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01/07/2015 | FRANCE | N°14-13281

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juillet 2015, 14-13281


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société UFB Locabail, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Lease Group (la banque), a consenti à la SCM A...-X..., le 25 mars 1988, un prêt de 137 204, 12 euros en deux lignes de crédit n° 1994856 X 08 et X 13, ultérieurement numérotées KM 020447 et KM 020449, destiné à l'aménagement d'un local de radiologie, et, le 10 juin 1988, une ouverture de crédit n° 1994856 X 09, ultérieurement numérotée KM 020448, d'un montant de 251 540, 88 e

uros, en vue de financer l'acquisition d'une salle télécommandée et de diver...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société UFB Locabail, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Lease Group (la banque), a consenti à la SCM A...-X..., le 25 mars 1988, un prêt de 137 204, 12 euros en deux lignes de crédit n° 1994856 X 08 et X 13, ultérieurement numérotées KM 020447 et KM 020449, destiné à l'aménagement d'un local de radiologie, et, le 10 juin 1988, une ouverture de crédit n° 1994856 X 09, ultérieurement numérotée KM 020448, d'un montant de 251 540, 88 euros, en vue de financer l'acquisition d'une salle télécommandée et de divers matériels, et que M. X..., médecin radiologue, s'est porté caution solidaire de ces engagements, par actes des 18 mars et 7 juin 1988 ; que ces crédits n'ayant pas été entièrement remboursés, la banque l'a assigné en paiement ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :
Attendu que les quatre premières branches ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa septième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu'ayant condamné M. X... à payer à la banque les soldes débiteurs des crédits KM 020447, KM 020448 et KM 020449, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 10 janvier 2007, alors qu'en premier lieu, elle n'avait pas constaté que la caution s'était engagée à régler les intérêts des crédits litigieux, qu'en deuxième lieu, elle confirmait le jugement déféré en ce qu'il avait assorti des intérêts au taux légal la condamnation de la caution à verser les sommes dues au titre des crédits KM 020447 et KM 020448, et qu'en troisième lieu, elle ne justifiait par aucun motif la condamnation au paiement des intérêts au taux conventionnel, dont le jugement confirmé avait relevé que rien ne permettait de le définir, dès lors que la banque avait accepté de le minorer sans toutefois en préciser le chiffre, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les cinquième et sixième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il assortit des intérêts au taux conventionnel, la condamnation de M. X... à payer le solde débiteur des crédits KM 020447, KM 020448 et KM 020449, les deux arrêts rendus les 11 avril 2013 et 24 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société BNP Paribas Lease Group aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué (AIX EN PROVENCE 11 avril 2013, tel que rectifié le 24 juin 2013) d'AVOIR condamné M. Eric X... à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme globale de 34. 712, 14 euros au titre du prêt n° 199 4856 X 13, devenu le prêt n° KM 020449, du prêt n° 199 4856 X 08, devenu le prêt n° KM 020447, et du prêt n° 199 4856 X 09, devenu le prêt n° KM 020448, outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 10 janvier 2007 ;
AUX MOTIFS QUE par acte du 18 mars 1988, M. X... s'est porté caution solidaire à hauteur de la somme de 900. 000 francs, outre intérêts, frais et accessoires d'un contrat d'ouverture de crédit n° 199 4856 X 08 et 13 de même montant conclu par la SCM A...-X...dont il était l'associé avec l'Union Française de Banque devenue la BNP Paribas pour les dépenses liées à l'aménagement d'un local de radiologie ; par acte du 7 juin 1988, M. X... s'est porté caution solidaire à hauteur de la somme de 2. 425. 000 francs outre intérêts, frais et accessoires d'un contrat d'ouverture de crédit avec constitution d'un gage d'un montant de 1. 650. 000 francs conclu par la même SCM A...-X...avec la même banque pour l'acquisition de matériel professionnel nécessaire à l'équipement d'une salle télécommandée complète ; ces deux contrats ont été renégociés par avenants en février 1997 en raison de difficultés de remboursements, ces avenants faisant bien référence aux contrats 199 4856 X 08, 199 4856 09 et 199 4856 13 et au cautionnement solidaire de M. X... ; par l'effet de la fusion entre UFB Locabail et la BNP Paribas, la dénomination des contrats a changé, le contrat 199 4856 X 08 et 13 devenant les lignes de crédit KM 020447 et KM 020449 et le contrat 199 4856 X 09 devenant la ligne de crédit KM 020448 se rapportant aux mêmes financements de travaux d'agencement et d'acquisition de matériel professionnel ; après la liquidation judiciaire de la SCM Y...- Z..., succédant à la SCM X...-Y..., succédant à la SCM A...-X..., le juge-commissaire a, selon ordonnance du 27 septembre 2006, admis les créances de ces trois contrats aux sommes suivantes :-13. 446 euros pour la ligne de crédit KM 020447 ;-12. 056, 50 euros pour la ligne de crédit KM 020448 ;-9. 209, 64 euros pour la ligne de crédit KM 020449 ; ces sommes se rapportent bien aux engagements contractés par la SCM A...-X...par leur identité d'objet et engagent la caution donnée par M. X... à ces divers titres ; à la date de conclusion des deux engagements de caution intervenus en 1988, les mentions manuscrites requises par l'article L. 341-2 du code de la consommation introduite par la loi du 1er août 2003 n'étaient pas encore en vigueur, de sorte que le moyen soulevé par M. X... de ce chef n'est pas pertinent ; il importe peu que ces engagements de caution aient par ailleurs été formalisés quelques jours avant les concours financiers qu'ils devaient garantir dès lors qu'ils précisent la dénomination de la société cautionnée, le numéro du contrat d'ouverture de crédit et son montant s'agissant du contrat 199 4856 X 08 13 et contiennent l'indication du numéro de contrat et la description précise du matériel financé par son moyen s'agissant du contrat 199 4856 X 09, les ouvertures de crédit successives correspondantes mentionnant bien la caution solidaire donnée par M. Eric X... qui avait par conséquent clairement conscience de la nature et de la portée de ses engagements ; la créance dont il s'agit a bien été admise après vérification par le juge-commissaire du tribunal de grande instance de Toulon et M. X... est une caution solidaire ayant renoncé au bénéfice de discussion et de division de sorte que celui-ci ne peut valablement la contester alors d'ailleurs qu'il s'est abstenu de le faire longtemps après réception de la mise en demeure du 10 janvier 2007 ; M. X... n'établit enfin pas être libéré de son engagement de caution et des sommes dues à ce titre par la SCM Y...- Z... ayant succédé à la société débitrice ; il ne produit aucun document opérant novation de son obligation sur une autre tête que la sienne avec acceptation correspondante du créancier (arrêt attaqué pp. 4-5) ;
ALORS, d'une part, QUE le cautionnement ne se présume pas, qu'il doit être exprès et qu'on ne peut l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; que lorsque l'obligation principale est renouvelée dans ses éléments constitutifs, elle donne naissance à un nouveau contrat, et l'engagement de la caution doit être également renouvelé pour que soient garanties les dettes nées postérieurement à l'expiration du contrat initial ; qu'en constatant que les contrats de prêt signés en 1988, qui constituaient l'obligation principale, avaient été modifiés par des avenants conclus en 1997 et en s'abstenant de rechercher si les éléments essentiels de l'obligation initiale ne se trouvaient pas modifiés à la suite des avenants litigieux et si une obligation nouvelle ne s'était pas substituée à cette obligation initiale, entraînant ainsi l'extinction de l'obligation de garantie de M. X... en sa qualité de caution, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134, 1271, 1°, et 2292 du code civil ;
ALORS, d'autre part, QUE la novation peut être expresse ou tacite ; que M. X... faisait valoir qu'il avait consenti à cautionner les engagements de la SCM A...-X..., puis de la société Y...- X..., mais qu'il avait ensuite cédé tous ses droits (actif et passif) au docteur Y..., qui s'était associé au docteur Z..., de sorte que société BNP Paribas Lease Group avait désormais pour seule débitrice la SCM Y...- Z... et ses associés, la novation par changement de débiteur ainsi intervenue ayant mis fin aux obligations de M. X... en qualité de caution ; qu'en exigeant de M. X... qu'il produise un " document opérant novation de son obligation sur une autre tête que la sienne avec acceptation correspondante du créancier ", sans rechercher si l'existence d'une novation tacite ne se trouvait pas caractérisée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134, 1271, 2°, et 2292 du code civil ;
ALORS, de troisième part, QU'en cas de transformation de la société cautionnée, l'obligation de la caution qui s'était engagée envers la société initiale n'est maintenue au titre de la société nouvelle que dans le cas d'une manifestation expresse de volonté de la caution de s'engager envers cette nouvelle société ; qu'en constatant que M. X... s'était engagé en qualité de caution envers la SCM A...-X..., puis en estimant que M. X... restait tenu en cette qualité de caution au titre des dettes de la SCM Y...- Z..., sans constater aucun nouvel engagement de la caution envers cette nouvelle société, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 2292 du code civil ;
ALORS, de quatrième part, QUE si le cautionnement d'une dette future est admis, encore faut-il pour qu'un tel cautionnement soit valable que la caution, lorsqu'elle s'est engagée, ait eu une connaissance non équivoque et totale de l'étendue de son engagement ; qu'en estimant que les contrats de cautionnement conclus par M. X... avant que ne soient conclus les contrats de prêt étaient valides, tout en relevant, s'agissant du contrat de prêt n° 199 4856 X 09, que M. X... n'avait pas connaissance du montant de son engagement lors de la souscription des actes de cautionnement, seuls étant mentionnés l'indication du numéro de contrat et la description du matériel financé par le prêt, d'où il résultait que l'obligation principale restait indéterminée à la date de l'engagement de caution, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1326 et 2292 du code civil ;
ALORS, de cinquième part, et subsidiairement, QUE la caution n'est pas tenue des intérêts conventionnels et des pénalités de retard négociés par les parties dont elle n'a pas eu connaissance au jour de son engagement ; qu'en condamnant M. X..., en sa qualité de caution, à régler à la banque des intérêts au taux conventionnel, sans constater que le taux d'intérêt conventionnel se trouvait précisé dans les documents produits par la banque à l'appui de ses demandes, ni que M. X... avait eu connaissance en temps utile de ce taux d'intérêt conventionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2292 du code civil ;
ALORS, de sixième part, QUE dans ses conclusions d'appel (signifiées le 12 février 2013, p. 4 al. 7 et p. 17), M. X... faisait valoir que la société BNP Paribas Lease Group ne justifiait pas avoir régulièrement informé la caution de l'évolution du montant de la créance garantie, cette carence privant la banque de son droit à percevoir des intérêts au taux conventionnel ; qu'en laissant sans réponse ces écritures, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, enfin, QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en condamnant M. X..., en sa qualité de caution, à payer à la banque des intérêts au taux conventionnel à compter du 10 janvier 2007, sans étayer cette décision par aucune motivation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-13281
Date de la décision : 01/07/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 2015, pourvoi n°14-13281


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13281
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