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30/06/2015 | FRANCE | N°14-21154

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 juin 2015, 14-21154


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 décembre 2012), que deux SCI dont M. X..., était associé, ont obtenu, le 2 mars 2004, de l'agence de la caisse de Crédit mutuel de La Tour-du-Pin (la caisse), dirigée par Mme Y..., des prêts destinés à l'acquisition et à la rénovation de résidences locatives ; que les fonds ayant été employés à la création d'une pizzeria, d'un restaurant et d'un appartement, la caisse a prononcé la déchéance du terme et obtenu la condamnation d

es SCI à la rembourser ; que la vente judiciaire des immeubles n'ayant pas abo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 décembre 2012), que deux SCI dont M. X..., était associé, ont obtenu, le 2 mars 2004, de l'agence de la caisse de Crédit mutuel de La Tour-du-Pin (la caisse), dirigée par Mme Y..., des prêts destinés à l'acquisition et à la rénovation de résidences locatives ; que les fonds ayant été employés à la création d'une pizzeria, d'un restaurant et d'un appartement, la caisse a prononcé la déchéance du terme et obtenu la condamnation des SCI à la rembourser ; que la vente judiciaire des immeubles n'ayant pas abouti à un règlement total de la dette, la caisse a assigné en paiement du solde M. X..., en sa qualité d'associé ; que celui-ci a recherché la responsabilité de la caisse à raison de la faute commise par sa préposée ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la caisse les sommes de 54 944,42 euros et 79 479,67 euros alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel qui a procédé par voie de simple affirmation, sans indiquer en quoi M. X... a été complice ou coauteur de la fraude commise par Mme Y..., n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1384 du code civil ;
2°/ que le principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ne s'applique pas en matière de responsabilité civile ou délictuelle et qu'ainsi la cour d'appel a violé, par fausse application, ce principe et, par refus d'application, les articles 1382 et 1384 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que M. X... qui admettait, dans ses conclusions, avoir personnellement suivi l'exécution d'un chantier ne correspondant pas à l'affectation des fonds, ne peut utilement reprocher à la cour d'appel de n'avoir pas caractérisé sa participation à la fraude ;
Et attendu, d'autre part, que, sans se référer au principe visé à la seconde branche, la cour d'appel qui a caractérisé la participation de M. X... à une opération dont il connaissait le caractère irrégulier, a pu en déduire que la responsabilité de la caisse, en tant que commettant, n'était pas engagée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé un jugement condamnant l'exposant à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de la Tour du Pin 54 944,42 euros et 79 479,67 euros et les intérêts au titre des prêts consentis et le déboutant de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 1384 alinéas 1er et 5 du code civil,
aux motifs que « s'il apparaît à la lecture des témoignages versés aux débats que Mme Y... a, alors qu'elle représentait la CAISSE DE CREDIT MUTUEL lors de la signature des deux prêts litigieux et des actes préparatoires à celle-ci, effectivement participé au projet de transformation des bâtiments des deux SCI du Château en un complexe de discothèque restaurant pizzeria, M. Christophe X... qui était complice de celle-ci et co-auteur de la fraude ainsi commise, ne saurait s'en prévaloir à l'encontre du CREDIT MUTUEL pour obtenir de la banque une indemnisation sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er et 5 du Code civil »,
1°) alors que la cour d'appel, qui a ainsi procédé par voie de simple affirmation, sans indiquer en quoi M. X... a été complice ou co-auteur de la fraude commise par Mme Y..., n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1384 du code civil,
2°) alors que le principe que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ne s'applique pas en matière de responsabilité civile ou délictuelle et qu'ainsi la cour d'appel a violé, par fausse application, ce principe et, par refus d'application, les articles 1382 et 1384 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-21154
Date de la décision : 30/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 10 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jui. 2015, pourvoi n°14-21154


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.21154
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