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01/07/2015 | FRANCE | N°14-12557

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juillet 2015, 14-12557


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1235-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et douze cadres licenciés par la société Ceric Wistra ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment qu'il soit jugé que leur licenciement était sans cause réelle et sérieuse et que soit fixée leur créance dans la liquidation judiciaire de la société Ceris Wistra représentée par M. Y... ;
Attendu que pour déterminer le préjudice subi par chacun de ces salariés du fait de l

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1235-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et douze cadres licenciés par la société Ceric Wistra ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment qu'il soit jugé que leur licenciement était sans cause réelle et sérieuse et que soit fixée leur créance dans la liquidation judiciaire de la société Ceris Wistra représentée par M. Y... ;
Attendu que pour déterminer le préjudice subi par chacun de ces salariés du fait de leur licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient qu'ils ont subi, chacun, un préjudice équivalent, quels que soient leur âge ou leur ancienneté, correspondant à six mois de salaires ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui a procédé à une évaluation forfaitaire des préjudices, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le montant auquel le premier juge avait fixé la créance de dommages-intérêts de Mme X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse des salariés dans la liquidation judiciaire de la société Ceric Wistra, l'arrêt rendu le 17 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne M. Y..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, D'AVOIR fixé la créance de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle de Mme X... dans la liquidation judiciaire de la société Ceric Wistra à 13.060 euros ;
AUX MOTIFS QUE les onze cadres qui n'ont pas été repris dans la nouvelle structure ont subi un préjudice équivalent, quels que soient leur âge ou leur ancienneté, dans la mesure où les difficultés du secteur dans lequel se situe leur spécialité rendaient leur reclassement difficile ;
ALORS, 1°), QUE l'étendue du préjudice que subit un salarié du fait de la perte injustifiée de son emploi varie selon son âge et son ancienneté, dont dépendent ses chances de retrouver un emploi ; qu'en considérant que tous les salariés concernés, dont Mme X..., avaient subi à raison de leur licenciement sans cause réelle et sérieuse, quels que soient leur âge et leur ancienneté, un préjudice équivalent, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;
ALORS, 2°), QUE le préjudice subi par un salarié du fait de la perte injustifiée de son emploi ne saurait présenter un caractère forfaitaire ; qu'en considérant que tous les salariés concernés, dont Mme X..., avaient subi à raison de leur licenciement sans cause réelle et sérieuse, quels que soient leur âge et leur ancienneté, un préjudice équivalent, la cour d'appel, qui a procédé à une évaluation forfaitaire du préjudice subi par les salariés, a violé l'article L. 1235-3 du code du travail, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;
ALORS, 3°), QU'en appréciant l'étendue du préjudice subi par les salariés, dont Mme X..., au regard des seules difficultés du secteur dans lequel se situe leur spécialité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1235-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-12557
Date de la décision : 01/07/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 17 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 2015, pourvoi n°14-12557


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bertrand, Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.12557
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