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01/07/2015 | FRANCE | N°14-10984

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juillet 2015, 14-10984


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Vivacoop le 27 février 1989 en contrat à durée déterminée saisonnier, a signé un contrat d'adaptation à l'emploi le 2 février 1990 en qualité d'expéditionnaire pour douze mois, et exerçait en dernier lieu les fonctions de chef d'équipe ; que par lettre du 30 mars 2010, il a été licencié pour motif économique ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen anne

xé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le seco...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Vivacoop le 27 février 1989 en contrat à durée déterminée saisonnier, a signé un contrat d'adaptation à l'emploi le 2 février 1990 en qualité d'expéditionnaire pour douze mois, et exerçait en dernier lieu les fonctions de chef d'équipe ; que par lettre du 30 mars 2010, il a été licencié pour motif économique ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 1233-17 et R. 1233-1 du code du travail ;
Attendu que pour condamner la société à payer des dommages-intérêts pour défaut d'énonciation des critères d'ordre des licenciements, l'arrêt retient qu'il ne saurait être contesté que le salarié a bien adressé le 13 juillet 2010 une demande afin de connaître les critères retenus d'ordre des licenciements, qu'il n'est pas discuté que la société n'a jamais répondu à son salarié, que c'est donc à bon droit que le conseil des prud'hommes a jugé que l'inobservation du délai de dix jours par l'employeur constitue une irrégularité causant nécessairement un préjudice que le juge se devait de réparer en fonction de son étendue ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié n'avait pas fait sa demande dans le délai réglementaire de dix jours à compter de son départ de l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile et après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme la décision du conseil des prudhommes d'Aubenas du 27 avril 2012 ayant accordé des dommages-intérêts à M. X... pour violation de l'obligation d'information du salarié sur les critères gouvernant l'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 19 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi et statuant de ce chef :
Déboute M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure du licenciement tenant au défaut d'énonciation des critères de licenciement ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Vivacoop.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur un motif réel et sérieux, en conséquence d' AVOIR condamné la société coopérative VIVACOOP à lui payer la somme de 25.960,65 euros à titre de dommages et intérêts subséquents ;
AUX MOTIFS QUE : « Sur le motif économique du licenciement et l'obligation de reclassement. Le 30 mars 2010, la société V1VACOOP adressait à Monsieur Jean-Michel X... une lettre de licenciement pour motif économique dont les termes suivent: « Monsieur, malgré une amélioration de la situation économique de la coopérative sur 2009, liée à des opérations exceptionnelles, le résultat d'exploitation aux termes de cet exercice reste déficitaire pour un montant de 19.291 ¿ et les perles des années précédentes se traduisent par un report à nouveau de 977.951 ¿aux termes de ce même exercice. Pour ces raisons, nous avons pris la décision de supprimer votre poste de chef d'équipe, classification 320. Nous précisons qu'aucune autre possibilité de reclassement n'a pu être envisagée sur un poste disponible ou à pourvoir à terme prévisible, nulle mesure de formation ou d'adaptation ne permettant en outre de prévenir ce constat...». La société VIVACOOP produit aux débats les comptes annuels de l'entreprise pour les années 2008, 2009 et 2010. Il résulte de l'examen de ces documents que le chiffre d'affaires a été de 1.595.068 euro en 2008 pour passer à 506.140 ¿ en 2009 et à 2.881.269 euros. Il est certain qu'au moment de licenciement de Monsieur X... l'entreprise a connu une baisse du chiffre d'affaires qui n'a été que très provisoire puisque l'année suivante en 2009 le chiffre d'affaires a été multiplié par cinq. Les difficultés économiques apparaissent donc réelles au moment du licenciement. Cependant, lors d'un licenciement pour motif économique, la lettre de licenciement doit établir la corrélation entre les difficultés économiques de l'entreprise, qui en l'espèce n'étaient donc passagères, et l'emploi du salarié licencié. Il appartient à l'employeur au moins d'informer son salarié des raisons pour lesquelles il considère que la situation économique de l'entreprise devait nécessairement entraîner la suppression de son poste. De plus, l'indication d'une corrélation entre difficultés économiques et suppressions d'un emploi permet au juge d'opérer un contrôle sur la réalité le sérieux du motif économique invoqué. En l'espèce, la société VIVACOOP ne fournit aucune explication de la raison pour laquelle elle a décidé de supprimer le poste de travail de Monsieur X... alors qu'au surplus une embauche avait été effectuée quelques semaines auparavant. Par ailleurs, selon l'article L 1233-4 du code du travail le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. La recherche de reclassement doit être sérieuse loyale et préalable au licenciement et c'est à l'employeur qu'il appartient de rapporter la preuve qu'il n'a pas pu reclasser le salarié. Or, la société VIVACOOP se contente d'affirmer qu'aucune opportunité de reclassement ne pouvait être relevée au bénéfice de Monsieur X... sur une ou l'autre structure constitutive du groupe. Elle ne justifie cependant pas en produisant d'éléments concrets aux débats prouvant qu'elle a tenté de reclasser le salarié dans les établissements du groupe voire à l'extérieur même de l'entreprise auprès d'autres coopératives agricoles ou de producteurs alors que Monsieur X... a pourtant occupé tout au long de ses plus de 20 années de présence dans l'entreprise différents postes qui ont fait de lui un salarié polyvalent pouvant donc occuper divers emplois. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le licenciement pour motif économique de Monsieur X... ne repose pas sur un motif réel et sérieux. La décision déférée doit donc être sur ce point réformée. Sur l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse Monsieur X... était âgé de 42 ans au jour de son licenciement et il avait une ancienneté de 21 années dans l'entreprise. Il percevait dans le dernier état des relations contractuelles un salaire moyen brut de 1.730.71 euro. Il justifie à la date du 11 juin 2010 avoir été pris en charge au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant journalier de 33,66 euro. Cependant, après cette date, il ne fournit aucune indication sur sa situation professionnelle et économique, Au regard des seuls éléments dont dispose la cour et, compte tenu notamment de l'ancienneté importante du salarié, il convient de fixer le montant des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices à la somme de 25.960,65 euro. Le licenciement de Monsieur X... ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de l'appelant relative au non respect des critères de licenciement ».
1) ALORS D'UNE PART QU'en retenant, pour dire le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la Société VIVACOOP ne produisait pas d'éléments concrets aux débats prouvant qu'elle a tenté de reclasser le salarié dans les établissements du groupe voire à l'extérieur même de l'entreprise auprès d'autres coopératives agricoles ou de producteurs sans jamais préciser quel groupe était visé ni quelles étaient les autres coopératives ou producteurs auprès desquels la Société VIVACOOP aurait dû rechercher des postes de reclassement et quand elle constatait par ailleurs que la Société VIVACOOP constituait une simple société coopérative agricole disposant de plusieurs établissements destinés à la vente de ses produits, la Cour d'appel qui a statué par des motifs imprécis impropres à saisir son raisonnement en droit comme en fait, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2) ALORS D'AUTRE PART, à supposer que les établissements du groupe soient ceux de la Société VIVACOOP QU'en se bornant, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, à relever que la Société VIVACOOP ne produisait aucun élément de nature à démontrer qu'elle avait tenté de reclasser M. X... dans les établissements du groupe sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur ne justifiait pas de l'absence de poste disponible au sein de ses établissements, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail ;
3) ALORS ENCORE, à supposer que la cour d'appel ait assimilé la Société VIVACOOP et les producteurs adhérents à un groupe QUE la recherche des possibilités de reclassement doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné parmi les entreprises dont les activités, l'organisation, lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en application des dispositions de l'article L.521-1 du Code rural, la société coopérative agricole est une société de personnes dont l'objet est l'utilisation en commun par les agriculteurs de tous moyens propres à faciliter ou à développer leur activité économique, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité ; qu'en se bornant à affirmer que la Société VIVACOOP aurait dû rechercher des possibilités de reclassement auprès des producteurs sans cependant préciser en quoi la Société VIVACOOP, société coopérative agricole composé de salariés permanents ayant pour fonction de mettre des moyens à la disposition des agriculteurs constituait avec eux, un groupe de reclassement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail, ensemble l'article L521-1 du Code rural ;
4) ALORS QU'en se bornant encore, pour se déterminer de la sorte, à relever que M. X... avait occupé tout au long de sa carrière différents postes, sans rechercher ni préciser, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si une permutation du personnel était possible entre les salariés permanents de la Société VIVACOOP et les producteurs adhérents, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser une permutabilité du personnel entre la Société VIVACOOP et les producteurs, a derechef entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail, ensemble l'article L521-1 du Code rural ; ;
5) ALORS EN OUTRE QU'en retenant encore que la Société VIVACOOP aurait dû rechercher des possibilités de reclassement auprès d'autres coopératives agricoles quand il ne résultait ni des écritures de M. X... ni des énonciations de l'arrêt que M. X... aurait fait valoir qu'il aurait dû être reclassé dans des entreprises extérieures au groupe, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
6) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant, d'office, et sans provoquer préalablement les observations des parties à cet égard, que la Société VIVACOOP aurait dû rechercher des postes de reclassement dans d'autres coopératives après avoir indiqué qu'à l'audience, M. X... avait développées ses conclusions et l'audience et que ses conclusions ne comportaient aucun moyen selon lequel il aurait dû être reclassé dans d'autres coopératives, la cour d'appel, qui a soulevé ce moyen d'office, sans avoir préalablement recueilli les observations des parties à cet égard, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
7) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE l'obligation de reclassement ne s'étend pas aux entreprises extérieures au groupe ; qu'en retenant encore que la Société VIVACOOP aurait dû rechercher des possibilités de reclassement auprès d'autres coopératives agricoles, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1233-4 du Code du travail ;
8) ALORS AU SURPLUS QUE l'exigence d'un motif précis de licenciement pour motif économique impose seulement à l'employeur de préciser la cause économique à l'origine du licenciement et son incidence sur l'emploi mais en aucun cas d'expliquer en quoi la cause économique justifiait la suppression de l'emploi du salarié en cause ; qu'en relevant encore, pour se déterminer ainsi, que la Société VIVACOOP n'avait pas informé M. X... des raisons pour lesquelles la situation économique devait entraîner la suppression de son poste, la cour d'appel a violé l'article L.1233-16 du Code du travail ;
9) ALORS QUE, pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la suppression d'emploi d'un salarié doit seulement être effective ; que le juge n'a pas à contrôler le choix de l'employeur de supprimer telle ou telle catégorie de poste ; d'où il suit qu'en retenant néanmoins, pour juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la Société VIVACOOP n'expliquait pas les raisons pour lesquelles c'est le poste de chef d'équipe de M. X... qui avait été supprimé et alors qu'il était constant que les difficultés économiques invoquées étaient réelles et durables et que la suppression du poste de M. X..., seule dans sa catégorie, était effective, la cour d'appel a violé l'article L.1233-3 du Code du travail ;
10) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'en se déterminant ainsi quand la Société VIVACOOP avait précisément expliqué dans ses écritures qu'elle avait décidé de supprimer le seul poste de chef d'équipe qui n'était plus nécessaire, catégorie professionnelle dont seul relevait M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail ;
11) ALORS ENFIN QU'en se bornant, pour affirmer qu'une embauche avait été effectuée quelques semaines avant le licenciement de M. X..., à entériner les écritures de ce dernier qui avait allégué que M. Y... avait été embauché en décembre 2009 alors qu'il résultait du registre du personnel de la Société VIVACOOP que la dernière embauche à laquelle elle avait procédée était celle de M. Y... laquelle datait de mai 2009 alors que M. X... avait été licencié le 30 mars 2010 en sorte que la dernière embauche avait été effectuée près d'un an avant le licenciement de M. X... et en aucun cas quelques semaines avant celui-ci, la cour d'appel, qui s'est bornée à entériner les écritures de M. X... sans vérifier ni rechercher si cette affirmation était fondée, a méconnu les exigences de l'article 455 du Code du procédure civile ;
12) ALORS A TOUT LE MOINS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se déterminant de la sorte quand la Société VIVACOOP avait précisément démontré, registre du personnel à l'appui, que la dernière embauche à laquelle elle avait procédé avait eu lieu au mois de mai 2009, soit près d'un an avant le licenciement de M. X... prononcé le 30 mars 2010, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à l'examen même sommaire de cette pièce, a derechef violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société VIVACOOP à verser à M. X... la somme de 1730,71 euros au titre du défaut d'énonciation des critères gouvernant l'ordre des licenciements ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « L'article R 1233-1 du code du travail dispose que le salarié qui souhaite connaître les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements adresse sa demande à l'employeur et ce dernier dispose alors d'un délai de 10 jours pour répondre. Il ne saurait être contesté que Monsieur X... a bien adressé à l'employeur le 13 juillet 2010 une demande afin de connaître les critères retenus d'ordre des licenciements. Il n'est pas discuter que la société VIVACOOP n'a jamais répondu à son salarié en sorte que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a jugé que l'inobservation du délai de dix jours par l'employeur constituait une irrégularité qui causait nécessairement au salarié un préjudice que le juge se devait de réparer en fonction de son étendue. Il convient dans ces conditions de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société VIVACOOP à payer à Monsieur X... la somme de 1.730,71 euro en réparation du préjudice tenant à la violation par l'employeur de l'obligation d'information du salarié licencié pour motif économique sur les critères gouvernant l'ordre des licenciements ».
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « ATTENDU enfin que l'article R 1233-1 du Code du Travail oblige l'employeur à informer le salarié licencié sur les critères gouvernant l'ordre des licenciements; QU'à ce titre, la société VIVACOOP fait une interprétation inexacte de l'article précité en estimant que le salarié licencié doit nécessairement présenter sa demande d'information dans un délai enfermé entre le jour de son départ de son emploi et le terme fixé, soit 10 jours plus tard; QU'en réalité, le texte ne fixe pas de point de départ mais uniquement un terme de sorte qu'il ne peut être reproché au demandeur d'avoir adressé un courrier à la direction de l'entreprise le 13 juillet 2010; QU'il est constant que la défenderesse n'a pas répondu; QUE l'inobservation de ce délai constitue une irrégularité qui cause nécessairement au salarié un préjudice que le juge doit réparer en fonction de son étendue; QUE l'indemnité destinée à indemniser ce dommage peut valablement être évaluée à un mois de salaire soit 1730,71 euros ».
ALORS QU'en application de l'article R.1233-1 du Code du travail, le salarié doit formuler sa demande d'énonciation des critères avant l'expiration d'un délai de 10 jours qui court à partir de la cessation effective de travail, c'est-à-dire du lendemain du jour où le salarié quitte effectivement son travail ; qu'au-delà de ce délai, l'employeur n'est plus tenu d'y répondre ; d'où il suit qu'en retenant néanmoins que ce texte ne fixait pas de point de départ mais un terme en sorte que la Société VIVACOOP aurait dû répondre à la demande de M. X... qui n'avait été formulée que le 13 juillet 2010 et alors que M. X... avait définitivement quitté son emploi le 31 mai 2010 ce dont il résultait que la Société VIVACOOP n'était pas tenue de répondre à sa demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-10984
Date de la décision : 01/07/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 19 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 2015, pourvoi n°14-10984


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10984
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