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01/07/2015 | FRANCE | N°14-20134

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juillet 2015, 14-20134


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 15 et 16 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué, qui confirme la peine de radiation prononcée par le conseil régional de discipline à l'encontre de M. X..., avocat, vise les écritures du procureur général, notamment celles du 25 avril 2014, reprises oralement à l'audience du 22 mai 2014, par lesquelles il était conclu à la confirm

ation de la décision attaquée, et mentionne que le ministère public a ét...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 15 et 16 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué, qui confirme la peine de radiation prononcée par le conseil régional de discipline à l'encontre de M. X..., avocat, vise les écritures du procureur général, notamment celles du 25 avril 2014, reprises oralement à l'audience du 22 mai 2014, par lesquelles il était conclu à la confirmation de la décision attaquée, et mentionne que le ministère public a été entendu en ses réquisitions ;
Qu'en procédant ainsi, sans constater que l'avocat poursuivi avait eu communication des conclusions écrites du ministère public afin d'être en mesure d'y répondre utilement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du bâtonnier de l'ordre des avocats ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision du conseil régional disciplinaire des barreaux du ressort de la Cour d'appel de LYON du 16 octobre 2013 en ce qu'elle a décidé la radiation de M. X... et ordonné la publicité de la décision pendant un mois par voie d'affichage dans la salle des boites du Palais de justice de LYON,
Aux énonciations selon lesquelles, lors de l'audience, a été entendue Jacqueline DUFOURNET, avocat général, en ses réquisitions et au visa des « écritures de Monsieur le Procureur général notamment celles du 25 avril 2014 et reprises oralement à l'audience du 22 mai 2014 en ce qu'il est soutenu le mal fondé de tous les moyens de M. X... et la confirmation de la décision disciplinaire attaquée »,
Alors qu'en procédant ainsi, sans constater que M. X..., avocat poursuivi, avait reçu préalablement à l'audience communication des conclusions écrites déposées par le ministère public afin d'être en mesure d'y répondre utilement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 15 et 16 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. X... mal fondé en sa demande de sursis à statuer dans l'attente du jugement à intervenir du tribunal de grande instance de Paris sur l'inscription de faux incidente,
Au motifs que « les termes de l'article 313 du Code de Procédure Civile ne prévoient le sursis à statuer que si l'incident de faux est soulevé devant une juridiction autre que le Tribunal de Grande Instance ou la Cour d'appel », et qu'« en l'espèce, maître Alexis X... a bien saisi un Tribunal de Grande Instance de sorte que la Cour de Lyon qui est la seule juridiction qui a reçu de la loi compétence pour annuler ou réformer la décision disciplinaire prononcée par le conseil régional de discipline des barreaux des ressorts de la Cour d'appel de Lyon n'a pas à surseoir sur une inscription de faux formée devant le Tribunal de Grande Instance de Paris à l'encontre de la même décision disciplinaire. Car elle est, par effet de la loi, compétente pour apprécier la régularité, la conformité, la légalité de la décision disciplinaire prise en première instance, par les autorités dont la mission est d'assurer la discipline des avocats, membres d'un ordre exerçant dans le ressort de la Cour d'appel »,
Alors qu'il résulte de l'article 313 du code de procédure civile qu'au stade de l'appel, si un incident de faux est soulevé devant une autre juridiction que la cour d'appel, celle-ci doit surseoir à statuer jusqu'au jugement sur le faux, à moins que la pièce litigieuse ne soit écartée du débat lorsqu'il peut être statué au principal sans en tenir compte, qu'en l'espèce, cette dernière hypothèse étant exclue, puisque la pièce arguée de faux est la décision même dont il a été fait appel devant la cour d'appel de Lyon, et l'incident de faux ayant été soulevé devant le tribunal de grande instance de Paris, cette cour d'appel était tenue de surseoir à statuer jusqu'au jugement de ce tribunal de grande instance sur le faux et, par conséquent, de faire droit à la demande de sursis formée par M. X... sur ce fondement et qu'en rejetant cette demande, la cour d'appel a violé l'article 313 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que M. X... était mal fondé en tous ses moyens d'annulation de la décision disciplinaire du 16 octobre 2013, que cette décision n'était entachée d'aucune cause de nullité et qu'elle avait été rendue régulièrement et conformément à la loi,
aux motifs que « le moyen tiré d'une prétendue irrégularité dans la composition du conseil régional de discipline tenant au fait qu'un avocat de Roanne aurait dû siéger dans la section 2 qui a statué, n'a aucune pertinence au regard des dispositions de l'article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée et de l'article 180 du décret du 27 novembre 1191 modifié »,
1°) alors qu'en énonçant que ce moyen tiré de l'irrégularité de la composition du conseil régional de discipline n'avait « aucune pertinence » au regard des textes applicables, la cour d'appel a procédé par voie d'affirmation péremptoire et a ainsi entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant par là l'article 455 du code de procédure civile,
2°) alors qu'en toute hypothèse, il résulte du premier alinéa de l'article 22-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 que le conseil de discipline institué dans le ressort de chaque cour d'appel est composé de représentants des conseils de l'ordre de ce ressort et que chaque conseil de l'ordre désigne au moins un représentant, que, par voie de conséquence, les différentes formations du conseil de discipline, constituées en application du 5ème alinéa de ce même texte, doivent elles-mêmes comporter au moins un représentant de chaque conseil de l'ordre du ressort de la cour d'appel, qu'en l'espèce, la section n° 2 du conseil de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Lyon qui a statué ne comportait aucun représentant du conseil de l'ordre du barreau de Roanne ¿ barreau du ressort de cette cour d'appel ¿ et était donc irrégulièrement composée et qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-20134
Date de la décision : 01/07/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 26 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 2015, pourvoi n°14-20134


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.20134
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