LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X...du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y...;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1304 du code civil ;
Attendu que les restitutions consécutives à une annulation relèvent des seules règles de la nullité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., propriétaire d'un bien immobilier donné à bail aux époux Z..., leur a consenti, en 1995 et par acte notarié, un droit d'usage et d'habitation viager en contrepartie d'une somme de 30 000 francs soit 4 573, 47 euros ; que le contrat ayant été annulé, en raison du caractère dérisoire du prix, par un arrêt irrévocable du 24 décembre 2002, M. Z...a assigné M. X..., le 26 mars 2009, en remboursement des travaux qu'il avait effectués sur l'immeuble ;
Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. X..., tirée de la prescription extinctive de l'action de M. Z..., l'arrêt, après avoir énoncé que la nullité prononcée par l'arrêt du 24 décembre 2002, d'intérêt privé, est soumise à la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil, applicable lors de la conclusion du contrat litigieux, retient que la demande en liquidation de la restitution, formée par M. Z...après expertise technique, est une action distincte, soumise au délai de prescription de droit commun des actions personnelles et mobilières, d'une durée de trente ans à la date où la nullité a été prononcée, de sorte que cette action, non prescrite lors de l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 pouvait encore être intentée pendant cinq ans à compter de cette date ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription, qui avait commencé à courir à compter de l'arrêt ayant prononcé la nullité de la convention, était acquise lors de l'introduction de l'action, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare l'action irrecevable comme prescrite ;
Condamne M. Z...aux dépens, incluant ceux exposés devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. X...tirée de la prescription extinctive de l'action intentée par M. Guijarro Gomez,
AUX MOTIFS QUE M. X...soutient que l'action de M. Z...est prescrite dès lors que l'action en restitution consécutive au prononcé d'une nullité ne relève pas de la répétition de l'indu, mais des règles de la nullité, de telle sorte qu'elle est soumise au même délai de prescription que Faction en nullité elle-même, II en conclut que l'action est prescrite par application de l'article 1304 du code civil, qui soumet l'action en nullité d'une convention à un délai de prescription quinquennal. Les premiers juges ont suivi l'argumentation de M. X...s'agissant de l'application à l'action en répétition du délai de prescription de l'action en nullité, mais ont néanmoins rejeté la fin de non-recevoir au motif que, s'agissant d'une nullité absolue comme étant fondée sur l'absence d'un élément essentiel du contrat, le délai de prescription ne serait pas le délai quinquennal de l'article 1304, mais le délai trentenaire de droit commun. Il doit d'emblée être relevé que cette dernière branche du raisonnement ne saurait convaincre dans la mesure où elle se heurte à la circonstance qu'un contrat de vente conclu pour un prix dérisoire ou vil est nul pour absence de cause, et que cette nullité, fondée sur l'intérêt privé du vendeur, est une nullité relative soumise au délai de prescription de 5 ans. En tout état de cause, il sera observé que M. X...soutient son argumentation de l'assimilation de l'action en répétition à l'action en nullité développée par M. X...en l'appuyant sur les énonciations d'un arrêt de la Cour de cassation en date du 24 septembre 2002, dont il ne peut cependant qu'être souligné qu'il a statué sur un cas de figure très différent du cas d'espèce, s'agissant en effet dans l'instance soumise à la juridiction suprême d'une demande en répétition d'intérêts conventionnels formée sans qu'ait été préalablement sollicitée la nullité de la stipulation d'intérêts. C'est en toute logique que la Cour de cassation a déclaré le délai de prescription quinquennal de l'action en nullité applicable à cette action en restitution des intérêts, dès lors que celle-ci s'analyse juridiquement ni plus ni moins qu'en une action en nullité. La situation de la présente instance est fondamentalement différente, en ce que la nullité de la convention a été consacrée judiciairement de manière définitive et que le principe de la restitution a été admis par les dispositions non remises en cause de l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 24 décembre 2012, de telle sorte que la demande en liquidation de la restitution formée après expertise technique destinée à permettre son évaluation est soumise au délai de prescription de droit commun des actions personnelles et mobilières. Ce délai qui était fixé à 30 ans par l'article 2262 ancien du code civil, a été réduit à 5 ans par l'article 2224 du code civil issu de la loi n° 2006-561 du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008. L'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 précise que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. En l'occurrence, le délai de prescription restant à courir au 19 juin 2008 était encore largement supérieur à 5 ans, de telle sorte que le délai pour agir de M. Z...a été réduit pour expirer 5 ans après l'entrée en vigueur de la loi, soit le 19 juin 2013. Son action est donc indubitablement recevable. Le jugement sera confirmé sur ce point, par substitution de motif ;
1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les actes de procédure qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel de Reims prononçant l'annulation de la convention de cession du droit d'usage et d'habitation conclue entre les époux Z...et M. X...avait été rendu le 24 décembre 2002 ; qu'en énonçant, pour déclarer non prescrite l'action intentée par M. Z..., que cet arrêt avait été rendu le 24 décembre 2012, la cour d'appel a dénaturé cet arrêt et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE les restitutions consécutives à une annulation relèvent des règles de la nullité ; qu'il en résulte qu'en l'espèce, l'action intentée par M. Z...tendant à obtenir, à la suite de l'arrêt du 24 décembre 2002 prononçant la nullité de la convention de cession du droit d'usage et d'habitation conclue avec M. X..., le remboursement de la valeur des travaux effectués dans l'immeuble, qui tendait à voir statuer sur les restitutions consécutives à l'annulation prononcée, était soumise à la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil ; que cette prescription, ayant commencé à courir à compter de l'arrêt du 24 décembre 2002 prononçant la nullité de la convention, était acquise à la date de l'assignation délivrée le 26 mars 2009 ; qu'en énonçant que cette action était soumise à la prescription de droit commun de trente ans antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, de sorte que l'action n'était pas prescrite, tout en constatant elle-même qu'il s'agissait d'une action en liquidation de la restitution consécutive à la nullité prononcée par l'arrêt du 24 décembre 2002, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Henri-François X...à payer à M. Jean Z...la somme de 250. 592, 03 euros,
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur les impenses : Le jugement entrepris a précisé à bon escient que les impenses nécessaires s'entendent de toutes les dépenses exigées par la conservation du bien, que les impenses utiles sont celles qui, sans être indispensables à la conservation du bien, lui apportent néanmoins une amélioration objective lui conférant une plus-value, et qu'enfin les impenses somptuaires sont constituées des dépenses ayant pour seul objet de satisfaire les goûts personnels de leur auteur, sans conférer aucune plus-value objective à l'immeuble. C'est encore de manière pertinente qu'après avoir rappelé que les impenses nécessaires devaient être intégralement remboursées, que les impenses somptuaires n'avaient pas à l'être, et que l'occupant de bonne foi pouvait prétendre au remboursement intégral des impenses utiles, quoique la plus-value conférée au bien ait été moindre, les premiers juges ont considéré que M. Z...était de bonne foi, comme occupant les lieux en vertu d'un titre juridique établi par un professionnel du droit lui conférant le droit d'usage et d'habitation sur le bien sa vie durant, de telle sorte qu'il devait se voir rembourser l'intégralité des Impenses nécessaires et des impenses utiles. La cour ajoutera que la bonne foi de M. Z...ne saurait être remise en cause par l'argumentation développée à hauteur d'appel par M. X..., selon laquelle M. Z...l'aurait trompé et aurait abusé de sa faiblesse pour lui imposer la cession du droit d'usage et d'habitation. En effet, ces allégations ne sont pas appuyées par le moindre élément de preuve, et sont au demeurant formellement contredites par les diverses attestations de témoin versées aux débats par l'intimé, qui démontrent au contraire l'excellence et le caractère amical des relations existant entre les parties, dont il n'est pas anodin de rappeler qu'elles étaient auparavant liées, de nombreuses années durant, par un contrat de location portant sur l'immeuble objet de la cession. Enfin, la décision déférée a justement retenu que parmi les travaux détaillés par l'expert, aucun ne pouvait être qualifié de somptuaire, la réalisation d'une piscine, l'aménagement d'un petit jardin ou encore la mise en place d'une cheminée d'agrément, s'ils procèdent certes de la volonté de satisfaire à un goût personnel, étant néanmoins de nature à procurer une amélioration objective à l'immeuble, et partant à lui conférer une plus-value, dès lors qu'il s'agit d'éléments communément recherchés par les acquéreurs. S'agissant du chiffrage des travaux, la cour fera siens les motifs des premiers juges, qui y ont procédé en répondant point par point, par référence constante aux constatations correspondantes de l'expert judiciaire, aux critiques émises par M. X...sur la pertinence des travaux réalisés, sur leur qualité ou encore sur la distribution des pièces nouvellement créées. Elle approuvera également te tribunal d'avoir tiré de la circonstance que tes travaux litigieux ont été réalisés par M. Z...lui-même la conclusion qu'il convenait d'écarter l'application à son profit de la TVA sur la main d'oeuvre. En effet, lui allouer les montante correspondant à cette taxe alors qu'il n'a pas eu à les régler serait constitutif d'un enrichissement sens cause au détriment de M. X.... M. X...sollicite que Me Y...soit seul condamné à verser à M. Z...te montant des impenses réalisées dans l'immeuble, au motif que le notaire, par la faute résultant de son manquement à son obligation de conseil, lui a fait perdre une chance d'avoir pu obtenir la préservation de ses droits. Cette demande est à l'évidence mal fondée, sans qu'il y ait lieu à ce stade d'examiner la responsabilité alléguée, dès lors qu'une faute du notaire à l'origine d'un éventuel préjudice n'est en rien de nature à faire échapper M. X...à sa propre obligation de remboursement des impenses exposées par M. Z..., obligation qui lui incombe nécessairement de par sa qualité de propriétaire des lieux. La question de la responsabilité du notaire pour perte de chance sera examinée plus loin. C'est également de manière vaine que M. X...sollicite que M. Z...ne puisse obtenir que le paiement de la moitié des impenses au motif que celles-ci ont été engagées par l'indivision matrimoniale des époux Z...-C..., dès lors que l'intimé produit aux débats un exemplaire de la convention de renonciation et de délégation de procédure par laquelle son ex-épouse renonce expressément à toute créance liée à la présente instance, en contrepartie de l'engagement de son ex-mari d'assumer seul toutes conséquences pouvant en découler. En définitive, le jugement déféré sera intégralement confirmé s'agissant du chiffrage des impenses, et donc de la condamnation de M. X...à payer à M. Z...la somme de 250. 592, 03 ¿ ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur l'existence d'une obligation à la charge de M. X...: l'article 1351 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elle et contre elles en la même qualité. M. X..., en conséquence de cette définition, ne peut, pour s'estimer libéré de ses obligations, se retrancher derrière la formulation employée par la Cour d'appel de Nancy dans son arrêt du 6 octobre 2008, selon laquelle les éventuelles demandes de remboursement des travaux effectués sur l'immeuble en constituent pas un préjudice du cédant. En effet, cette formulation ne signifie absolument pas qu'aucune somme n'est susceptible d'être réclamée à M. X..., mais seulement que le paiement par lui d'une indemnité de restitution ne pourrait en aucun cas constituer un préjudice, puisque cette indemnité ne serait que la contre-valeur monétaire des travaux dont il a bénéficié. Aussi, la responsabilité de M. X...doit être recherchée. Sur l'application de la théorie des impenses : L'article 1351 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elle et contre elles en la même qualité. Or en application de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Par arrêt du 24 décembre 2002, la Cour d'appel de REIMS a notamment :- dit que M. X...devrait rembourser le prix perçu au titre du contrat d'usage et d'habitation " sans préjudice de la valeur des travaux par eux entrepris dans les lieux en tant que bénéficiaires du droit d'usage et d'habitation dont ils viendraient à lui réclamer le remboursement, sur justification de leur montant ; "- condamné Me Y...à garantir M. X..." mais dans la limite des seules demandes que les époux Z...viendraient à formuler contre l'appelant aux fins de paiement de la valeur des travaux par eux entrepris dans les lieux en tant que bénéficiaires du droit d'usage et d'habitation, sur justification de leur montant ". Il doit être relevé qu'à ce stade de la procédure, aucune demande n'était formulée par M. et Mme Z...en vue d'obtenir des restitutions. Aussi, la Cour d'appel n'a pas pu trancher un point litigieux qui ne lui était pas soumis, et ses énonciations à cet égard ne sauraient s'imposer dans le cadre de la présente instance. Au surplus, il est relevé que la formulation employée ne fait référence qu'à un litige futur et hypothétique, et n'affirme en rien que le remboursement intégral de la valeur des travaux s'imposerait, mais présuppose simplement que cette demande pourrait être formulée. En l'absence de méthode de calcul établie précédemment par jugement quant aux restitutions dont doit bénéficier M. Z..., il convient d'appliquer le droit commun des restitutions. Il est admis de part et d'autre que les travaux réalisés par M. Z...constituent des améliorations, et non des constructions au sens de l'article 555 du code de procédure civile. M. Henri X...l'admet d'ailleurs expressément dans ses conclusions. Conformément à l'article 4 du code de procédure civile, qui dispose que les parties fixent l'objet du litige, il n'y a pas lieu de faire application de cet article, selon lequel le propriétaire'peut choisir entre une indemnisation fondée sur la dépense faite ou sur la plus-value obtenue. En conséquence, doit être appliquée la théorie des impenses, qui conduit à distinguer les impenses nécessaires, utiles et somptuaires. Sur la demande de nouvelle expertise : Les impenses nécessaires sont celles qu'exigé la conservation du bien. Le montant des travaux réalisés doit être intégralement remboursé à celui qui les a effectués. Les dépenses utiles sont celles qui n'étaient pas indispensables à la conservation du bien, mais qui améliorent objectivement l'immeuble, en lui conférant une plus-value. L'occupant de bonne foi a également droit au remboursement de la valeur de ces impenses, quoique la plus-value ait été moindre. Enfin, les impenses somptuaires sont celles qui n'ont d'autre objet que de satisfaire les goûts personnels de leur auteur, sans procurer aucune plus-value réelle à l'immeuble. La qualification de l'impense est une opération juridique qui relève de l'appréciation du tribunal, lequel peut se fonder sur les observations réalisées par l'expert. Le fait que l'expert n'ait pas lui-même qualifié les travaux réalisés n'impose pas, en lui-même, de procéder à une contre-expertise. En l'occurrence, il est relevé que M. Z...était un constructeur de bonne foi, puisqu'il disposait d'un titre juridique, établi par un professionnel du droit, lui permettant de considérer que lui et son épouse bénéficieraient légitimement pendant toute leur vie des travaux qu'il réalisait. Il a donc droit au remboursement de la valeur des travaux correspondant-non seulement aux dépenses nécessaires, mais également utiles. Le rapport d'expertise rendu par M. A...permet d'identifier les travaux suivants, réalisés par M. Z...:- réparation de la couverture avec remaniage des tuiles : travaux de rénovation de façade ;- installation du chauffage central ;- aménagement d'un salle d'eau complète, d'une lingerie, d'un dressing et d'un bureau, dallés et carrelés ;- transformation d'une écurie en salon dallé et carrelé ;- transformation d'une étable en salle à manger et cuisine entièrement équipée ;- pose de toutes les huisseries intérieures ;- pose de 14 huisseries extérieures ; pose de 10 paires de volets en bois et d'un volet électrique ;- déblaiement de la cave ;- installation d'une piscine ;- aménagement du jardin. La réalisation de la couverture constitue une impense nécessaire, comme le reconnaît d'ailleurs M. X.... L'expert constate que la façade a été rénovée, ce qui présuppose que son état était précédemment dégradé. Il s'agit donc d'une opération d'entretien, qui doit être qualifiée d'impense utile. Il est noté dans l'état des lieux d'entrée du 5 juin 1983 que le chauffage était assuré par convecteurs électriques. L'installation du chauffage central constitue nécessairement une amélioration, de sorte que la valeur ajoutée apportée à l'immeuble de saurait être contestée. La comparaison entre l'état des lieux ancien et la répartition nouvelle de la maison démontre par ailleurs que M. Z...a créé des pièces dont l'utilité ne peut être remise en cause. Ainsi, une lingerie, un bureau et une penderie, antérieurement inexistants, ont été créés. Une deuxième salle d'eau a été créée, ce qui ne peut être considéré comme une impense voluptuaire compte tenu de la surface après rénovation, soit 287 m2, et des possibilités d'occupation que celle-ci suppose. La transformation d'une écurie et d'une grange en pièces habitables constitue également une impense utile, conduisant à créer une surface habitable de 287 m2 au lieu de 152 m2. Compte tenu de la durée d'occupation de l'immeuble par les époux Z..., la pose d'huisseries et de volets neufs ne peut être considérée comme superflue et venant seulement adapter au goût des occupants des éléments qui existaient déjà, dès lors que le délai de dégradation de ce type d'éléments correspond à la période d'occupation. Le déblaiement de la cave permet également une optimisation de l'espace, et crée forcément une plus-value pour l'immeuble. L'installation d'une piscine et d'un jardin, si elle a un but d'agrément manifeste, ne peut être considérée comme neutre vis-à-vis de la valeur de la maison. En effet, ces ouvrages ont une valeur économique certaine, tant dans l'optique d'une mise en location que d'une mise en vente. De plus, il convient de relever que le jugement du Tribunal de Grande Instance de Châlons-en-Champagne en date du 27 juin 2001 précisait qu'en 1995, le bien immobilier appartenait à la catégorie fiscale n° 7, relative à une " construction très simple avec équipement sommaire ", ce qui n'est à l'évidence plus le cas et accrédite le caractère nécessaire ou utile de chaque impense précitée. En conséquence, il résulte clairement des constatations de l'expert que toutes les impenses dont il a demandé le chiffrage à M. B...sont soit nécessaires, soit utiles, mais en aucun cas voluptuaires. M. Z...est donc bien fondé à réclamer le remboursement des travaux faits pour tous ces ouvrages. Sur le chiffrage de l'indemnité de restitution due : La valeur des travaux doit être fixée à la date la plus proche possible du prononcé du jugement. En l'occurrence, le rapport de M. A...a été réalisé en mai 2004. Il n'y a pas lieu de rechercher quelle était la valeur des travaux à l'époque où ils ont été réalisés, comme le soutient M. X.... Le devis établi par M. B..., et annexé au rapport d'expertise, mentionne une valeur des travaux de 192. 714, 76 euros hors taxes. Il est constant que M. Z..., comme il l'indique lui-même, a réalisé en personne les travaux, aidé par des amis, sans avoir fait appel à des prestataires de services, En conséquence, il n'a pas eu à assumer la TVA sur la main-d'oeuvre. Les factures de matériaux qu'il verse aux débats, lesquelles correspondent parfaitement aux travaux décrits par l'expert, s'élèvent au total à la somme de 216. 396, 23 francs, soit 32. 989, 39 euros. Aussi, une valeur totale des travaux de 192. 714, 76 euros, compte tenu de l'ampleur des tâches réalisées, est cohérente. M. X...indique que des sommes qu'il a lui-même payées devraient être déduites du montant de l'indemnité de restitution. Néanmoins, il se contente de verser aux débats l'état des lieux du 5 juin 1983, qui fait seulement état de la présence de certains équipements qui ont à l'évidence été remplacés par de plus neufs lors des travaux. Il ne produit aucune facture en son nom propre, ni aucune preuve de paiement. M. Z..., à l'inverse, produit diverses factures, qui sont manifestement liés aux améliorations réalisées sur l'immeuble, et non à son activité de plombier, puisqu'elles font état de l'acquisition d'éléments de maçonnerie sans rapport avec cette profession. Par ailleurs, M. X...ne peut obtenir la réduction de l'indemnité due à M. Z...en soutenant que les ouvrages réalisés seraient nécessairement de moins bonne qualité que ceux qu'auraient pu entreprendre des professionnels aux tarifs proposés par M. B.... En effet, le caractère infondé de ce moyen résulte du rapport d'expertise, qui note l'absence de toute anomalie apparente, malgré le fait que les travaux aient été réalisés depuis 5 ou 6 ans. De même, il est relevé par l'expert que les choix d'aménagement effectués par M. Z...n'avaient rien d'arbitraire ou de fantaisiste, mais tiraient parti au mieux de la disposition des lieux. L'expert indique en effet que compte tenu de la vétusté et de la configuration des lieux, le résultat final " mérite considération " et qu'il est globalement " une réussite ". Enfin, le montant de l'indemnité due à M. Z...ne saurait être réduit en considération du fait qu'ayant été réalisés par un particulier, ils ne bénéficient pas des-garanties offertes par des-professionnels. En effet, la théorie des impenses, en imposant de rechercher la valeur des travaux, et non la plus-value apportée, exclut nécessairement ce paramètre. M. X...sera donc condamné à payer à M. Z...la somme de 192. 714, 76 euros. M. Z...réclame l'application de l'indice du coût de l'immobilier à la condamnation prononcée à rencontre de M. X.... Cette demande est légitime, en ce que la valeur des travaux doit être appréciée à la date la plus proche du jugement. L'indice BT 01 est publié mensuellement par l'INSEE. Celui de mai 2004, date du dépôt du rapport d'expertise, est de 674, 6. Le dernier indice connu à la date du jugement est celui d'avril 2012, qui est de 877, 2. Le montant des sommes dues à M. Z...est donc de : 192. 714, 76 x (877, 2 : 674, 6) = 250. 592, 03 euros ;
1) ALORS QUE les impenses somptuaires sont celles qui sont principalement dictées par les goûts personnels de leur auteur, peu important qu'elles aient apporté une plus-value au bien ; qu'en retenant en l'espèce, pour condamner M. X...à payer à M. Z...une somme de 250. 592, 03 euros incluant le coût de la création d'une piscine et d'un jardin d'une cheminée d'agrément, que les impenses somptuaires sont celles qui n'ont d'autre objet que de satisfaire les goûts personnels de leur auteur sans procurer aucune plus-value réelle à l'immeuble, et que ces réalisations, si elles procédaient certes de la volonté de satisfaire un goût personnel, étaient néanmoins de nature à apporter une plus-value à l'immeuble, quand le fait que ces dépenses aient apporté une plus-value au bien n'excluait pas leur caractère somptuaire, dès lors qu'elles étaient purement superfétatoires et avaient été motivées principalement par les goûts personnels de M. Z..., la cour d'appel a violé les articles 1304, 1371 et 1381 du code civil ;
2) ALORS QUE l'appauvrissement du possesseur évincé a pour mesure le montant nominal de la dépense qu'il a exposée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la valeur totale des travaux effectuée M. Z...s'élevait à 192. 714, 76 euros et que M. X...devait être condamné à lui payer cette somme ; qu'en retenant néanmoins, pour condamner M. X...à payer à M. Z...la somme de 250. 592, 03 euros, que la valeur des travaux devait être évaluée à la date la plus proche du jugement et qu'il convenait d'appliquer à cette condamnation l'indice Insee BT 01 du coût de l'immobilier depuis 2004, date du rapport d'expertise, la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil, ensemble les principes qui gouvernent l'enrichissement sans cause.