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01/07/2015 | FRANCE | N°14-16555

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juillet 2015, 14-16555


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 27 février 2014), que la société Crédit lyonnais (la banque) a accordé, entre 1995 et 1997, différents prêts et autorisation de découvert à l'EURL X... Investissement constituée en 1995 par M. X... et à la SCI du Tuc des Palombes constituée en 1996 par ce dernier et son épouse ; qu'en garantie de ces différents engagements, des hypothèques de premier et second rang ont été prises sur la maison de M. X..., vendue à l'amiable le 9 juin 1998, une partie du prix Ã

©tant versée à la banque par la SCP Clérisse et Robin-Latour (le notaire)...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 27 février 2014), que la société Crédit lyonnais (la banque) a accordé, entre 1995 et 1997, différents prêts et autorisation de découvert à l'EURL X... Investissement constituée en 1995 par M. X... et à la SCI du Tuc des Palombes constituée en 1996 par ce dernier et son épouse ; qu'en garantie de ces différents engagements, des hypothèques de premier et second rang ont été prises sur la maison de M. X..., vendue à l'amiable le 9 juin 1998, une partie du prix étant versée à la banque par la SCP Clérisse et Robin-Latour (le notaire) ; que la banque a mis fin à ses concours le 29 janvier 2001 ; que l'EURL X... a été placée en liquidation judiciaire en janvier 2003 ; qu'estimant que l'attitude de la banque avait causé ses difficultés financières par une rupture abusive du crédit en exigeant le remboursement de tous les prêts et que ce comportement avait pour origine la carence de l'étude notariale dans la prise des garanties, M. X... a assigné la banque et le notaire, en juin 2011, sur le fondement des articles 1147 et 1382 du code civil ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que son action envers la banque est prescrite et de la déclarer en conséquence irrecevable ;
Attendu que la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime ; qu'ayant d'abord constaté que le préjudice invoqué par M. X... résulterait de la rupture abusive des concours bancaires, et ensuite, concernant le manque de loyauté de la banque qui lui aurait caché l'absence d'hypothèque sur le local commercial, que M. X... était présent le 4 octobre 1996 lors de la signature de l'acte dans lequel il était précisé que la maison d'habitation d'Hossegor était affectée à titre d'hypothèque de deuxième rang, de sorte qu'il était informé de cette inscription d'hypothèque à l'occasion du prêt consenti à la SCI, la cour d'appel a souverainement fixé, sans avoir à effectuer d'autres recherches, le point de départ du délai de prescription au 29 janvier 2001, date de la rupture des concours bancaires de la part de la banque ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que son action visant les actes de 1996, 1997 et 1998 envers le notaire est prescrite et de déclarer en conséquence irrecevable son action visant les actes de 1996, 1997 et 1998 envers le notaire ;
Attendu que la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime ; qu'ayant constaté que M. X... reprochait au notaire d'avoir commis des erreurs dans les actes afférents à des prêts, dressés les 4 octobre 1996 et 20 octobre 1997 en inscrivant une hypothèque sur sa maison au lieu de la faire porter sur le local commercial, et d'avoir versé indûment selon lui la somme de 615 000 francs à la banque en juillet 1998 à la suite de la vente de sa maison, la cour d'appel, qui a relevé que M. X... était présent, le 4 octobre 1996 lors de la signature de l'acte prévoyant que la maison d'habitation était affectée à titre d'hypothèque de deuxième rang, et qu'il avait paraphé les pages de l'acte qu'il avait ensuite signé, a souverainement estimé, sans avoir à effectuer d'autres recherches, que M. X..., n'était pas recevable à soutenir n'avoir pris connaissance qu'en 2006 de cette garantie alors que sa maison avait été vendue en 1998, de sorte que le délai de prescription avait expiré le 4 octobre 2006 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le second moyen, pris en sa première branche n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation de l'arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR dit que l'action de Monsieur Christian X... envers la société Crédit Lyonnais est prescrite et de l'AVOIR déclarée en conséquence irrecevable,
AUX MOTIFS QU'« antérieurement à la loi du 17 Juin 2008, le délai de prescription des actions en responsabilité visant le banquier était de dix ans, en vertu des dispositions de l'article L 110-4 du Code de Commerce ; qu'il est aujourd'hui de cinq ans ; qu'il résulte des dispositions de l'article 26 de la loi du 17 Juin 2008 que les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'en l'espèce, l'ensemble des prêts concernant la Société EURL X... INVESTISSEMENT et la SCI DU TUC DES PALOMBES ont été souscrits entre 1995 et 1997 ; que l'acte de caution générale de Monsieur Christian Yves X... est du 15 octobre 1997 ; qu'il apparaît que dès Novembre 1997, la SA CREDIT LYONNAIS appelait l'attention de Monsieur Christian Yves X... sur le fonctionnement anormal des comptes des deux sociétés ainsi que le sien ; que le 2 Décembre 1997, la SA CREDIT LYONNAIS a établi une attestation de la régularisation de la situation ; que la maison de Monsieur Christian Yves X... a été vendue de manière amiable le 9 juin 1998 pour 1 900 000 Frs, la somme de 615 00 (0) Frs étant reversée le 24 Juillet 1998 au CREDIT LYONNAIS à titre de remboursement de prêt comme cela résulte de l'attestation établie le 20 Novembre 1998 par la SCP CLERISSE ROBIN LATOUR, et produite par Monsieur Christian Yves X... ; que par courrier du 29 Janvier 2001, la SA CREDIT LYONNAIS a notifié à la SCI TUC DES PALOMBES sa décision de mettre fin aux concours bancaires accordés ; qu'il résulte des écritures de Monsieur Christian Yves X... qu'il reproche à la Banque la rupture abusive des crédits, soulignant le défaut de respect de formalisme dans cette rupture des concours bancaires, ainsi que le manque de loyauté de la banque qui ne l'aurait pas informé de l'absence d'hypothèque sur le local commercial, alors qu'elle le savait depuis le mois de Juillet 1998 ; que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu connaissance avant ; que le préjudice invoqué par Monsieur Christian Yves X..., résulte selon lui de la faute de la banque à la supposer établie, consistant dans la rupture abusive de concours bancaires et l'exigence du remboursement des sommes dues ; que concernant le manque de loyauté de la Banque envers lui relativement à l'hypothèque prise sur sa maison d'habitation le 4 Octobre 1996, il est relevé que Monsieur X... était présent le 4 Octobre 1996, lors de la signature de l'acte dans lequel il est précisé que la maison d'habitation située à HOSSEGOR, 123 rue du Tuc des PALOMBES est affectée à titre d'hypothèque au deuxième rang (pages 11 et 12 de l'acte. Pièce 8 de Monsieur X...) ; que dès le 4 octobre 1996, Monsieur X... était informé de la prise d'hypothèque sur sa maison dans le cadre du prêt consenti à la SCI ; que le point de départ du délai de prescription est donc le 29 janvier 2001, date de la rupture des concours bancaires de la part du SA CREDIT LYONNAIS ; que la plainte déposée par Monsieur Christian Yves X... contre la SCP CLERISSE ROBIN LATOUR n'a aucun effet sur la prescription concernant ses demandes envers la Banque ; qu'au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2008, l'action n'est pas prescrite et le délai courait jusqu'au 29 janvier 2011, en application des mesures transitoires précitées ; que l'assignation délivrée par Monsieur Christian Yves X... en Juin 2011 est tardive, et l'action de Monsieur Christian Yves X... est donc couverte par la prescription » (arrêt, p. 10 in fine à p. 11 § 7) ».
1°/ ALORS, d'une part, QUE la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en n'avait pas eu connaissance précédemment ; que lorsqu'une banque rompt abusivement le crédit octroyé à son client, le point de départ de la prescription ne peut être fixé à la date à laquelle la banque a notifié la rupture, dès lors que le dommage en découlant se réalise nécessairement postérieurement ; qu'en retenant cependant que le point de départ du délai de prescription était le 29 janvier 2001, date de la rupture des concours bancaires de la part du Crédit Lyonnais, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ;
2°/ ALORS, d'autre part, et subsidiairement QUE la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en n'avait pas eu connaissance précédemment ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 10), Monsieur Christian X... a soutenu qu'il recherchait la réparation d'un dommage ayant consisté dans le fait qu'il a dû exposer certains débours pour soutenir l'EURL X... jusqu'à sa mise en liquidation judiciaire au mois de janvier 2003 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si cette circonstance n'établissait pas que le dommage, résultant de la brusque rupture de crédit imputable à la société Crédit Lyonnais, n'avait pu se réaliser que postérieurement à l'arrêt des concours bancaires consentis par la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil ;
3°/ ALORS, enfin, et tout aussi subsidiairement, QUE la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en n'avait pas eu connaissance précédemment ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 9), Monsieur Christian X... a soutenu que c'est à bon droit que le tribunal de grande instance de Dax a estimé qu'il « apparaît que la réalisation de l'entier dommage dont la réparation constitue l'objet du litige est postérieure au 22 juin 2001 » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le dommage dont Monsieur Christian X... poursuivait la réparation ne s'était pas réalisé postérieurement au 22 juin 2001, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR dit que l'action de Monsieur Christian X... visant les actes de 1996, 1997 et 1998 envers la SCP Clérisse Robin Latour est prescrite et D'AVOIR déclaré en conséquence irrecevable l'action de Monsieur Christian X... visant les actes de 1996, 1997 et 1998 envers la SCP Clérisse Robin Latour,
AUX MOTIFS QU'« antérieurement à la loi du 17 juin 2008, l'article 2270-1 du Code Civil disposait que les actions en responsabilité exra contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; que cette action est aujourd'hui régie par l'article 2224 du Code Civil qui dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que les dispositions de l'article 26 de la loi du 17 Juin 2008 afférentes aux mesures transitoires sont reprises par l'article 2222 du Code Civil ; que Monsieur Christian Yves X... reproche au notaire d'avoir commis des erreurs dans les actes afférents à des prêts, dressés le 4 octobre 1996 et le 20 Octobre 1999 mais aussi d'avoir versé indûment selon lui la somme de 615 000 Frs au Crédit Lyonnais en Juillet 1998, à la suite de la vente de sa maison ; que selon lui, dans le cadre du prêt souscrit le 4 Octobre 1996 par la S. C. I., afférent au financement des murs du local commercial de la SCI, la prise de garantie hypothécaire devait se faire sur le local commercial et non sur la maison d'habitation de Monsieur Christian Yves X... ; que comme cela a déjà été souligné, Monsieur Christian Yves X... était présent lors de la signature de cet acte en tant que gérant de la SCI et en tant que caution ; que l'acte mentionne bien que la garantie hypothécaire porte sur la maison de Monsieur Christian Yves X..., son épouse ayant consenti à cette affectation (pages 11 et 12 de l'acte, pièce 8 de Monsieur Yves X...) ; que Monsieur Christian Yves X... a paraphé cette page comme les autres pages de l'acte qu'il a ensuite signé ; que dès cette date, Monsieur Christian Yves X... est parfaitement informé de la garantie hypothécaire prise sur sa maison dans le cadre du crédit accordé à la SCI, il lui appartenait s'il estimait qu'il y avait une erreur de le signaler et d'agir à cette époque ; qu'en outre, cette maison a été vendue aimablement en 1998, il est peu sérieux pour Monsieur Christian Yves X... de soutenir ne pas avoir eu connaissance de l'état hypothécaire de cette maison à cette date ; que la Cour souligne que Monsieur Christian Yves X... est un professionnel de l'immobilier et des crédits, en effet l'objet de la Société EURL X... INVESTISSEMENT est : " transactions et gestions immobilières courtage en assurances et en crédits, conseil d'entreprise et de fonds de commerce " ; que Monsieur Christian Yves X... ne peut pas sérieusement soutenir n'avoir appris qu'en 2006 qu'une garantie hypothécaire avait été prise sur sa maison dans le cadre du prêt souscrit le 4 Octobre 1996 ; que le délai de prescription afférent aux manquements éventuels du notaire quant à cet acte a couru à compter du 4 Octobre 1996 et a expiré le 4 Octobre 2006 ; que concernant la plainte déposée par Monsieur Christian Yves X... contre la SCP CLERISSE ROBIN LATOUR, s'il justifie de la date d'une plainte simple du 1er février 2007 pour abus de confiance, il ne justifie par contre ni de la date de la plainte avec constitution de partie civile contre la SCP CLERISSE ROBIN LATOUR, ni de l'objet exact de la plainte ; qu'en effet Monsieur Christian Yves X... produit uniquement la première page d'un arrêt rendu par la Chambre de l'Instruction de la Cour d'Appel de PAU du 3 Février 2009 dans une affaire opposant la SCP CLERISSE ROBIN LATOUR, en qualité de personne visée pour abus de confiance et Monsieur Christian Yves X... en qualité de partie civile ; que cette seule pièce ne permet pas de connaître ni la date de la plainte avec constitution de partie civile déposée par Monsieur Christian Yves X..., seul acte susceptible d'interrompre le délai de prescription, à la condition que les faits visés par la plainte soient ceux concernés par le présent litige, ce qui n'est pas établi, ni de l'objet de la plainte ; que Monsieur Christian Yves X... ne justifie donc d'aucun acte ayant interrompu la prescription de son action envers la SCP CLERISSE ROBIN LATOUR, en ce qu'elle vise l'acte de prêt du 4 Octobre 1996, l'acte de prêt du 20 Octobre 1997 et le versement de la somme de 615 000 Frs au Crédit Lyonnais en Juillet 1998, à la suite de la vente de sa maison ; que la responsabilité d'un notaire ne peut être recherchée que sur la sécurité des actes qu'il dresse ainsi que sur son devoir de conseil ; que les réponses que le notaire a pu apporter à Monsieur Christian Yves X... en 2002 ou 2006, et que Monsieur Christian Yves X... qualifie de mensongers ne constituent ni l'un ni l'autre ; (¿) que concernant l'absence de levée des hypothèques, Monsieur Christian Yves X... n'allègue ni ne justifie d'un préjudice découlant directement de cette absence de main levée » (arrêt, p. 11 antépénultième § à p. 13 § 6).
1°/ ALORS, d'une part, QUE Monsieur Christian X... a produit la page de garde d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Pau en date du 3 février 2009 (pièce n° 52), mentionnant, s'agissant des parties en cause, la SCP Clérisse Robin Latour, « personne visée du chef d'abus de confiance » et Monsieur Christian X..., en qualité de partie civile ; qu'il s'évinçait de ces mentions que Monsieur Christian X... avait déposé une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de la SCP Clérisse Robin Latour, nécessairement postérieure aux années 1996, 1997 et 1998 et donc susceptible d'avoir interrompu la prescription ; qu'en se bornant à énoncer que cette seule pièce ne permet pas de connaître ni la date de la plainte avec constitution de partie civile déposée par Monsieur Christian Yves X..., la cour d'appel, qui l'a dénaturée, a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ ALORS, d'autre part, QUE la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en n'avait pas eu connaissance précédemment ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 10), Monsieur Christian X... a soutenu qu'il recherchait la réparation d'un dommage ayant consisté dans le fait qu'il a dû exposer certains débours pour soutenir l'EURL X... jusqu'à sa mise en liquidation judiciaire au mois de janvier 2003 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si cette circonstance n'établissait pas que le dommage n'avait pu se réaliser que postérieurement aux années 1996, 1997 et 1998, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil ;
3°/ ALORS, enfin, QUE la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en n'avait pas eu connaissance précédemment ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 9), Monsieur Christian X... a soutenu que c'est à bon droit que le tribunal de grande instance de Dax a estimé qu'il « apparaît que la réalisation de l'entier dommage dont la réparation constitue l'objet du litige est postérieure au 22 juin 2001 » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le dommage dont Monsieur Christian X... poursuivait la réparation ne s'était pas réalisé postérieurement aux années 1996, 1997 et 1998, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-16555
Date de la décision : 01/07/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 27 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 2015, pourvoi n°14-16555


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.16555
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