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30/06/2015 | FRANCE | N°14-20034

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 juin 2015, 14-20034


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 avril 2014), qu'à la suite de l'apparition de fissures sur les murs de leur maison, M. et Mme X... ont adressé le 7 octobre 2005 une déclaration de sinistre à la société Groupama Méditerranée (la société Groupama) auprès de laquelle ils avaient souscrit une assurance multirisque habitation ; que l'assureur a refusé sa garantie après avoir pris connaissance des conclusions de son expert ; que, le 7 novembre 2008, M. et Mme X... ont fait une nouvelle d

éclaration de sinistre à la suite de l'aggravation des fissures ayant ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 avril 2014), qu'à la suite de l'apparition de fissures sur les murs de leur maison, M. et Mme X... ont adressé le 7 octobre 2005 une déclaration de sinistre à la société Groupama Méditerranée (la société Groupama) auprès de laquelle ils avaient souscrit une assurance multirisque habitation ; que l'assureur a refusé sa garantie après avoir pris connaissance des conclusions de son expert ; que, le 7 novembre 2008, M. et Mme X... ont fait une nouvelle déclaration de sinistre à la suite de l'aggravation des fissures ayant pour cause le phénomène de sécheresse anormale qui s'était produit entre janvier et mars 2007 et qui avait fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle du 14 octobre 2008 ; que la société Groupama ayant refusé sa garantie, M. et Mme X... l'ont assignée, après expertise, en réparation de leur préjudice matériel et en dommages-intérêts pour privation de jouissance ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que les désordres, objet de la déclaration de sinistre du 7 novembre 2008, avaient pour cause déterminante des phénomènes de sécheresse objet des arrêtés de catastrophe naturelle, notamment celui visant la période 1er janvier au 31 mars 2007, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, devant laquelle l'assureur ne s'était pas prévalu de la tardiveté de la déclaration de sinistre et qui a pu en déduire que la demande de réparation des dommages matériels devait être accueillie, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Groupama n'ayant pas critiqué expressément devant la cour d'appel le bien-fondé de la condamnation à des dommages-intérêts prononcée par les premiers juges, le moyen, qui reproche à l'arrêt de confirmer cette condamnation sans caractériser une faute et un préjudice distinct de celui résultant du retard, est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupama Méditerranée aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Groupama Méditerranée à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Groupama Méditerranée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la compagnie Groupama Méditerranée
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la société Groupama devait sa garantie pour les dommages déclarés le 7 novembre 20081 et condamné l'assureur à payer aux époux X... la somme de 87. 300 euros au titre de la garantie catastrophe naturelle, somme qui sera indexée sur l'indice BT01 du 27 juin 2011 au 2 avril 2014, et la somme de 1. 680 euros à titre de dommages-intérêts pour sa responsabilité contractuelle ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la garantie due par la société Groupama, il résulte très clairement du rapport d'expertise judiciaire que les désordres et leur aggravation affectant la villa des intimés sont la conséquence de l'intensité anormale du phénomène de sécheresse et que si l'expert n'a pas affirmé que la cause déterminante desdits dommages était le phénomène de sécheresse survenu entre janvier et mars 2007, il a expressément précisé que c'est la répétitivité desdits phénomènes d'intensité anormale depuis une vingtaine d'années qui était la cause de ces désordres ; que l'expert rappelle que la villa des intimés a été construite en 1988 et que depuis cette date cinq arrêtés de catastrophe naturelle ont été pris pour les périodes suivantes :/- 1er mai 1989 au 31 décembre 1991,/- 1er mars 1998 au 28 février 1999,/- 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000,/- 1er janvier 2007 au 31 mars 2007 ; que l'expert n'a relevé aucune autre cause relative à ces désordres ; que la requérante qui avait une parfaite connaissance des fissures objet de la déclaration de sinistre de 2005 n'établit pas que l'absence de reprise desdites fissures a participé à la réalisation des désordres apparus en 2007 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les désordres objet de la déclaration de sinistre du 7 novembre 2007 ont pour cause déterminante des phénomènes de sécheresse objet des arrêtés de catastrophe naturelle visés ci-dessus ; que, par suite, c'est à bon droit que le premier juge a dit que la requérante devait sa garantie au titre des catastrophes naturelles ; que, sur le préjudice, s'agissant de la reprise des désordres, l'expert en a évalué le coût à 87. 300 ¿ à la date du 27 juin 2011 ; qu'il convient d'actualiser cette somme par référence à l'évolution de l'indice BT01 depuis la date ci-dessus jusqu'au 2 avril 2014 ; que, s'agissant du préjudice de jouissance, le refus par l'assureur de verser l'indemnité déterminée par l'expert dans son rapport du 27 juin 2011 a eu pour effet d'empêcher les intimés d'exécuter les réparations nécessaires et ainsi de les priver, durant cette période, de la jouissance paisible de leur habitation ; que le préjudice ainsi subi sera évalué sur la base de 120 ¿ par mois retenu par l'expert pour la période du 1er juillet 2011 au mois de juin 2013 ainsi que l'a retenu le premier juge ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la compagnie Groupama Méditerranée assure la villa des époux X..., sise ... à Montpellier, pour le risque catastrophe naturelle ; qu'après le sinistre déclaré le 7 octobre 2005, dont elle a pu prendre connaissance de toute l'importance par les constatations de son propre expert, elle a continué à assurer la même garantie du risque catastrophe naturelle, sans réserve ni restriction jusqu'à ce qu'intervienne la nouvelle déclaration de sinistre du 11 juillet 2006 puis encre celle du 7 novembre2007 ; qu'après avoir pris connaissance des conclusions de l'expert privé de la compagnie Groupama, le cabinet Polyexpert, l'expert judiciaire monsieur Y... indique dans son rapport que les désordres déclarés par les demandeurs, qui existaient avant janvier 2007, se sont aggravés pendant la période de janvier à mars 2007, reconnue comme période de catastrophe naturelle par arrêté ministériel du 14 octobre 2008 pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols de la commune de Montpellier ; que cet expert n'avance aucune autre cause, si ce n'est d'autres périodes de sécheresse ; qu'il est donc incontestable que la période de sécheresse de janvier à mars 2007 constitue une cause déterminante des dommages déclarés par les époux X... le 7 novembre 2007 puis constatés et appréciés par l'expert judiciaire ; qu'ils ouvrent droit à la garantie prévue par l'article L. 125-1 alinéa 3 du code des assurances pour l'intégralité du dommage, constitué par le coût des réparations nécessaires chiffré à 87. 300 ¿ ; que pour obtenir une réduction partielle de la garantie due, il appartiendrait à la compagnie Groupama d'établir, ce qu'elle ne fait nullement, l'exacte importance du dommage préexistant qu'elle invoque objet d'une précédente déclaration de sinistre, dont elle avait une parfaite connaissance pour l'avoir fait apprécier par son propre expert et qui ne l'avait pas empêchée de renouveler sa garantie dans des conditions identiques à la survenance de ce dernier sinistre déclaré le 11 juillet 2006 ; qu'en ne payant pas l'indemnité déterminée par l'expert dans son rapport du 27 juin 2001, la compagnie Groupama a commis une faute contractuelle qui a eu pour effet d'empêcher les demandeurs d'exécuter les réparations nécessaires, faute de financement, et de faire subsister un préjudice de jouissance que l'expert chiffre à 120 ¿ par mois ; qu'il sera attribué à titre de dommages-intérêts aux époux X... une indemnité portant sur la période de juillet 2011 à août 2012 inclus, soit 14 mois x 120 ¿ = 1. 680 ¿ ; que les demandeurs seront déboutés pour le surplus de leurs demandes ;
1°) ALORS QUE la garantie due par l'assureur au titre d'une catastrophe naturelle ne couvre que les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel ; que l'état de catastrophe naturelle doit être constaté par arrêté interministériel ; qu'en énonçant que les désordres objet de la déclaration de sinistre du 7 novembre 20082 avaient « pour cause déterminante des phénomènes de sécheresse objet des arrêtés de catastrophe naturelle », sans rechercher si, comme le soutenaient la société Groupama (conclusions, p. 5), qui produisait un courrier de monsieur X... en ce sens, et l'expert judiciaire (rapport d'expertise, p. 19, deux derniers §, et p. 29), les désordres déclarés en 2008 étaient, en partie au moins, apparus en 2005 et avaient fait l'objet d'une déclaration de sinistre des époux X... le 7 octobre 2005, après une période de sécheresse, durant l'été 2005, qui n'avait pas donné lieu à l'édiction d'un arrêté de catastrophe naturelle, la cour d ¿ appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 125-1 du code des assurances ;
2°) ALORS, subsidiairement, QU'à supposer que la cour d'appel ait adopté le motif selon lequel la société Groupama ne prouvait pas l'exacte importance du dommage préexistant objet de la déclaration de sinistre du 7 octobre 2005, en statuant de la sorte les juges du fond reconnaissaient l'existence d'un préjudice préexistant, qu'il leur appartenait d'évaluer, sans pouvoir reprocher à l'assureur l'imprécision de sa propre estimation ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;
3°) ALORS, plus subsidiairement, QUE l'assuré doit déclarer à l'assureur ou à son représentant local tout sinistre susceptible de faire jouer la garantie dès qu'il en a connaissance et au plus tard dans les dix jours suivant la publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle ; qu'en énonçant que les désordres visés dans la déclaration de sinistre du 7 novembre 20083 avaient « pour cause déterminante des phénomènes de sécheresse » qui avaient fait l'objet d'arrêtés de catastrophe naturelle, cependant que le dernier de ces arrêtés avait été pris le 7 octobre 2008 et publié au Journal officiel le 10 octobre suivant, ce dont il résultait que la déclaration de sinistre était tardive, la cour d'appel, qui a néanmoins décidé que la société Groupama devait sa garantie au titre de la catastrophe naturelle, a violé l'article L. 125-1 du code des assurances et l'annexe I à l'article A. 125-1 du même code ;
4°) ALORS, plus subsidiairement, QUE l'assuré doit déclarer à l'assureur ou à son représentant local tout sinistre susceptible de faire jouer la garantie dès qu'il en a connaissance et au plus tard dans les dix jours suivant la publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle ; qu'en énonçant que les désordres visés dans la déclaration de sinistre du 7 novembre 20084 avaient « pour cause déterminante des phénomènes de sécheresse entre 1989 et 2007 objet de cinq5 arrêtés de catastrophe naturelle », après avoir constaté que les époux X... n'avaient procédé qu'à deux déclarations de sinistre, l'une en 2005, pour une période de sécheresse qui n'a pas fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle, et l'autre en 20086, ce dont il résultait que la société Groupama ne devait pas sa garantie pour couvrir les conséquences de celles des catastrophes naturelles non suivies d'une déclaration des assurés et pourtant retenues comme la cause déterminante du dommage subi par les époux X..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 125-1 du code des assurances et l'annexe I à l'article A. 125-1 du code des assurances ;
5°) ALORS, plus subsidiairement encore, QUE l'assuré doit déclarer à l'assureur ou à son représentant local tout sinistre susceptible de faire jouer la garantie dès qu'il en a connaissance et au plus tard dans les dix jours suivant la publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle ; qu'en énonçant que les désordres objet de la déclaration de sinistre du 7 novembre 20087 avaient « pour cause déterminante des phénomènes de sécheresse entre 1989 et 2007 objet de cinq8 arrêtés de catastrophe naturelle », sans rechercher si chacun de ces arrêtés avait été suivi d'une déclaration de sinistre en bonne et due forme de la part des époux X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 125-1 du code des assurances et l'annexe I à l'article A. 125-1 du même code.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Groupama Méditerranée à payer aux époux X... la somme de 1. 680 euros à titre de dommages-intérêts pour sa responsabilité contractuelle ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, s'agissant du préjudice de jouissance, le refus par l'assureur de verser l'indemnité déterminée par l'expert dans son rapport du 27 juin 2011 a eu pour effet d'empêcher les intimés d'exécuter les réparations nécessaires et ainsi de les priver, durant cette période, de la jouissance paisible de leur habitation ; que le préjudice ainsi subi sera évalué sur la base de 120 ¿ par mois retenu par l'expert pour la période du 1er juillet 2011 au mois de juin 2013 ainsi que l'a retenu le premier juge ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'en ne payant pas l'indemnité déterminée par l'expert dans son rapport du 27 juin 2001, la compagnie Groupama a commis une faute contractuelle qui a eu pour effet d'empêcher les demandeurs d'exécuter les réparations nécessaires, faute de financement, et de faire subsister un préjudice de jouissance que l'expert chiffre à 120 ¿ par mois ; qu'il sera attribué à titre de dommages-intérêts aux époux X... une indemnité portant sur la période de juillet 2011 à août 2012 inclus, soit 14 mois x 120 ¿ = 1. 680 ¿ ; que les demandeurs seront déboutés pour le surplus de leurs demandes ;
1°) ALORS QUE le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ; qu'en jugeant qu'en ne payant pas l'indemnité proposée par l'expert judiciaire, cependant qu'aucun juge ne s'était encore prononcé sur le principe même de la prétendue créance des époux X..., la société Groupama avait « commis une faute contractuelle » qui avait empêché les assurés d'exécuter les réparations nécessaires sur leur immeuble affecté de désordres, ce qui leur avait causé un préjudice de jouissance méritant réparation, sans caractériser l'existence d'un préjudice distinct de celui causé par le retard dans le paiement et la mauvaise foi de l'assureur, la cour d'appel a violé l'article 1153, alinéa 4, du code civil ;
2°) ALORS QUE, de même, en condamnant la société Groupama à réparer le préjudice de jouissance qu'aurait subi les époux X... à compter du 1er juillet 2011, et qui résulterait du fait que l'assureur n'avait pas payé l'indemnité proposée par l'expert judiciaire dans son rapport, cependant qu'aucun juge ne s'était encore prononcé sur le principe même de la prétendue créance des époux X..., la cour d'appel a implicitement mais nécessairement jugé fautif le fait pour l'assureur de ne pas s'être acquitté de l'indemnité au plus tard le 30 juin 2011, soit dans les trois jours du dépôt du rapport intervenu le 27 juin 2011 ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas caractérisé la mauvaise foi de la société Groupama et a violé l'article 1153, alinéa 4, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-20034
Date de la décision : 30/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 02 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jui. 2015, pourvoi n°14-20034


Composition du Tribunal
Président : M. Mas (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.20034
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