LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 décembre 2013), que, suivant acte notarié du 4 septembre 2006, la caisse de Crédit mutuel La Doller (la caisse) a consenti à M. et Mme X... (les époux X...) un prêt immobilier garanti par une hypothèque ; qu'après avoir délivré un commandement de payer valant saisie, la caisse a assigné les époux X... à comparaître à une audience d'orientation ;
Sur la recevabilité du premier moyen, contestée en défense :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de valider la procédure de saisie immobilière et d'ordonner la vente forcée du bien saisi, alors, selon le moyen, que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que par dérogation à l'article 2254 du code civil, les parties au contrat entre un professionnel et un consommateur ne peuvent, même d'un commun accord, modifier la durée de cette prescription laquelle peut être soulevée d'office par le juge ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations du jugement déféré que la déchéance du terme avait été prononcée le 21 juillet 2009 ; qu'en recevant l'action de la caisse tout en constatant que le commandement de payer n'a été délivré que le 24 mai 2012 soit postérieurement au délai de deux ans précité, la cour d'appel a violé les articles L. 137-2, L. 137-1 et L.141-4 du code de la consommation ;
Mais attendu que les époux X..., qui n'ont pas invoqué devant les juges du fond la prescription de l'action de la caisse, sont irrecevables à présenter cette fin de non-recevoir mélangée de fait, pour la première fois devant la Cour de cassation ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de rejeter la demande en nullité tirée du non-respect du délai de réflexion de dix jours après la réception de l'offre préalable, alors, selon le moyen :
1°/ que si les actes authentiques font pleine foi jusqu'à inscription de faux des conventions qu'ils renferment, ce n'est que relativement aux faits qui y sont énoncés par l'officier public comme les ayant accomplis lui-même ou comme s'étant passés en sa présence dans l'exercice de ses fonctions ; que la date qui figure sur l'acceptation de l'offre de prêt par les emprunteurs ne constitue pas un fait accompli par le notaire ou qui se serait passé en sa présence ; qu'ainsi, cette date, même si elle est mentionnée dans l'acte reçu par le notaire qui se contente de reproduire les mentions de l'acceptation de l'offre sans même viser l'enveloppe qui contenait cette acceptation, comportant le cachet de la poste, ne peut faire foi jusqu'à inscription de faux ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1319 du code civil ;
2°/ que l'emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l'offre de prêt que dix jours après qu'ils l'ont reçue, l'acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi ; qu'il incombe dès lors à la banque sur laquelle pèse la charge et le risque de la preuve, de produire l'enveloppe comportant le cachet de la poste ; qu'en statuant comme elle l'a fait en l'absence de cette enveloppe comportant le cachet de la poste, lequel n'est pas non plus visé par le notaire à l'acte de prêt, la cour d'appel a violé les articles L. 312-10, alinéa 2, du code de la consommation et 1315 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans inverser la charge de la preuve, que les mentions de l'acte de prêt établissaient la réalité de l'acceptation de l'offre plus de dix jours après la réception de celle-ci ;
D'où il suit que le moyen, qui s'attaque en sa première branche à des motifs surabondants de l'arrêt, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la Caisse de Crédit Mutuel La Doller justifie d'une créance liquide et exigible et agit en vertu d'un titre exécutoire conformément aux articles L 311-2 et L 311-4 du Code des procédures civiles d'exécution, d'avoir validé la procédure de saisie immobilière pour la somme de 113.449,62 ¿ arrêtée au 3 mai 2012 outre intérêts au taux de 4,14% outre les cotisations de l'assurance vie au taux de 0,5% du 4 mai 2012 jusqu'à la date effective de paiement et ordonné la vente forcée selon les modalités fixées au cahier des charges des conditions de vente sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant ;
ALORS QUE l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que par dérogation à l'article 2254 du code civil, les parties au contrat entre un professionnel et un consommateur ne peuvent, même d'un commun accord, modifier la durée de cette prescription laquelle peut être soulevée d'office par le juge ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations du jugement déféré que la déchéance du terme avait été prononcée le 21 juillet 2009 ; qu'en recevant l'action de la Caisse de Crédit Mutuel La Doller tout en constatant que le commandement de payer n'a été délivré que le 24 mai 2012 soit postérieurement au délai de deux ans précité, la Cour d'appel a violé les articles L 137-2, L 137-1 et L141-4 du Code de la consommation.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande en nullité tirée du non-respect du délai de réflexion de dix jours après la réception de l'offre préalable, dit que la Caisse de Crédit Mutuel La Doller justifie d'une créance liquide et exigible et agit en vertu d'un titre exécutoire conformément aux articles L 311-2 et l 311-4 du Code des procédures civiles d'exécution, validé la procédure de saisie immobilière pour la somme de 113.449,62 ¿ arrêtée au 3 mai 2012 outre intérêts au taux de 4,14% outre les cotisations de l'assurance vie au taux de 0,5% du 4 mai 2012 jusqu'à la date effective de paiement et d'avoir ordonné la vente forcée selon les modalités fixées au cahier des charges des conditions de vente sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 312-10 du Code de la consommation, l'offre préalable de crédit immobilier ne peut être acceptée par l'emprunteur que 10 jours après qu'il l'a reçue ; que c'est vainement que la Caisse de Crédit Mutuel soutient que la demande est irrecevable car prescrite ; qu'en effet l'offre de prêt de la banque datée du 25 avril 2006 n'ayant été acceptée par les époux X... que le 9 mai 2006 selon les mentions de l'acte notarié de prêt du 4 septembre 2006, la demande de déchéance du droit aux intérêts formée par conclusions du 13 mai 2013 est recevable par application des dispositions de la loi du 17 juin 2008 à effet du 19 juin suivant, qui réduisant à cinq ans le délai de la prescription applicable, ont reporté au 19 juin 2013 la prescription applicable en l'espèce ; que toutefois l'acte notarié contenant prêt indiquant la date de l'offre et la date de l'acceptation, ces mentions faute d'inscription de faux, établissent la réalité de l'acceptation de l'offre à la date mentionnée ce dont il suit que les époux X... sont déboutés de leur demande de déchéance du droit aux intérêts ;
ALORS D'UNE PART QUE si les actes authentiques font pleine foi jusqu'à inscription de faux des conventions qu'ils renferment, ce n'est que relativement aux faits qui y sont énoncés par l'officier public comme les ayant accomplis lui-même ou comme s'étant passés en sa présence dans l'exercice de ses fonctions ; que la date qui figure sur l'acceptation de l'offre de prêt par les emprunteurs ne constitue pas un fait accompli par le notaire ou qui se serait passé en sa présence ; qu'ainsi, cette date, même si elle est mentionnée dans l'acte reçu par le notaire qui se contente de reproduire les mentions de l'acceptation de l'offre sans même viser l'enveloppe qui contenait cette acceptation, comportant le cachet de la poste, ne peut faire foi jusqu'à inscription de faux ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1319 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l'offre de prêt que dix jours après qu'ils l'ont reçue, l'acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi ; qu'il incombe dès lors à la banque sur laquelle pèse la charge et le risque de la preuve, de produire l'enveloppe comportant le cachet de la poste ; qu'en statuant comme elle l'a fait en l'absence de cette enveloppe comportant le cachet de la poste, lequel n'est pas non plus visé par le notaire à l'acte de prêt, la Cour d'appel a violé les articles L 312-10 alinéa 2 du Code de la consommation et 1315 du Code civil.