvait démissionner et que la volonté d'être licencié ne visait qu'un intérêt personnel et financier, et non l'intérêt de l'entreprise, marquant ainsi son désintérêt pour l'avenir de celle-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le seul fait pour un salarié de solliciter de son employeur la rupture de son contrat de travail ne constitue pas une faute, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejette la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. X..., l'arrêt rendu le 10 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Nci Environnement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Nci Environnement à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit le licenciement de M. Éric X... fondé sur une cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QUE en vertu des dispositions de l'article L. 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; en vertu des dispositions de l'article L. 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur, la motivation de cette lettre fixe les limites du litige ; en l'espèce, la lettre de licenciement signée par le Président M. Jean-Luc Z... est motivée de la manière suivante : « Dans le contexte de la reprise de ISS Environnement par le groupe PAPREC, je vous ai rencontré :- le 28 septembre 2010 en présence d'Hubert A... (la reprise datait de quelques jours seulement), à l'occasion d'un déjeuner (restaurant Le Rech dans le 17ème arrondissement) au cours duquel vous avez clairement exprimé votre volonté d'être licencié afin de pouvoir vous occuper opérationnellement de l'Association Le Rocher pour laquelle vous deviez être « libéré » à la fin de l'année, ce projet personnel et professionnel caritatif vous tenant particulièrement à coeur.- Votre motivation était exclusivement personnelle et ce sans la moindre ambiguïté.- Le 21 octobre 2010 : nous avons eu un nouvel entretien au cours duquel avec force détail vous réaffirmiez votre motivation personnelle et votre souhait de diriger l'association précitée (30 salariés, des activités de réinsertion dans les quartiers difficiles à Paris, Lyon, Marseille, Toulon...).- Si je vous ai écouté attentivement concernant en particulier la situation de certains de vos collaborateurs, je vous ai également fait clairement comprendre que la présence de notre groupe à Marseille était primordiale et que je n'avais aucune intention de vous licencier. Le bail de Marseille a d'ailleurs été renouvelé en novembre et je vous ai rappelé que notre présence dans le sud-est était impérative pour le groupe et destinée à se renforcer. Aucune raison donc de supprimer votre poste, le contexte étant très différent de celui du groupe ISS avant la reprise, et en conséquence prendre l'initiative de la rupture ne se justifiait pas au plan économique au sens strict du terme, ni au plan opérationnel. En clair l'objectif unique et premier de l'opération que vous sollicitiez : votre licenciement, était de vous permettre de bénéficier d'une indemnité conséquente et de réaliser ensuite vos projets personnels (dont la qualité et la légitimité ne sont en aucun cas remises en cause). Cela ne fait pas partie de la conception de notre groupe quant à l'implication et à la responsabilisation des cadres ayant des fonctions managériales. Je pensais sincèrement que vous aviez compris et intégré ma position. Quelle ne fut pas ma surprise lorsque je vous ai rencontré à votre demande le 20 décembre. Vous m'avez brutalement accusé de faits illicites (totalement imaginaires) en affichant clairement que cette démarche avait pour but de m'obliger à vous licencier. En clair : du chantage. Vous comprendrez que j'ai clos toute discussion et mis à la suite une procédure de licenciement en oeuvre avec mise à pied à titre conservatoire. Lors de l'entretien vous avez adopté un profil certes plus modeste, niant les faits fautifs et votre démarche que vous savez inacceptable bien sûr, mais ajoutant que vous ressentiez une prétendue hostilité à votre égard de la nouvelle direction et que vous ne partagiez pas ses valeurs. En regard de vos fonctions et responsabilités, de la manifestation expresse d'un désintérêt absolu pour l'avenir de NCI environnement, de la tentative très claire d'obtenir votre licenciement à tout prix même au moyen de procédés intolérables, vous comprendrez que ces explications n'ont pas permis de modifier mon appréciation. Compte tenu de la gravité de ces faits, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible même pendant la durée du préavis (¿) » ; dans cette lettre, il est reproché à M. Éric X... d'avoir exprimé la volonté d'obtenir son licenciement pour un motif personnel étranger à l'entreprise et pour ce faire, avoir utilisé le chantage par des accusations portées contre le dirigeant de l'entreprise ; sur ce dernier point, il est apporté aux débats par la SAS NCI Environnement la note manuscrite classée « confidentiel » faite par M. Z... précisant « M. X... est venu me remettre un courrier de chantage expliquant que je lui demandais de corrompre les gens des administrations et y compris un ministre ! » ; alors que M. X... conteste les faits et qu'il n'est pas produit le courrier visé dans cette note, la seule note émanant de l'employeur lui-même ne peut constituer la preuve du grief reproché de chantage, lequel n'est pas constitué et ne peut asseoir le licenciement pour faute grave ; l'employeur considère que le souhait de M. X... d'obtenir son licenciement résulte de ses rencontres avec le salarié corroborées par les attestations de Messieurs B... et A... et démontre ainsi son désintérêt pour le devenir de l'entreprise ; M. Éric X... expose que les témoignages sont indirects et émanent de personnes liées au dirigeant de la société, et conteste sa démotivation en produisant les marchés conclus par ses soins et évoque un motif économique au licenciement, eu égard à la situation de perte de marché de Marseille notamment ; malgré les remarques d'un des témoins sur l'absence de solution de redressement proposée par M. Éric X... sur son secteur au printemps 2010, il convient de constater que dans la lettre de licenciement, il n'est pas reproché au salarié une insuffisance professionnelle, de sorte que les documents produits sur les marchés conclus avec diverses communes en septembre et octobre 2010, sont inopérants ; de même, les articles de presse produits par M. X... relatent une situation sociale intervenue en 2009 avec des répercussions au printemps 2010 sur le marché des déchets par la restriction du domaine privé et la perte de marché de la Métropole de Marseille, mais aucun lien ne peut être fait avec un motif économique qui aurait présidé à la décision de licenciement, eu égard à la volonté affichée clairement par le nouveau dirigeant de conserver M. X... sur son secteur. Celui-ci démontre par ailleurs que les autres départs intervenus dans l'entreprise résultent de ruptures conventionnelles ; dans son attestation, M. A... mentionne bien qu'il est lié par un contrat de travail avec PAPREC, mais son témoignage ne saurait être écarté de ce seul fait et peut à tout le moins servir de renseignement, étant l'ancien dirigeant de ISS Environnement ; il indique avoir été présent lors du repas du 28 septembre 2010 (évoqué dans la lettre de licenciement) et précise que M. X... lui avait demandé son « appui pour obtenir d'être licencié car il avait d'autres projets » ; ce témoin confirme l'exposé de M. Z... sur la volonté de ce dirigeant de conserver le salarié pour un développement sur le Sud-Est et de ne pas utiliser la clause parachute comme une « incitation au départ ni même une indemnisation pour des personnes dont la motivation ressortent de la démission » ; M. B..., Directeur délégué de PAPREC Group et Directeur Général de la SAS NCI Environnement lors du licenciement, dans son attestation, confirme que « M. X... souhaitait depuis plusieurs mois passer du statut de bénévole ponctuel au statut de permanent au sein de l'association ROCHER DE GAVARESSE et évoque les relances du salarié en ce sens, ayant abouti selon lui, à l'acceptation par la société en juin 2010 « d'un départ négocié » ; il indique qu'après le rachat de l'entreprise, M. Z... a refusé toute négociation pour un licenciement mais que M. X... « me soutenait qu'il ferait tout son possible pour être licencié quitte à se mettre en faute » ; il ressort de ces éléments concordants une volonté ancienne, remontant bien avant le rachat de l'entreprise en septembre 2010 par le Groupe PAPREC, de la part de M. X... de quitter son métier pour s'investir dans un projet personnel mais en n'abandonnant pas ses droits à indemnité ; cette attitude déloyale et allant à l'encontre de la clause d'exclusivité contenue au contrat de travail, par laquelle le salarié s'engageait à « n'accepter et à n'exercer directement ou indirectement aucune autre activité professionnelle », trouve son illustration dans le dossier de presse daté du 19 juillet 2010 dans lequel M. Éric X... est présenté comme « le Directeur Général arrivant » de l'Association Le Rocher Oasis des Cités et le rapport d'activité 2010 signé par M. Éric X..., évoquant la remise de M. C... dans l'année ; dès lors il est patent que bien avant la signature de son contrat à durée indéterminée du 07/ 02/ 11 avec l'Association, M. X... était déjà considéré comme le directeur de cette association au 2ème semestre 2010, alors qu'il était encore lié par un contrat de travail avec la société appelante ; la faute de M. X... dans les relations de travail consiste à avoir insisté, et ce à deux reprises au moins le 28/ 09 et le 21/ 10/ 2010, auprès de son employeur pour obtenir un licenciement avec à la clef une indemnité dite « parachute », alors que le salarié pouvait démissionner et que la volonté d'être licencié ne visait qu'un intérêt personnel et non dans l'intérêt de l'entreprise, marquant ainsi son désintérêt pour l'avenir de celle-ci ; dès lors, il convient de dire que cette faute rendait impossible le maintien de M. Éric X... dans l'entreprise mais non pendant la période de préavis et en conséquence, le licenciement doit être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé de ce chef.
ALORS en premier lieu QUE le seul fait pour un salarié de solliciter de son employeur la rupture de son contrat de travail ne saurait constituer une faute ; QU'en retenant, pour dire le licenciement de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse, que la faute de ce dernier consistait dans le fait d'avoir insisté auprès de son employeur, et ce à deux reprises, pour obtenir son licenciement assorti du versement d'une indemnité dite parachute et que cette volonté ne visait qu'un intérêt personnel et financier et non celui de l'entreprise, la Cour d'appel n'a nullement caractérisé la faute du salarié et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail du Code du travail.
ET ALORS également QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en disant le licenciement de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse au motif que sa volonté de quitter l'entreprise, illustrée par le dossier de presse daté du 19 juillet 2010 dans lequel il était présenté comme « le Directeur général arrivant » de l'Association LE ROCHER OASIS DES CITES et le rapport d'activité 2010 de cette association signé par le salarié, allait à l'encontre de la clause d'exclusivité contenue au contrat de travail quand la violation de cette clause n'était nullement invoquée dans la lettre de licenciement pour justifier la rupture, la Cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du Code du travail.
ET ALORS enfin QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la Cour d'appel qui a retenu que le prétendu chantage exercé n'était pas constitué, alors qu'il était la cause du licenciement invoquée n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard dudit article L. 1232-6 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir qualifié de clause pénale la clause du contrat relative à l'indemnité contractuelle de congédiement et d'avoir réduit la montant de cette indemnité à la somme de 70 000 ¿
AUX MOTIFS QUE par avenant du 1er mars 2010, la clause suivante a été intégrée au contrat de travail de M. Éric X... : « indemnités de congédiement : en cas de rupture du présent contrat à l'initiative de la société ISS Environnement ou imputable à cette dernière, et sauf cas de faute grave ou lourde, vous bénéficierez d'une indemnité de congédiement, qui se substitue à l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective nationale des activités du déchet, équivalente à 18 mois de rémunération. Par rémunération, il faut entendre le douzième du salaire annuel de base augmenté du montant de la prime annuelle variable calculée sur la moyenne des primes de même nature des trois derniers exercices précédant la rupture » ; l'employeur considère qu'elle peut être réduite car elle ne répond à la finalité de réparer le préjudice réellement subi et lié à la durée des services, en l'espèce 11 ans 2 mois et 147 jours, et est très excessive par rapport à l'indemnité prévue par la convention collective ; en tout état de cause, il indique que son montant serait non pas de 194 908, 50 ¿ mais de 178 204, 34 ¿ ; le salarié indique que cet avenant a été signé dans un contexte de grève où l'employeur voulait s'assurer de la fidélité de certains salariés ; il considère qu'elle n'est pas excessive, et proportionnée à la présence dans l'entreprise, citant l'exemple de M. Y... embauché en 2005 ayant bénéficié d'une clause de 9 mois de rémunération ; le caractère forfaitaire de l'indemnité contractuelle prévue à l'avenant sans référence au nombre d'années de service, son montant mis en comparaison avec celui prévu par la convention collective, moins de 45 000 ¿, aboutissant au quadruple permettent de qualifier de clause pénale la clause du contrat concernant l'indemnité contractuelle de congédiement ; pour apprécier le montant à allouer à M. Éric X..., il convient de tenir compte de son ancienneté, des circonstances du licenciement à savoir que le salarié a été libéré de ses obligations pour, selon son souhait, pouvoir se consacrer à plein temps à la fonction de directeur de l'association pour laquelle il avait été coopté dès juillet 2010, il n'a par ailleurs subi aucune période de chômage et a été embauché dès le 4 février 2011, au salaire mensuel brut de 6 283, 26 ¿ ; enfin, s'il prétend être père de 5 enfants, il ne justifie ni de cet état ni du fait que ses enfants demeuraient à charge en 2011 ; au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de réduire l'indemnité due à M. Éric X... à la somme de 70 000 ¿.
ALORS QUE ne peut être analysée en une clause pénale susceptible d'être modérée par le juge, la clause contractuelle prévoyant le versement d'une indemnité de licenciement proportionnée à la durée de présence du salarié dans l'entreprise ; QUE la Cour d'appel a constaté que M. X..., embauché en 1999 et dont le contrat de travail prévoyait le versement d'une indemnité contractuelle de congédiement équivalant à 18 mois de rémunération, citait l'exemple de la clause insérée dans le contrat de travail d'un autre salarié de l'entreprise, M. Y..., embauché en 2005 dont l'indemnité contractuelle de licenciement correspondait à 9 mois de rémunération ; QU'il s'évinçait de ces constatations que la clause litigieuse était liée à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise en et ne prévoyait pas le versement d'une indemnité forfaitaire en sorte qu'elle ne présentait pas le caractère d'une clause pénale réductible par le juge. En retenant néanmoins que cette indemnité ne faisait pas référence au nombre d'années de service et présentait un caractère forfaitaire, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 1134 et 1152 du Code civil.
ET ALORS de surcroît QUE la stipulation d'une indemnité contractuelle de licenciement dans le contrat de travail ne constitue pas une clause pénale lorsqu'elle a été insérée par les parties pour tenir compte de la difficulté pour le salarié de retrouver un emploi équivalent aux mêmes conditions ; QUE le salarié soutenait expressément dans ses écritures à hauteur d'appel que la clause litigieuse, conclue dans un contexte local très particulier, de nature à compromettre ses chances de retrouver un emploi équivalent en cas d'éventuel licenciement, visait à compenser cette difficulté ; QU'en retenant l'existence d'une clause pénale réductible sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'évaluation par les parties de l'indemnité contractuelle de licenciement dans le contrat de travail avait pour but de préserver le salarié de la perte de son emploi, dans un contexte local rendant difficile son reclassement professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-13419
Date de la décision : 02/07/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 2015, pourvoi n°14-13419


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard, Froger, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13419
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