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01/07/2015 | FRANCE | N°14-12551

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juillet 2015, 14-12551


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1235-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et sept autres salariés licenciés par la société Ceric Wistra ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment qu'il soit jugé que leur licenciement était sans cause réelle et sérieuse et que soit fixée leur créance dans la liquidation judiciaire de la société Ceric Wistra représentée par M. Y... ès qualités ;
Attendu que pour déterminer le préjudice subi par chacun des

salariés du fait de leur licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appe...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1235-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et sept autres salariés licenciés par la société Ceric Wistra ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment qu'il soit jugé que leur licenciement était sans cause réelle et sérieuse et que soit fixée leur créance dans la liquidation judiciaire de la société Ceric Wistra représentée par M. Y... ès qualités ;
Attendu que pour déterminer le préjudice subi par chacun des salariés du fait de leur licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient qu'ils ont subi, chacun, un préjudice équivalent, quels que soient leur âge ou leur ancienneté, correspondant à six mois de salaires ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui a procédé à une évaluation forfaitaire des préjudices, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe les créances de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse des salariés dans la liquidation judiciaire de la société Ceric Wistra de la manière suivante : pour M. X... : 17 086, 92 euros, pour M. Z... : 15 344, 58 euros, pour M. A... : 17 086, 62 euros, pour Mme B... : 13 871, 94 euros, pour Mme C... : 14 402, 16 euros, pour Mme D... : 10 022, 64 euros, pour M. E... : 15 058, 20 euros, pour Mme F... : 11 886, 48 euros, l'arrêt rendu le 17 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer la somme globale de 3 000 euros aux demandeurs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour MM. X..., Z..., A..., E..., Mmes B..., C..., D... et F....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé les créances de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle des salariés dans la liquidation judiciaire de la société Ceric Wistra de la manière suivante : pour M. X... : 17. 086, 92 euros, pour M. Z... : 15. 344, 58 euros, pour M. A... : 17. 086, 48 euros, pour Mme B... : 13. 871, 94 euros, pour Mme C... : 14. 402, 16 euros, pour Mme D... : 10. 022, 64 euros, pour M. E... : 15. 058, 20 euros, pour Mme F... : 11. 886, 48 euros ;
AUX MOTIFS QU'il sera alloué à chacun des 26 salariés qui n'ont pas été repris par les sociétés Elmertherm ou Ceritherm, qui ont subi à raison du licenciement dont ils ont fait l'objet dans les circonstances sus-évoquées un préjudice équivalent, quels que soient leur âge ou leur ancienneté, des dommages-intérêts correspondant à six mois de salaires ;
ALORS, 1°), QUE l'étendue du préjudice que subit un salarié du fait de la perte injustifiée de son emploi varie selon son âge et son ancienneté, dont dépendent ses chances de retrouver un emploi ; qu'en considérant que tous les salariés avaient subi à raison de leur licenciement sans cause réelle et sérieuse, quels que soient leur âge et leur ancienneté, un préjudice équivalent, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;
ALORS, 2°), QUE le préjudice subi par un salarié du fait de la perte injustifiée de son emploi ne saurait présenter un caractère forfaitaire ; qu'en considérant que tous les salariés avaient subi à raison de leur licenciement sans cause réelle et sérieuse, quels que soient leur âge et leur ancienneté, un préjudice équivalent, la cour d'appel, qui a procédé à une évaluation forfaitaire du préjudice subi par les salariés, a violé l'article L. 1235-3 du code du travail, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;
ALORS, 3°) et subsidiairement, QU'à défaut d'avoir exposé les raisons pour lesquelles tous les salariés avaient, en dépit de situations personnelles et professionnelles différentes, tous subi un préjudice équivalent, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-12551
Date de la décision : 01/07/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 17 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 2015, pourvoi n°14-12551


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bertrand, Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.12551
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