LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 2014), que M. X... s'étant engagé à garantir M. Y... de toute condamnation qui pourrait être prononcée in solidum contre eux au profit des consorts Z..., mais ayant contesté ensuite devoir honorer cet engagement, M. Y... a assigné les époux X..., sur le fondement de l'action paulienne, afin que lui soient déclarées inopposables des cessions de parts sociales consenties par M. X... à son épouse ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs exceptions et d'accueillir la demande de M. Y..., alors, selon le moyen :
1°/ que l'action paulienne suppose que son auteur justifie d'une créance certaine, et non simplement éventuelle, à l'encontre de la personne qui a passé l'acte litigieux ; que lorsque l'existence de la créance est contestée en justice, la créance ne peut être qualifiée de certaine et n'est qu'éventuelle ; qu'en l'espèce, M. X... contestait en justice la qualité de créancier de M. Y... ; qu'il critiquait notamment la validité du contrat du 13 mai 2008, le bien-fondé de la créance ainsi que son quantum ; que la cour d'appel a constaté que la créance litigieuse était contestée dans le cadre d'une instance pendante devant la juridiction commerciale ; qu'ainsi la créance ne pouvait être considérée comme certaine ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article 1167 du code civil ;
2°/ que la créance invoquée par M. Y... était fondée sur le contrat du 13 mai 2008 qui avait pour objet de régler les rapports entre M. X... et M. Y... en cas de condamnation in solidum de ces derniers envers les consorts Z... ; qu'il était donc indifférent, pour apprécier si la créance litigieuse était certaine, que M. X... et M. Y... aient été condamné in solidum envers les consorts Z... ; qu'en jugeant pourtant que la créance invoquée par M. Y... était certaine au motif notamment que M. Y... avait été condamné in solidum avec M. X..., la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, impropres à caractériser le caractère certain de la créance, violant l'article 1167 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant justement énoncé que celui qui exerce l'action paulienne est tenu de justifier d'un principe certain de créance au moment de l'acte argué de fraude, la cour d'appel a pu retenir que la contestation opposée par M. X... à l'action judiciaire engagée par M. Y... n'était pas de nature à exclure la certitude de la créance invoquée par celui-ci, dès lors, d'une part, que cette créance était fondée sur l'engagement pris de garantir une condamnation et, d'autre part, que cette condamnation avait été prononcée in solidum à l'encontre des deux parties ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que les époux X... font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que la fraude paulienne suppose l'existence d'un acte frauduleux ; que les juges doivent tenir compte du contexte familial dans lequel s'inscrit l'acte litigieux ; que les juges doivent également caractériser un appauvrissement du débiteur ; que M. et Mme X... faisaient valoir que les parts sociales vendues étaient démembrées et ne totalisaient qu'un pourcentage minoritaire du capital au sein d'une SCI familiale, ce qui ne leur donnait qu'une valeur de marché limitée ; que ces cessions étaient justifiées par un souci légitime de transmission du patrimoine de M. X..., malade et âgé de près de quatre-vingts ans ; qu'en se contentant d'énoncer que les cessions avaient réalisé un appauvrissement de M. X... car la valorisation des parts « n'était manifestement pas à la mesure du patrimoine des sociétés, constitué d'immeubles parisiens, l'argument pris de la logique de transmission familiale étant à cet égard inopérant », sans rechercher quelle était la valeur réelle des parts et si le contexte familial, notamment l'âge et l'état de santé de M. X..., avait justifié les cessions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ;
2°/ que lorsque le tiers poursuivi a acquis le bien litigieux à titre onéreux, la complicité du tiers acquéreur doit être démontrée ; qu'en se contentant d'énoncer que « la complicité du tiers acquéreur résulte suffisamment du prix des cessions étant souligné que Mme X... est associée de la plupart des sociétés gérées par son mari », la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, impropres à établir la complicité de Mme X..., violant ainsi l'article 1167 du code civil ;
3°/ que M. et Mme X... faisaient valoir que les cessions avaient fait l'objet d'une publicité et avaient été enregistrées, ce qui n'était pourtant pas obligatoire pour leur validité ; que cette publicité démontrait l'absence de complicité frauduleuse de Mme X... ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;Mais attendu que l'arrêt relève, d'une part, que les actes argués de fraude, intervenus après la condamnation prononcée au profit des consorts Z... et enregistrés quelques jours après la citation en référé de M. X..., ont appauvri celui-ci puisque le prix de cession des parts sociales ne correspondait manifestement pas à la valeur du patrimoine de sociétés propriétaires d'immeubles parisiens et, d'autre part, que ce prix dérisoire suffisait à démontrer la complicité de fraude de Mme X..., tiers acquéreur, qui était associée de la plupart des sociétés gérées par son mari ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches inopérantes, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, estimé que les actes avaient été faits en fraude des droits de M. Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la troisième branche du premier moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande M. et Mme X... ; les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté toutes les exceptions soulevées par M. et Mme X... et d'avoir déclaré inopposables à M. Y... les cessions des parties sociales détenues par M. X... dans les SCI Compagnie Immobilière Parisienne (CIP) et Groupement familial d'Investissement Immobilier (GF2I), intervenues par actes des 30 juin 2010 et enregistrées auprès des services fiscaux le 31 janvier 2011 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. et Mme X... réitèrent en cause d'appel dans les mêmes termes les fins de non-recevoir prises du défaut de qualité et d'intérêt à agir et les exceptions fondées sur l'article 47 du code de procédure civile et de sursis que le tribunal a rejetées à juste titre ; que sur la qualité et l'intérêt à agir, selon l'article 1167 du code civil, les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits ; que s'il est constant que le paiement de la somme de 206.142,02 euros a été effectué par débit du compte de Mme Y... du chèque de banque opérant le règlement des causes de la saisie pratiquée à l'encontre de M. Y... par les consorts Z..., cette circonstance est sans incidence sur la qualité à agir de M. Y... ; que ce paiement, en effet, n'emporte pas subrogation de Mme Y... dans les droits de son époux lequel peut seul se prévaloir d'une créance à raison des engagements souscrits par M. X... à son égard ; que pour dénier à M. Y... qualité à agir, les époux X... font encore plaider que la créance alléguée est contestée par M. X... dans le cadre de l'instance actuellement pendante devant la juridiction commerciale et que l'absence de reconnaissance judiciaire de la créance exclut la fraude paulienne ; qu'il est acquis au débat que M. Y... a assigné M. X... en référé-provision en se prévalant de la créance en cause et que, renvoyé à agir au fond, il a saisi le tribunal de commerce de Paris devant lequel l'instance aux fins de paiement est pendante ; que cependant, pour engager l'action paulienne, il n'est pas nécessaire de disposer d'une créance liquide et exigible mais seulement d'un principe certain de créance au moment de l'acte argué de fraude ; que la contestation opposée par M. X... comme défendeur à l'instance commerciale dont M. Y... a pris l'initiative n'est pas de nature à vider de son caractère certain le principe de créance fondé sur son engagement à garantir M. Y... d'une condamnation qui, au demeurant, a été prononcée in solidum ; que M. Y... a donc qualité à agir ; que le défaut d'intérêt qui lui est opposé à raison du paiement par son épouse ne peut qu'être écarté une fois admis que cette circonstance est sans effet sur ses droits à l'égard de M. X... ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' au visa de l'article 1167 du code civil, M. et Mme X... soulèvent l'irrecevabilité de l'action ; qu'au soutien de leur thèse, ils indiquent que le chèque de banque remis en règlement a été débité du compte de son épouse, que M. Y... ne serait pas personnellement créancier de M. X... ; que le défaut de qualité à agir, au seul motif que la dette n'a pas été honorée directement par M. Y..., n'est pas démontré ; que le fait que le paiement ait été réglé par l'épouse de celui-ci, n'est pas de nature à modifier la qualité de créancier de M. Y... ; que comme le rappelle justement M. Y..., seule une subrogation légale ou conventionnelle, serait de nature à faire disparaître la créance de M. Y... ; que cette exception n'est donc pas recevable ;
1°) ALORS QUE l'action paulienne suppose que son auteur justifie d'une créance certaine, et non simplement éventuelle, à l'encontre de la personne qui a passé l'acte litigieux ; que lorsque l'existence de la créance est contestée en justice, la créance ne peut être qualifiée de certaine et n'est qu'éventuelle ; qu'en l'espèce, M. X... contestait en justice la qualité de créancier de M. Y... ; qu'il critiquait notamment la validité du contrat du 13 mai 2008, le bien-fondé de la créance ainsi que son quantum ; que la cour d'appel a constaté que la créance litigieuse était contestée dans le cadre d'une instance pendante devant la juridiction commerciale (arrêt, p. 3 in fine et p. 4 § 1) ; qu'ainsi la créance ne pouvait être considérée comme certaine ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article 1167 du code civil ;
2°) ALORS QUE la créance invoquée par M. Y... était fondée sur le contrat du 13 mai 2008 qui avait pour objet de régler les rapports entre M. X... et M. Y... en cas de condamnation in solidum de ces derniers envers les consorts Z... ; qu'il était donc indifférent, pour apprécier si la créance litigieuse était certaine, que M. X... et M. Y... aient été condamné in solidum envers les consorts Z... ; qu'en jugeant pourtant que la créance invoquée par M. Y... était certaine au motif notamment que M. Y... avait été condamné in solidum avec M. X..., la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, impropres à caractériser le caractère certain de la créance, violant l'article 1167 du code civil ;
3°) ALORS QU' il incombe à celui qui a sciemment acquitté la dette d'autrui, sans être subrogé dans les droits du créancier, de démontrer que la cause dont procédait ce paiement impliquait, pour le débiteur, l'obligation de lui rembourser la somme ainsi versée ; qu'une action en justice n'est ouverte qu'à ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; que M. et Mme X... faisaient valoir dans leurs conclusions que Mme Y... avait sciemment acquitté la dette de son époux envers les consorts Z... sans être subrogée dans les droits de ces derniers ; que M. et Mme X... faisaient valoir qu'en l'absence de preuve que Mme Y... n'avait pas agi par intention libérale et disposait d'une cause lui permettant d'obliger M. Y... à lui rembourser la somme ainsi payée, M. Y... n'avait pas d'intérêt personnel et direct à agir sur le fondement de l'article 1167 du code civil (concl., p. 6 à 8) ; que M. Y... n'avait en effet aucun intérêt au succès ou au rejet de l'action paulienne, puisqu'il ne pouvait être tenu de payer la somme de 206.142,02 euros ni aux consorts Z..., dont la créance était éteinte par le paiement effectué par Mme Y..., ni à Mme Y... elle-même, dont l'intention était présumée libérale, sauf preuve contraire ; qu'en s'abstenant de rechercher si Mme Y... avait payé avec ou sans intention libérale la dette de son mari et si elle disposait d'un fondement juridique lui permettant d'obtenir le remboursement par M. Y... de la somme de 206.142,02 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du code de procédure civile et des articles 1236 et 1167 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré inopposables à M. Y... les cessions des parties sociales détenues par M. X... dans les SCI Compagnie Immobilière Parisienne (CIP) et Groupement familial d'Investissement Immobilier (GF2I), intervenues par actes des 30 juin 2010 et enregistrées auprès des services fiscaux le 31 janvier 2011 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le fond, les époux X... critiquent le jugement pour avoir retenu la fraude paulienne en l'absence de justification de celle-ci et de preuve de l'insolvabilité de M. X... comme de la complicité de son épouse ; qu'ils soutiennent que les cessions litigieuses procèdent d'un souci légitime de transmission de patrimoine tout à fait classique dans des sociétés familiales qui a conduit M. X... à céder à son épouse et coassociée ses 400 parts en usufruit ce qui justifie le prix de cession modique, mais non vil, des parts sociales lesquelles sont démembrées et minoritaires ; qu'ils soulignent que M. X... n'est pas insolvable mais dispose de nombreux actifs comme le reconnaissait M. Y... dans ses écritures de première instance et comme il en convient encore dans ses dernières écritures visant les actifs détenus dans 17 sociétés ; qu'ils ajoutent que M. X... justifie qu'il disposait de plusieurs comptes bancaires tant au moment de la cession litigieuse que postérieurement et que la preuve de l'insolvabilité qui est à la charge du créancier n'est pas rapportée ; que des pièces au débat, il ressort que par deux actes datés du 30 juin 2010 mais enregistrés auprès des services fiscaux seulement le 31 janvier 2011, M X... a cédé à son épouse 400 parts en usufruit sur les 1.000 parts existantes de la Sci CIP moyennant le prix de 1.000 euros, 400 parts en nue-propriété et 175 parts en usufruit de la Sci GF21 les parts en nue-propriété pour 10.000 euros et celles en usufruit pour 1.000 euros ; que les cessions arguées de fraude sont intervenues après la condamnation en date du 10 décembre 2009 de M. Y... envers les consorts Z... qui le conduisait à se prévaloir de l'engagement de M. X... lequel, par convention du 30 mai 2008, s'est obligé « en cas de condamnation solidaire ou non de lui-même et de M. Y... à se substituer à ce dernier en faisant son affaire personnelle des conséquences de la procédure susvisée » ; qu'elles ont réalisé un appauvrissement de M. X... en ce que la valorisation des parts n'est manifestement pas à la mesure du patrimoine des sociétés, constitué d'immeubles parisiens, l'argument pris de la logique de transmission familiale étant à cet égard inopérant ; que s'agissant de la condition d'insolvabilité du débiteur, il sera rappelé qu'en application de l'article 1167 du code civil, si c'est au créancier exerçant l'action paulienne d'établir l'insolvabilité apparente du débiteur à la date de l'acte litigieux, c'est à ce dernier qu'il incombe de prouver qu'il disposait à cette date de biens d'une valeur suffisante pour répondre de son engagement à l'égard du créancier ; qu'or, M. Y... n'est pas sérieusement contredit lorsqu'il affirme que les parts sociales cédées constituaient les seuls actifs connus de M. X..., que celui-ci n'est plus associé d'aucune des dix-sept sociétés dont il est le gérant, qu'il n'est pas propriétaire de son logement et qu'il n'exerce aucune activité salariée ce qui suffit à établir l'insolvabilité apparente de M. X... tandis que celui-ci argue de disponibilités bancaires mais produit des relevés de comptes ouverts à son nom auprès de la Banque Postale et de la Société Générale dont toutes les informations chiffrées ont été occultées ; que la condition de l'action paulienne tenant à l'insolvabilité du débiteur est donc acquise ; que les circonstances des cessions qui ont été enregistrées le 31 janvier 2011, six mois après la date portée sur les actes mais quelques jours seulement après la délivrance à M. X... d'une assignation en référé en date du 18 janvier 2011 et qui ont été consenties pour un prix dérisoire établissent la fraude paulienne dans la personne de M. X... ; que la complicité du tiers acquéreur résulte suffisamment du prix des cessions étant souligné que Mme X... était associée de la plupart des sociétés gérées par son mari ; que c'est donc par une juste appréciation que les premiers juges ont accueilli l'action et déclaré les cessions de parts sociales inopposables à M. Y... ; que le jugement sera confirmé en tous points ;
ET PAR MOTIFS ADOPTES QU'au fond, sur la demande, le requérant de déclarer inopposables les cessions de parts sociales détenues par M. David X... dans les SCI Compagnie Immobilière Parisienne (CIP) et Groupement Familial D'investissement Immobilier (GF2I), cessions intervenues par actes des 30 juin 2010 et enregistrées auprès des services fiscaux le 31 janvier 2011 ; que les défendeurs s'opposent à cette demande aux motifs que M. Y... ne démontre pas la fraude dont il excipe ; qu'il est établi que : M. Y... a réglé la somme de 206.142,02 euros, le 10 juillet 2010 entre les mains de la SEI ATI huissiers de justice ; que cette créance est née de la convention conclue entre les deux parties aux termes de laquelle M. X... s'engageait à garantir M. Y... des condamnations pouvant être prononcées dans la cadre d'une procédure l'opposant à M. Z... ; que M. Y... a été autorisé à pratiquer une saisie conservatoire sur les parts sociales de M. X... le 26 janvier 2011 ; que la mesure a été dénoncée le 7 février 2011 ; que M. X... a sollicité la mainlevée de ces saisies en soutenant qu'il n'était plus propriétaire des parts ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que les cessions de parts litigieuses au profit des SCI Compagnie Immobilière Parisienne (CIP) et Groupement Familial d'Investissement Immobilier (GF2I) sont intervenues le 30 juin 2010, soit le même jour ; qu'elles n'ont été enregistrées que le 31 janvier 2011 ; que le cessionnaire est l'épouse de M. X... ; qu'enfin le prix de cession est dérisoire, au regard du patrimoine immobilier parisien des SCI ; que le requérant démontre par ailleurs que M. X... était gérant de 17 sociétés civiles immobilières, qu'il ne justifie d'aucun revenu liquide ou patrimonial suffisant permettant le paiement de la dette ; qu'il est désormais totalement insolvable ; qu'il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que M. Bernard Y... apporte suffisamment d'éléments de preuve pour établir que les cessions sont intervenues en fraude des droits de M. Y... ; que dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de M. Bernard Y... ; qu'il convient de déclarer les deux cessions inopposables à M. Y... sur le fondement de l'article 1167 du code civil ;
1°) ALORS QUE la fraude paulienne suppose l'existence d'un acte frauduleux ; que les juges doivent tenir compte du contexte familial dans lequel s'inscrit l'acte litigieux ; que les juges doivent également caractériser un appauvrissement du débiteur ; que M. et Mme X... faisaient valoir que les parts sociales vendues étaient démembrées et ne totalisaient qu'un pourcentage minoritaire du capital au sein d'une SCI familiale, ce qui ne leur donnait qu'une valeur de marché limitée ; que ces cessions étaient justifiées par un souci légitime de transmission du patrimoine de M. X..., malade et âgé de près de quatre-vingts ans (concl., p. 17) ; qu'en se contentant d'énoncer que les cessions avaient réalisé un appauvrissement de M. X... car la valorisation des parts « n'était manifestement pas à la mesure du patrimoine des sociétés, constitué d'immeubles parisiens, l'argument pris de la logique de transmission familiale étant à cet égard inopérant », sans rechercher quelle était la valeur réelle des parts et si le contexte familial, notamment l'âge et l'état de santé de M. X..., avait justifié les cessions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ;
2°) ALORS QUE lorsque le tiers poursuivi a acquis le bien litigieux à titre onéreux, la complicité du tiers acquéreur doit être démontrée ; qu'en se contentant d'énoncer que « la complicité du tiers acquéreur résulte suffisamment du prix des cessions étant souligné que Mme X... est associée de la plupart des sociétés gérées par son mari », la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, impropres à établir la complicité de Mme X..., violant ainsi l'article 1167 du code civil ;
3°) ALORS QU'en tout état de cause, M. et Mme X... faisaient valoir que les cessions avaient fait l'objet d'une publicité et avaient été enregistrées, ce qui n'était pourtant pas obligatoire pour leur validité ; que cette publicité démontrait l'absence de complicité frauduleuse de Mme X... (concl., p. 21) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.