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30/06/2015 | FRANCE | N°14-19119

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 juin 2015, 14-19119


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 avril 2014), que la société Lamotte distribution (la société LMD), mise en redressement judiciaire le 22 novembre 2010, a mis en oeuvre une procédure d'arbitrage pour rechercher la responsabilité d'un de ses fournisseurs, la société CSF, sur le fondement de l'article L. 650-1 du code de commerce ; que par sentence du 27 décembre 2011, un tribunal arbitral a fait droit à la demande, condamné la société CSF à verser à la société LM

D des dommages-intérêts et ordonné la compensation de cette créance avec cel...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 avril 2014), que la société Lamotte distribution (la société LMD), mise en redressement judiciaire le 22 novembre 2010, a mis en oeuvre une procédure d'arbitrage pour rechercher la responsabilité d'un de ses fournisseurs, la société CSF, sur le fondement de l'article L. 650-1 du code de commerce ; que par sentence du 27 décembre 2011, un tribunal arbitral a fait droit à la demande, condamné la société CSF à verser à la société LMD des dommages-intérêts et ordonné la compensation de cette créance avec celle déclarée par la société CSF, sur le fondement du contrat d'approvisionnement, au passif du redressement judiciaire de la société LMD ; que la société CSF a formé un recours en annulation ;
Attendu que la société CSF fait grief à l'arrêt de rejeter son recours alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de disproportion des garanties prises, que si les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs ; que la société CSF avait critiqué la sentence arbitrale rendue en faisant valoir devant la cour d'appel que, saisi d'une demande fondée sur ces dispositions, le tribunal arbitral s'était borné à constater, pour la condamner, qu'elle avait accordé un « soutien illicite et abusif » par imprudence à la société LMD, sans avoir cependant constaté qu'elle ait commis une fraude, une immixtion caractérisée comme le lui reprochait la société LMD, ou pris une garantie disproportionnée, de sorte qu'il s'était ainsi soustrait à l'application d'une règle d'ordre public de protection ; que, pour écarter cette critique, la cour d'appel a retenu qu'il ne s'agissait pas d'une règle d'ordre public s'imposant au juge arbitral ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 650-1 du code de commerce et L. 1492, 5° du code de procédure civile ;
2°/ que les dispositions de l'article L. 650-1 du code de commerce ont précisément pour objet d'établir un principe d'irresponsabilité des créanciers et de le protéger en n'admettant de dérogation que dans trois hypothèses légalement définies ; que la solution retenue par un tribunal arbitral, lors même qu'il choisirait de ne pas se fonder sur les dispositions de l'article L. 650-1 du code de commerce, ne peut donc consister à retenir la responsabilité d'un créancier sur le seul constat d'une faute d'imprudence dans l'octroi d'un crédit, sans qu'ait été constatée l'existence d'un des cas d'ouverture possible de responsabilité de ce créancier ; qu'en se déterminant dès lors comme elle l'a fait, pour rejeter le recours en annulation partielle formé par la société CSF, sans rechercher si, à défaut de se fonder sur les dispositions de ce texte, le tribunal avait apporté une solution qui était conforme aux principes qu'il établissait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 650-1 du code de commerce et L. 1492, 5° du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'annulation d'une sentence arbitrale n'est encourue sur le fondement de l'article 1492, 5° du code de procédure civile que lorsque la solution donnée au litige heurte l'ordre public, le juge de l'annulation n'ayant pas le pouvoir de contrôler le contenu de la motivation de la sentence ni de procéder à sa révision au fond ; que sous le couvert d'un moyen tiré de la violation de l'ordre public, le recours ne tend qu'à remettre en cause la pertinence du raisonnement juridique par lequel les arbitres, statuant comme amiables compositeurs et en dernier ressort, se sont prononcés sur la responsabilité de la société CSF sur le fondement de l'article L. 650-1 du code de commerce ; que, par ce motif de pur droit, substitué, après avertissement délivré aux parties, à celui justement critiqué par la première branche, l'arrêt se trouve légalement justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CSF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société CSF
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté le recours en annulation partielle formé par la société CSF France à l'encontre de la sentence arbitrale du 21 décembre 2011
AUX MOTIFS QUE les arbitres sont tenus de respecter les règles de fond relatives à l'ordre public fondamental, même lorsqu'ils statuent comme amiables compositeurs ; que, selon l'article L. 650-1 al. 1 du code de commerce, lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf en cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnés à ceux-ci ; que le Conseil constitutionnel a jugé (22 juillet 2005) que l'article 126 de la loi de sauvegarde des entreprises introduisant cet article n'était pas contraire à la Constitution, le législateur pouvant aménager les conditions dans lesquelles la responsabilité peut être engagée pour un motif d'intérêt général tenant à la clarification du cadre juridique de la mise en jeu de la responsabilité des fournisseurs de crédit afin de lever un obstacle à l'octroi des apports financiers nécessaires à la pérennité des entreprises en difficulté ; qu'il en résulte que le texte litigieux n'est pas une règle de droit impérative du droit des procédures collectives, dans la mesure où elle se borne à aménager un régime de responsabilité en faveur des fournisseurs de crédit, l'intérêt général ne devant pas être assimilé à l'ordre public ; qu'en outre, selon l'article L. 650-1 al. 2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, dans le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, le juge n'a pas l'obligation d'annuler les garanties prises en contrepartie de ses concours, mais la possibilité de les annuler ou de les réduire ; cette seule possibilité ne permet pas plus de qualifier l'article L. 650-1 de disposition d'ordre public ; que ce texte n'étant pas d'ordre public, la sentence, quelle qu'en soit l'application, ne peut être contraire à cet ordre ;
1° ALORS QUE lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de disproportion des garanties prises, que si les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs ; que la société CSF FRANCE avait critiqué la sentence arbitrale rendue en faisant valoir devant la cour que, saisi d'une demande fondée sur ces dispositions, le tribunal arbitral s'était borné à constater, pour la condamner, qu'elle avait accordé un « soutien illicite et abusif » par imprudence à la société LAMOTTE DISTRIBUTION, sans avoir cependant constaté qu'elle ait commis une fraude, une immixtion caractérisée comme le lui reprochait la société LAMOTTE DISTRIBUTION ou pris une garantie disproportionnée, de sorte qu'il s'était ainsi soustrait à l'application d'une règle d'ordre public de protection ; que pour écarter cette critique, la cour a retenu qu'il ne s'agissait pas d'une règle d'ordre public s'imposant au juge arbitral ; qu'en se déterminant ainsi, la cour a violé les articles L. 650-1 du code de commerce et L. 1492 5°) du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE les dispositions de l'article L. 650-1 du code de commerce ont précisément pour objet d'établir un principe d'irresponsabilité des créanciers et de le protéger en n'admettant de dérogation que dans trois hypothèses légalement définies ; que la solution retenue par un tribunal arbitral, lors même qu'il choisirait de ne pas se fonder sur les dispositions de l'article L. 650-1 du code de commerce, ne peut donc consister à retenir la responsabilité d'un créancier sur le seul constat d'une faute d'imprudence dans l'octroi d'un crédit, sans qu'ait été constatée l'existence d'un des cas d'ouverture possible de responsabilité de ce créancier ; qu'en se déterminant dès lors comme elle l'a fait, pour rejeter le recours en annulation partielle formé par la société CSF FRANCE, sans rechercher si, à défaut de se fonder sur les dispositions de ce texte, le tribunal avait apporté une solution qui était conforme aux principes qu'il établissait, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 650-1 du code de commerce et L. 1492 5°) du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-19119
Date de la décision : 30/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 23 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jui. 2015, pourvoi n°14-19119


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.19119
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