LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 2014), que la société Priene investissement a fait procéder à la rénovation de deux immeubles qu'elle a ensuite revendus par lots ; qu'une police dommages-ouvrage avait été souscrite auprès de la société MMA IARD assurances mutuelles ; que la société Global architecture, assurée successivement auprès de la SMABTP, de la société Axa France IARD et de la société Lloyd's France, avait été chargée de la maîtrise d'¿uvre de conception et d'exécution ; que les lots gros ¿uvre et peinture avaient été confiés aux sociétés Maxima et Maxidécor, toutes deux assurées auprès de la société Axa France IARD ; que des désordres étant apparus, les syndicats des copropriétaires des 11-13 rue Serpente et des 9 rue Serpente et 104 boulevard Saint Germain (les syndicats) ont, après expertise, assigné en indemnisation les intervenants et leurs assureurs ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'au 30 avril 1998, la société Maxima, dont les travaux étaient achevés, avait présenté sa dernière situation et qu'après la rupture de ses relations contractuelles avec la société Global architecture, la société Priene investissement avait confié à un autre maître d'¿uvre une mission de coordination et de surveillance des travaux de finition et retenu qu'elle avait ainsi implicitement admis que la réception des travaux de gros ¿uvre n'avait plus lieu d'être envisagée à ce stade de la construction et qu'elle les avait acceptés à leur achèvement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante et qui a pu en déduire qu'une réception tacite était intervenue le 30 avril 1998, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que les désordres en façade, constitués par des fissures traversantes, et l'insuffisance de l'isolation phonique, due aux solutions de construction qui ont été adoptées et à la rétractation du bois des poutres créant des passages ouverts d'un appartement à un autre, rendaient l'ouvrage impropre à sa destination, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions ni de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes ou qui ne lui étaient pas demandées, et qui a pu en déduire que les demandes formées au titre de ces désordres par les syndicats contre la société Axa France IARD devaient être accueillies, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen du pourvoi principal auquel la société Axa France IARD a déclaré renoncer ni sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD, demanderesse au pourvoi principal.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné in solidum la SARL GLOBAL ARCHITECTURE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à garantir intégralement la compagnie MMA des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, article 700 et dépens ;
AUX MOTIFS QUE, sur la date de réception des travaux litigieux, la principale contestation porte sur la date de réception des travaux litigieux, les compagnies d'assurances affirmant qu'aucune réception des travaux n'est intervenue, afin que les contrats d'assurance les liant à leurs assurés ne soient pas mis en oeuvre ; que le tribunal a retenu dans sa motivation la date de réception du gros oeuvre du 30 avril 1998, proposée par l'expert, les travaux de second oeuvre ayant pour leur part fait l'objet de procès-verbaux de réception le 5 août 1998 (lots peinture, électricité, serrurerie, étanchéité, couverture, menuiserie) ; que les syndicats des copropriétaires demandent que la date de réception soit fixée aux dates susvisées ; que le 30 avril 1998 est la date de présentation de la dernière situation de la SARL MAXIMA, dont les travaux étaient achevés ; que la SARL PRIENE INVESTISSEMENT a déclaré l'achèvement des travaux le 30 décembre 1997 et le procès-verbal d'avancement des travaux adressé le 13 mars 1998 par la SARL GLOBAL ARCHITECTURE à la SARL PRIENE INVESTISSEMENT fait apparaître que les travaux de gros oeuvre étaient exécutés à 100 % le 18 février 1998 ; qu'après rupture de ses relations contractuelles avec la SARL GLOBAL ARCHITECTURE, la SARL PRIENE INVESTISSEMENT a confié à l'EURL François LERAULT une mission de coordination et de surveillance des travaux de finition comprenant notamment une assistance aux réceptions des appartements, mission que l'architecte a accomplie en participant aux opérations de réception du 5 août 2008 avec des entreprises nouvelles par rapport au marché, selon les constatations de l'expert, ces opérations marquant cependant la fin des travaux de finition ; qu'en confiant cette mission limitée à l'EURL LERAULT, la SARL PRIENE INVESTISSEMENT a implicitement admis que la réception des travaux de gros-oeuvre n'avait plus lieu d'être envisagée à ce stade de la construction ; que l'ensemble de ces éléments d'information fait présumer qu'elle a accepté les travaux de grosoeuvre à leur achèvement et justifie que les dates des 30 avril 1998 et 5 août 1998 aient été retenues par le tribunal comme dates de réception tacite pour la première, expresse pour la seconde ;
ALORS D'UNE PART QUE la réception, qui doit être prononcée contradictoirement, est caractérisée par la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux ; qu'en présumant l'acceptation du maître (la SARL PRIENE INVESTISSEMENT) des travaux de gros-oeuvre en raison de l'achèvement des travaux, de la déclaration de cet achèvement par le maître d'ouvrage et de la conclusion d'un nouveau contrat ayant pour objet une mission de coordination et de surveillance des travaux de finition avec des entreprises nouvelles, après la rupture de ses relations contractuelles avec la société GLOBAL INVESTISSEMENT, la Cour d'appel n'a pas caractérisé la volonté non équivoque du maître de recevoir l'ouvrage à la date du 30 avril 1998 et a ainsi privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1792-6 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en ne relevant aucun élément permettant d'établir que la réception du gros oeuvre avait eu lieu contradictoirement avec la SARL GLOBAL ARCHITECTURE, à la date qu'elle retenait du 30 avril 1998 quand le contrat de maîtrise d'oeuvre liant les parties avait été dénoncé le 13 mars 1998, la Cour d'appel a de nouveau privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1792-6 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné in solidum la SARL GLOBAL ARCHITECTURE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à garantir intégralement la compagnie MMA des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dépens ;
AUX MOTIFS QUE la SARL PRIENE INVESTISSEMENT, vendeur d'immeuble à construire, est tenue, conformément aux dispositions de l'article 1646-1 du Code civil, de garantir les acheteurs des désordres relevant de l'application de l'article 1792 du Code civil ; que par application des dispositions de l'article L. 622-21 du Code de commerce, aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre en raison de sa liquidation judiciaire prononcée par jugement du 23 novembre 2011 ; qu'en revanche, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur dommages-ouvrage est tenue de garantir son assure, la SARL PRIENE INVESTISSEMENT, à l'égard des acquéreurs et, en l'espèce s'agissant de désordres affectant les parties communes, à l'égard des syndicats des copropriétaires ; que l'expertise, dont la valeur probante n'est pas sérieusement contestée, tient la SARL GLOBAL ARCHITECTURE pour responsable des désordres en façade à hauteur de 25 % pour ne pas avoir préconisé les travaux de piochage, de confortement des maçonneries et de protection qui s'imposaient et pour responsable de l'absence d'isolation phonique à hauteur de 100 % pour ne pas avoir fait réaliser les travaux nécessaires ; qu'à l'égard de la compagnie MMA, assureur du maître d e l'ouvrage, qui exerce un appel en garantie, la responsabilité de la SARL GLOBAL ARCHITECTURE est engagée sur le fondement de l'article 1792 du Code civil et la SA AXA FRANCE IARD, son assureur en responsabilité décennale au 5 mars 1997, date de la DROC, seule date à prendre en compte pour déterminer l'assureur susceptible de prendre l'indemnisation en charge, est tenue au payement des dommages-intérêts alloués ;
ALORS QUE l'assureur n'est tenu de garantir le sinistre que dans le mesure où toutes les conditions de la garantie sont réunies pendant la période de validité du contrat ; qu'ainsi, à défaut de réception pendant cette période, l'assureur de responsabilité décennale ne doit pas sa garantie, lors même qu'il garantissait l'entrepreneur au jour du commencement effectif des travaux confiés ; qu'en statuant dès lors comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (concl. p. 18), si, à la date de la réception qu'elle retenait, le 30 avril 1998, la police émise par la société AXA FRANCE IARD souscrite par la société GLOBAL ARCHITECTURE n'avait pas été résiliée au 1er janvier 1998, ce dont il résultait que les conditions de prise en charge par la société AXA FRANCE IARD des sinistres n'étaient pas réunies, la Cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, de surcroît erroné en droit, tiré de la date de dépôt de la DROC, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 241-1 du Code des assurances dans sa rédaction applicable, ensemble l'article 1134 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné in solidum la SARL GLOBAL ARCHITECTURE et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, à garantir intégralement la compagnie MMA des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, article 700 et dépens ;
AUX MOTIFS, sur les désordres, QUE l'expert a relevé des désordres en façade qui apparus superficiellement avant la réception, se sont révélés évolutifs et sont constitués de nombreuses fissures peu profondes dues au non respect des règles de l'art par les sociétés MAXIMA et MAXI DECOR, et de fissures plus profondes et traversantes, dont la cause réside dans un manque de rigidité des murs non pris en compte par la société MAXIMA et la SARL GLOBAL ARCHITECTURE, ainsi que dans un défaut de protection des ouvrages principalement imputable à la SARL GLOBAL ARCHITECTURE ; que dès lors que les fissures superficielles, en partie présentes avant réception, ont fait place ou se sont doublées ultérieurement de fissures profondes et traversantes, ces désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination et justifient la mise en oeuvre de l'article 1792 du Code civil ; concernant les autres désordres (conformité acoustique, souches de cheminées, défaut d'étanchéité de la terrasse, conformité à la sécurité incendie), le tribunal a retenu que, n'étant pas prévus par le marché, ils n'étaient pas dus ; que cependant, s'agissant de l'absence d'isolation phonique, seul poste contesté en appel par le syndicat des copropriétaires, l'expert a constaté que les appartements ne disposaient pas d'une isolation phonique suffisante et que le devis de la société MAXIMA ne prévoyait pas de travaux spécifiques ; qu'il attribue ce défaut aux solutions de construction adoptées ainsi qu'à la rétractation du bois des poutres créant des passages ouverts d'un appartement à un autre ; que l'absence d'isolation phonique dans une opération de réhabilitation d'immeuble constitue un vice rendant l'ouvrage impropre à sa destination et justifiant la mise ne oeuvre des dispositions de l'article 1792 du Code civil ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES DU TRIBUNAL, QUE les désordres qui sont décrits aux pages 77 à 79 du rapport d'expertise sont des fissures peu ouvertes, d'ordre esthétique, qui ont pour cause une mauvaise qualité des subjectiles de la peinture et l'application de cette dernière sur des subjectiles de mauvaise qualité, des fissures beaucoup plus profondes quelques fois traversantes portant une atteinte au bon fonctionnement des murs (atteinte au clos) ; que Monsieur X... indique : "ce type de désordres, qui correspond également à une malfaçon, est à mettre au compte principalement de la société MAXIMA pour défaut de conseil, non respect des règles de l'art (pas d'utilisation de mortier et d'armature) et qualité des travaux insuffisante ; et secondairement de GLOBAL ARCHITECTURE pour défaut de préconisation et surveillance insuffisante des travaux" ; que les désordres, apparus dans les dix années de la réception, compromettent la solidité de l'ouvrage (atteinte au clos aux dires de l'expert) ;
ALORS D'UNE PART QUE dans ses conclusions d'appel (p. 19, dernier alinéa) la société AXA FRANCE IARD faisait valoir, s'agissant des fissures traversantes, qu'aucune dégradation par humidité ou infiltrations d'eau subséquentes pouvant affecter les parties communes ou privatives n'avaient été constatées ou dénoncées par les demandeurs, ce dont il résultait que les désordres relevés ne compromettaient pas la solidité de l'ouvrage ni ne le rendaient impropre à sa destination ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire de conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage des dommages, même résultant d'un vice du col, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement le rendent impropre à sa destination ; qu'en se bornant à relever que les appartements ne disposaient pas d'une isolation acoustique suffisante pour en déduire l'existence d'un vice rendant l'ouvrage impropre à sa destination, sans relever une impropriété des parties communes à leur destination consécutive à l'insuffisance relevée avant de faire droits aux demandes des syndicats des copropriétaires, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil, ensemble l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;
ALORS ENFIN QU'en affirmant que l'isolation phonique insuffisante constituait un vice rendant l'ouvrage impropre à sa destination, sans s'expliquer sur les conséquences de cette insuffisance, notamment sur l'habitabilité, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil.Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société MMA IARD assurances mutuelles, demanderesse au pourvoi incident éventuel
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la compagnie MMA à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 9 rue Serpente la somme de 43.200 ¿ et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 11, 13 rue Serpente la somme de 100.800 ¿ à titre d'indemnisation de leur préjudice résultant de l'absence d'isolation phonique ;
AUX MOTIFS QUE sur la date de réception des travaux litigieux, la principale contestation porte sur la date de réception des travaux litigieux, les compagnies d'assurances affirmant qu'aucune réception des travaux n'est intervenue, afin que les contrats d'assurance les liant à leurs assurés ne soient pas mis en oeuvre ; que le tribunal a retenu dans sa motivation la date de réception du gros oeuvre du 30 avril 1998, proposée par l'expert, les travaux de second oeuvre ayant pour leur part fait l'objet de procès-verbaux de réception le 5 août 1998 (lots peinture, électricité, serrurerie, étanchéité, couverture, menuiserie) ; que les syndicats des copropriétaires demandent que la date de réception soit fixée aux dates susvisées ; que le 30 avril 1998 est la date de présentation de la dernière situation de la SARL MAXIMA, dont les travaux étaient achevés ; que la SARL PRIENE INVESTISSEMENT a déclaré l'achèvement des travaux le 30 décembre 1997 et le procès-verbal d'avancement des travaux adressé le 13 mars 1998 par la SARL GLOBAL ARCHITECTURE à la SARL PRIENE INVESTISSEMENT fait apparaître que les travaux de gros oeuvre étaient exécutés à 100 % le 18 février 1998 ; qu'après rupture de ses relations contractuelles avec la SARL GLOBAL ARCHITECTURE, la SARL PRIENE INVESTISSEMENT a confié à l'EURL François LERAULT une mission de coordination et de surveillance des travaux de finition comprenant notamment une assistance aux réceptions des appartements, mission que l'architecte a accomplie en participant aux opérations de réception du 5 août 2008 avec des entreprises nouvelles par rapport au marché, selon les constatations de l'expert, ces opérations marquant cependant la fin des travaux de finition ; qu'en confiant cette mission limitée à l'EURL LERAULT, la SARL PRIENE INVESTISSEMENT a implicitement admis que la réception des travaux de gros-oeuvre n'avait plus lieu d'être envisagée à ce stade de la construction ; que l'ensemble de ces éléments d'information fait présumer qu'elle a accepté les travaux de gros-oeuvre à leur achèvement et justifie que les dates des 30 avril 1998 et 5 août 1998 aient été retenues par le tribunal comme dates de réception tacite pour la première, expresse pour la seconde ;
1°) ALORS QUE la réception, qui doit être prononcée contradictoirement, est caractérisée par la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux ; qu'en présumant l'acceptation du maître (la SARL PRIENE INVESTISSEMENT) des travaux de gros-oeuvre en raison de l'achèvement des travaux, de la déclaration de cet achèvement par le maître d'ouvrage et de la conclusion d'un nouveau contrat ayant pour objet une mission de coordination et de surveillance des travaux de finition avec des entreprises nouvelles, après la rupture de ses relations contractuelles avec la société GLOBAL INVESTISSEMENT, la Cour d'appel n'a pas caractérisé la volonté non équivoque du maître de recevoir l'ouvrage à la date du 30 avril 1998 et a ainsi privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1792-6 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en ne relevant aucun élément permettant d'établir que la réception du gros oeuvre avait eu lieu contradictoirement avec la SARL GLOBAL ARCHITECTURE, à la date qu'elle retenait du 30 avril 1998 quand le contrat de maîtrise d'oeuvre liant les parties avait été dénoncé le 13 mars 1998, la Cour d'appel a de nouveau privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1792-6 du Code civil.