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02/07/2015 | FRANCE | N°13-26437

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juillet 2015, 13-26437


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 7 novembre 1996 par la société Picard et occupant les fonctions de responsable de magasin depuis le 19 janvier 1998, Mme X... a, le 27 avril 2012, fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire d'une journée pour non-respect des procédures concernant la perte de marchandises ;

que contestant cette sanction, elle a saisi la juridiction prud'homale...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 7 novembre 1996 par la société Picard et occupant les fonctions de responsable de magasin depuis le 19 janvier 1998, Mme X... a, le 27 avril 2012, fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire d'une journée pour non-respect des procédures concernant la perte de marchandises ; que contestant cette sanction, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à l'annulation de la mise à pied et à la condamnation de son employeur au paiement d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts ;
Attendu que pour faire droit à ces demandes, le jugement se borne, au titre de sa motivation, à reproduire sur tous les points en litige, sans aucune autre motivation et à l'exception de quelques adaptations de style, les conclusions de la salariée ;
Qu'en statuant ainsi, sans analyser même sommairement les pièces produites par l'employeur, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 septembre 2013, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Sète ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montpellier ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Picard
La société Picard fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé la mise à pied disciplinaire infligée à Mme Virginie X..., en conséquence d'avoir dit que cette dernière avait subi un préjudice moral du fait de la mise à pied injustifiée et de l'avoir condamnée à lui verser 87,43 euros à titre de rappel de salaire afférent à la mise à pied, 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 35 euros à titre de remboursement du timbre fiscal ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... travaille pour la société picard depuis le 7 novembre 1996, qu'elle occupe les fonctions de responsable de magasin depuis le 19 janvier 1998, qu'elle donne entière satisfaction au regard de sa progression professionnelle continue ; qu'au mois de septembre 2011, le responsable régional de la société Picard a changé radicalement de comportement à l'égard de Mme X... puisqu'il n'avait de cesse de lui adresser des courriers, dans lesquels il reprochait de façon permanente la qualité du travail de celle-ci ; que la société Picard a adressé à Mme X... une convocation à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire en date du 29 mars 2012 ; qu'il lui a été finalement notifié une mise à pied d'un jour, par lettre du 27 avril 2012 au motif de ne pas avoir respecté les procédures concernant la perte de marchandises ; que Mme X... sollicite l'annulation de sa mise à pied et le paiement de celle-ci ; que Mme X... a contesté le 10 mai 2012 cette sanction ; qu'en effet d'une part, il ne saurait lui être reproché un manquement dans le retour des marchandises alors qu'il n'existe en interne aucun document précisant la procédure à suivre pour faire face à cette situation ; que Mme X... n'a pu donc enfreindre une procédure ; qu'en conséquence, il convient de faire droit à la demande de Mme X... ; que Mme X... a subi un préjudice moral afférent à cette procédure, il convient de faire droit au paiement de dommages-intérêts, mais dans des proportions plus raisonnables quant au quantum réclamé ;
1°) ALORS QUE le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date, que le jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce où le jugement a relevé que la société Picard, défenderesse, avait demandé qu'elle soit reçue en ses conclusions, que celles-ci soient dites bien fondées et que Mme X... soit en conséquence déboutée de ses demandes, sans exposer, même de façon succincte, ses moyens et prétentions, ni viser ses conclusions déposées et reprises oralement à l'audience, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge qui se borne à reproduire sur les points en litige les conclusions d'une partie à laquelle il donne satisfaction statue par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction ; qu'en se bornant, pour accueillir la demande de Mme X... et donc annuler la mise à pied disciplinaire dont elle avait fait l'objet, dire qu'elle avait subi un préjudice moral et lui octroyer diverses sommes en conséquence, à reproduire les pages 2 et 4 des conclusions de la salariée demanderesse à l'action, le conseil de prud'hommes a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la société Picard produisait aux débats une pièce n°8 qui correspondait à un extrait des procédures magasin applicables au sein de la société Picard, en particulier le livre III chapitre III « retours marchandises » qui prévoyait la procédure à respecter en cas de retour de marchandises non commercialisables ; qu'en se bornant à énoncer qu'il ne saurait être reproché à Mme X... un manquement dans le retour des marchandises alors qu'il n'existe en interne aucun document précisant la procédure à suivre pour faire face à cette situation, sans analyser même sommairement au besoin pour l'écarter la pièce n°8 produite aux débats par la société Picard, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-26437
Date de la décision : 02/07/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Sète, 16 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 2015, pourvoi n°13-26437


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.26437
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