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30/06/2015 | FRANCE | N°14-14798

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 juin 2015, 14-14798


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 janvier 2014), que le 20 mai 2005, M. X... a signé une reconnaissance de dette d'un montant de 70 431, 60 euros au profit de M. Ali Y... ; que le 6 juin 2005, M. X..., propriétaire d'une maison à usage mixte à Argenteuil, a donné à bail commercial les locaux commerciaux à la société Le Lotus bleu ; que le 10 juin 2005, M. X... a signé une reconnaissance de dette d'un montant de 35 582, 32 euros au profit de M. Ali Y... ; que le 20 juin 2005, M. X... a s

igné un « compromis de vente » portant sur l'immeuble avec la SCI Y...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 janvier 2014), que le 20 mai 2005, M. X... a signé une reconnaissance de dette d'un montant de 70 431, 60 euros au profit de M. Ali Y... ; que le 6 juin 2005, M. X..., propriétaire d'une maison à usage mixte à Argenteuil, a donné à bail commercial les locaux commerciaux à la société Le Lotus bleu ; que le 10 juin 2005, M. X... a signé une reconnaissance de dette d'un montant de 35 582, 32 euros au profit de M. Ali Y... ; que le 20 juin 2005, M. X... a signé un « compromis de vente » portant sur l'immeuble avec la SCI Y..., représentée par M. Ali Y... et M. Farid Y... ; que par jugement du 23 juin 2006, M. X... a été placé sous curatelle renforcée et l'association tutélaire des inadaptés du Val-d'Oise (l'ATIVO) désignée en qualité de curateur ; que M. X... ayant refusé de signer l'acte authentique de vente, la SCI Y... l'a assigné en régularisation du « compromis de vente » et dommages-intérêts ; que M. X... et l'ATIVO ont assigné la société Le Lotus bleu, M. Ali Y... et la SCI Y... en nullité du bail commercial, des reconnaissances de dettes, du « compromis de vente » et paiement d'une indemnité d'occupation ;

Sur le premier et le deuxième moyens, réunis, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le « compromis de vente » signé par les parties comportait une condition suspensive dans l'intérêt du vendeur aux termes de laquelle la perfection de la vente et le transfert de propriété étaient subordonnés à la signature de l'acte authentique avec le paiement du prix et des frais, et souverainement relevé que M. X... avait refusé de signer l'acte authentique en raison de difficultés sur la détermination de la somme finale à régler, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que les demandes de régularisation de la vente et de condamnation de M. X... au paiement du montant de la clause pénale et à des dommages-intérêts devaient-être rejetées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la SCI Y... et M. Ali Y... connaissaient la situation précaire de M. X... et qu'en l'absence de tout règlement de sommes au titre des loyers commerciaux, ce dernier s'était retrouvé sans ressources puisque les loyers avaient été réglés à la SCI Y... laquelle s'était comportée en bailleur, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la SCI Y..., M. Ali Y..., et la société Le Lotus bleu devaient-être condamnés in solidum à réparer son préjudice, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt condamne la société Le Lotus bleu à régler à M. X... les loyers impayés de juin 2005 au 1er novembre 2013, les loyers actualisés à compter du 6 novembre 2013 jusqu'à la résiliation du bail et une indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux, et dit que les sommes seront augmentées de l'intérêt au taux légal à compter de l'assignation pour les loyers dûs à cette date et ensuite en fonction de l'échéance des loyers ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que la société Le Lotus bleu devrait les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de l'arrêt, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le quatrième moyen :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Le Lotus bleu de paiement par M. X... d'une somme correspondant à la plus-value réalisée sur le bien, l'arrêt retient qu'il n'est versé aucune pièce à l'appui de cette demande en dépit des mentions des conclusions ;
Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des pièces à l'appui de cette demande qui figuraient dans le bordereau de pièces annexé aux conclusions de la société Le Lotus bleu et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les sommes auxquelles la SARL Le Lotus bleu est condamnée au titre des loyers impayés et actualisés seront augmentées de l'intérêt au taux légal à compter de l'assignation pour les loyers dûs à cette date et ensuite en fonction de l'échéance des loyers et déboute la SARL Le Lotus bleu de sa demande de paiement pour plus value du fonds de commerce, l'arrêt rendu le 30 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. X..., assisté de son curateur, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Y..., de M. Y... et de la société Le Lotus bleu représentée par M. Z..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Y... et autres
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SCI Y... de sa demande de régularisation de l'acte de vente aux conditions prévues au compromis signé le 20 juin 2005 et d'AVOIR dit que M. X... était resté propriétaire de l'immeuble et bailleur de la SARL Le Lotus Bleu ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des conditions suspensives du compromis que « 2° Dans l'intérêt du vendeur : la perfection de la vente et le transfert de propriété sont subordonnés à la signature de l'acte authentique avec le paiement du prix et des frais » ; qu'en conséquence, la vente était subordonnée à ces conditions et en particul ier à la signature de l'acte authentique ; que le prix était fixé à 150. 000 euros ; qu'il y a eu des difficultés sur la détermination de la somme finale à régler en ce qu'il était demandé par la SCI Y... de déduire la somme de 35. 382, 32 euros du prix de vente, montant d'une reconnaissance de dette signée le 10 juin 2005 par M. X... au profit de M. Y... et que simultanément il y avait rappel de la reconnaissance de dette du même montant dont il pouvait être demandé le paiement par ailleurs de sorte que la « perfection de vente » par la signature n'est pas intervenue ; que la SCI Y... n'est pas fondée à solliciter la régularisation de la vente aux conditions du compromis de vente en faisant état d'une possible compensation judiciaire alors que les parties intéressées ne sont pas les mêmes, M. X... étant débiteur de M. Ali Y... pour le paiement de la reconnaissance de dette alors que la SCI Y... est débitrice du prix de vente ; que la SCI Y... sera déboutée de sa demande de régularisation de la vente ;
ET QUE M. X... est débiteur de la somme de 35. 382, 32 euros envers M. Y... à raison du paiement par ce dernier d'une somme équivalente due par M. X... à la société Entenial ; que cette dette et son paiement ne sont pas une demande nouvelle puisqu'ils ont été l'objet d'une réouverture des débats par le précédent arrêt ; que M. Y... créancier, considère que le versement de l'acompte vaut paiement de la somme objet de la reconnaissance de dette de 35. 382, 32 euros en ce qu'il a réglé l'acompte de 35. 382, 32 euros pour la SCI ; que cependant, ainsi qu'il a été précédemment relevé, les parties concernées ne sont pas les mêmes, et il n'y a pas d'accord sur la modification des droits de sorte que la demande ne peut être accueillie et M. X... reste débiteur de cette somme (arrêt p. 7, al. 8 et 9) ;
1°) ALORS QUE la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ; qu'en jugeant que la vente n'avait pas été définitivement conclue du fait de la défaillance de la condition relative à la signature de l'acte de vente en la forme authentique, après avoir constaté que la condition de « la signature de l'acte authentique avec le paiement du prix et des frais » avait été stipulée « dans l'intérêt du vendeur », au motif qu'il y aurait « eu des difficultés sur la détermination de la somme finale à régler en ce qu'il était demandé par la SCI Y... de déduire la somme de 35. 382, 32 euros du prix de vente, montant d'une reconnaissance de dette signée le 10 juin 2005 par M. X... au profit de M. Y... et que simultanément il y avait rappel de la reconnaissance de dette du même montant dont il pouvait être demandé le paiement par ailleurs de sorte que la « perfection de vente » par la signature n'est pas intervenue » (arrêt, p. 6, pénultième alinéa), tandis que le projet d'acte en la forme authentique que M. X... a refusé de signer stipulait que « l'acquéreur a vait payé le prix ¿ à concurrence de 35. 585, 32 euros comptant directement à la société ENTENIAL, agissant au nom et pour le compte de la société FINANCIER UNIPHENIX, créancière de M. X..., ainsi qu'il est dit ciaprès, au moyen d'un chèque en date du 14 juin 2005 », qu'il était rappelé que l'inscription hypothécaire qui grevait le bien était « devenue sans objet par suite du remboursement du solde du prêt, lequel a été remboursé au moyen d'un chèque d'un montant de 35. 585, 32 euros émis directement par M. Y... Ali à la société ENTENIAL, agissant au nom et pour le compte de la société créancière », que « M. Smail X... débiteur, a vait signé une reconnaissance de dette dont une copie demeure annexée aux présentes après mention, au profit de M. Y... Ali, suivant acte sous seing privé en date à Argenteuil, enregistré à la recette des impôts d'Argenteuil, le 13 juin 2005, bordereau 2005/ 369, n° 7, et dont le montant de la dette est déduit du prix du bien immobilier, objet des présentes et que M. Y... Ali reconnai ssait que ladite reconnaiss ance de dette n'a plus lieu d'être par suite des présentes » (projet d'acte en la forme authentique, p. 9, souligné par nous), la Cour d'appel a dénaturé le projet d'acte en la forme authentique et a violé l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, tout jugement doit comporter des motifs propres à le justifier ; qu'en affirmant qu'il y aurait « eu des difficultés sur la détermination de la somme finale à régler en ce qu'il était demandé par la SCI Y... de déduire la somme de 35. 382, 32 euros du prix de vente, montant d'une reconnaissance de dette signée le 10 juin 2005 par M. X... au profit de M. Y... et que simultanément il y avait rappel de la reconnaissance de dette du même montant dont il pouvait être demandé le paiement par ailleurs de sorte que la « perfection de vente » par la signature n'est pas intervenue » (arrêt, p. 6, pénultième alinéa), sans préciser sur quel élément de preuve elle se fondait pour procéder à une telle affirmation, Cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE une obligation peut être acquittée par toute personne qui est intéressée et peut même être acquittée par un tiers qui n'y est pas intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur ou que s'il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier ; que le créancier de l'obligation ne peut refuser le paiement de sa créance par un tiers ; qu'en refusant d'ordonner la régularisation de la vente au motif inopérant que « les parties intéressées ne sont pas les mêmes, M. X... étant débiteur de M. Ali Y... pour le paiement de la reconnaissance de dette alors que la SCI Y... est débitrice du prix de vente » (arrêt p. 6, in fine et p. 7, al. 1er) la Cour d'appel a violé les articles 1236 et 1237 du Code civil ;
4°) ALORS QUE le compromis de vente du 20 juin 2005 stipulait que « d'un commun accord, l'acquéreur a vait versé à titre d'acompte et comme séquestre, la somme de 35. 582, 32 euros directement à la société ENTENIAL CREDIT FONCIER », que « ce versement avait fait l'objet d'une reconnaissance de dette du même montant enregistrée à Argenteuil le 10 juin 2005 » et que « cette somme, versée à titre d'acompte sur le prix de la vente, sera it imputée lors de la passation de l'acte authentique, sur le montant du prix stipulé payable comptant » (compromis de vente du 20 juin 2005, p. 6) ; qu'en refusant de retenir que le versement de l'acompte de la somme de 35. 282, 32 euros, par la SCI Y..., résultait du paiement, par M. Y..., de la somme de 35. 282, 32 euros à la société ENTENIAL CREDIT FONCIER au motif que « les parties concernées ne sont pas les mêmes et qu'il n'y a urait pas d'accord sur la modification des droits » (arrêt p. 7, al. 9) la Cour d'appel a dénaturé le compromis de vente du 20 juin 2005 et a violé l'article 1134 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les exposants de leur demande tendant à la condamnation de M. X... et de l'Ativo, ès qualités, à payer à la SCI Y... la somme de 5. 000 euros à titre de clause pénale outre la somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE les appelants sollicitent l'application de la clause pénale prévue dans le compromis de vente selon lequel « au cas où l'une... des parties, après avoir été mise en demeure ne régulariserait pas l'acte authentique et ne satisferait pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l'autre partie à titre de clause pénale, conformément aux dispositions des articles 1152 et 1226 du Code civil, la somme de 5. 000 euros ¿ » ; que M. X..., assisté de son curateur a, de façon fondée, refusé de signer l'acte authentique alors que le problème de la déduction de la somme de 35. 382, 32 euros lié à la reconnaissance de cette de ce montant n'était pas déterminé ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu à condamnation de M. X... et de son curateur au paiement de dommages-intérêts, ni au paiement de la clause pénale ;
ET QUE il y a eu des difficultés sur la détermination de la somme finale à régler en ce qu'il était demandé par la SCI Y... de déduire la somme de 35. 382, 32 euros du prix de vente, montant d'une reconnaissance de dette signée le 10 juin 2005 par M. X... au profit de M. Y... et que simultanément il y avait rappel de la reconnaissance de dette du même montant dont il pouvait être demandé le paiement par ailleurs de sorte que la « perfection de vente » par la signature n'est pas intervenue ;
ET QUE M. X... est débiteur de la somme de 35. 382, 32 euros envers M. Y... à raison du paiement par ce dernier d'une somme équivalente due par M. X... à la société Entenial ; que cette dette et son paiement ne sont pas une demande puisqu'ils ont été l'objet d'une réouverture des débats par le précédent arrêt ; que M. Y... créancier, considère que le versement de l'acompte vaut paiement de la somme objet de la reconnaissance de dette de 35. 382, 32 euros en ce qu'il a réglé l'acompte de 35. 382, 32 euros pour la SCI ; que cependant, ainsi qu'il a été précédemment relevé, les parties concernées ne sont pas les mêmes, et il n'y a pas d'accord sur la modification des droits de sorte que la demande ne peut être accueillie et M. X... reste débiteur de cette somme (arrêt p. 7, al. 8 et 9) ;
1°) ALORS QU'en jugeant qu'il y aurait « eu des difficultés sur la détermination de la somme finale à régler en ce qu'il était demandé par la SCI Y... de déduire la somme de 35. 382, 32 euros du prix de vente, montant d'une reconnaissance de dette signée le 10 juin 2005 par M. X... au profit de M. Y... et que simultanément il y avait rappel de la reconnaissance de dette du même montant dont il pouvait être demandé le paiement par ailleurs de sorte que la « perfection de vente » par la signature n'est pas intervenue » (arrêt, p. 6, pénultième alinéa), tandis que le projet d'acte en la forme authentique que M. X... a refusé de signer stipulait que « l'acquéreur avait payé le prix ¿ à concurrence de 35. 585, 32 euros comptant directement à la société ENTENIAL, agissant au nom et pour le compte de la société FINANCIER UNIPHENIX, créancière de M. X..., ainsi qu'il est dit ciaprès, au moyen d'un chèque en date du 14 juin 2005 », qu'il était rappelé que l'inscription hypothécaire qui grevait le bien était « devenue sans objet par suite du remboursement du solde du prêt, lequel a été remboursé au moyen d'un chèque d'un montant de 35. 585, 32 euros émis directement par M. Y... Ali à la société ENTENIAL, agissant au nom et pour le compte de la société créancière », que « M. Smail X... débiteur, a signé une reconnaissance de dette dont une copie demeure annexée aux présentes après mention, au profit de M. Y... Ali, suivant acte sous seing privé en date à Argenteuil, enregistré à la recette des impôts d'Argenteuil, le 13 juin 2005, bordereau 2005/ 369, n° 7, et dont le montant de la dette est déduit du prix du bien immobilier, objet des présentes et que M. Y... Ali reconnaît que ladite reconnaiss ance de dette n'a plus lieu d'être par suite des présentes » (projet d'acte en la forme authentique, p. 9, souligné par nous), la Cour d'appel a dénaturé le projet d'acte en la forme authentique et a violé l'article 1134 du Code civil.
2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, tout jugement doit comporter des motifs propres à le justifier ; qu'en affirmant qu'il y aurait « eu des difficultés sur la détermination de la somme finale à régler en ce qu'il était demandé par la SCI Y... de déduire la somme de 35. 382, 32 euros du prix de vente, montant d'une reconnaissance de dette signée le 10 juin 2005 par M. X... au profit de M. Y... et que simultanément il y avait rappel de la reconnaissance de dette du même montant dont il pouvait être demandé le paiement par ailleurs de sorte que la « perfection de vente » par la signature n'est pas intervenue » (arrêt, p. 6, pénultième alinéa), sans préciser sur quel élément de preuve elle se fondait pour procéder à une telle affirmation, Cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE une obligation peut être acquittée par toute personne qui est intéressée et peut même être acquittée par un tiers qui n'y est pas intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur ou que s'il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier ; que le créancier de l'obligation ne peut refuser le paiement de sa créance par un tiers ; qu'en refusant d'ordonner la régularisation de la vente au motif inopérant que « les parties intéressées ne sont pas les mêmes, M. X... étant débiteur de M. Ali Y... pour le paiement de la reconnaissance de dette alors que la SCI Y... est débitrice du prix de vente » (arrêt p. 6, in fine et p. 7, al. 1er) la Cour d'appel a violé les articles 1236 et 1237 du Code civil.
4°) ALORS QUE le compromis de vente du 20 juin 2005 stipulait que « d'un commun accord, l'acquéreur a vait versé à titre d'acompte et comme séquestre, la somme de 35. 582, 32 euros directement à la société ENTENIAL CREDIT FONCIER », que « ce versement avait fait l'objet d'une reconnaissance de dette du même montant enregistrée à Argenteuil le 10 juin 2005 » et que « cette somme, versée à titre d'acompte sur le prix de la vente, sera it imputée lors de la passation de l'acte authentique, sur le montant du prix stipulé payable comptant » (compromis de vente du 20 juin 2005, p. 6) ; qu'en refusant de retenir que le versement de l'acompte de la somme de 35. 282, 32 euros, par la SCI Y..., résultait du paiement, par M. Y..., de la somme de 35. 282, 32 euros à la société ENTENIAL CREDIT FONCIER au motif que « les parties concernées ne sont pas les mêmes et qu'il n'y a urait pas d'accord sur la modification des droits » (arrêt p. 7, al. 9) la Cour d'appel a dénaturé le compromis de vente du 20 juin 2005 et a violé l'article 1134 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, après avoir jugé que M. X... était resté propriétaire de l'immeuble, prononcé la résiliation du bail existant entre M. X... et la SARL Le Lotus Bleu, d'AVOIR condamné la SARL Le Lotus Bleu les loyers impayés pour la période allant du début du bail en juin 2005 au 1er novembre 2013, soit la somme de 73. 132, 39 euros comprenant l'actualisation, d'AVOIR condamné la SARL Le Lotus Bleu à régler à M. X..., assisté de son curateur, les loyer actualisés à compter du 6 novembre 2013 jusqu'à la résiliation du bail et ensuite une indemnité d'occupation de 1. 500 euros par mois jusqu'à libération des lieux avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour les loyers dus à cette date et ensuite en fonction de l'échéance des loyers, d'AVOIR dit que le dépôt de garantie resterait acquis à M. X... et d'AVOIR ordonné l'expulsion de la SARL Le Lotus Bleu dans les deux mois de la signification de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE le 6 juin 2005, M. X... avait donné à bail commercial les locaux commerciaux du restaurant à la SARL Le Lotus Bleu alors sans personnalité juridique et représentée par M. Y... Rachid ; que la validité de la conclusion de ce bail n'a pas été remise en cause par l'arrêt avant dire droit ; que selon le compromis de vente, l'entrée en jouissance par la SCI Y... de l'immeuble devait intervenir le jour de la signature de l'acte authentique et ce même jour, se trouvait cédé le bail commercial signé entre M. X... et la SARL Le Lotus Bleu prévoyant le versement d'un loyer annuel de 8. 400 euros révisé annuellement sur l'indice de la construction de sorte que l'entrée en vigueur du bail au profit de la SCI Y... se trouvait fixée au jour de la signature de la vente des locaux à la SCI Y... ; que dans la mesure où l'acte authentique n'a pas été signé, M. X... est resté propriétaire des lieux et le bailleur de la SARL Le Lotus Bleu ; que la SARL Le Lotus Bleu ne justifie pas avoir réglé régulièrement les loyers à M. X... ; qu'en outre, il ressort des pièces produites qu'elle a cédé son bail à d'autres sociétés sans autorisation du bailleur ; qu'en conséquence, ce dernier est fondé à obtenir la résiliation du bail ; que la SARL Le Lotus Bleu devra lui régler les loyers impayés pour la période à compter du départ du bail au 1er novembre 2013 : 73. 132, 39 euros comprenant l'actualisation, ainsi qu'il résulte des conclusions de M. X... ; que la SARL devra les loyers actualisés à compter du 1er novembre 2013 jusqu'à la résiliation du bail et ensuite une indemnité d'occupation de 1. 500 euros par mois ; qu'elle devra verser des intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du présent arrêt ; qu'en outre en vertu du bail, le dépôt de garantie de 2. 100 euros restera acquis à M. X... ;
QU'il résulte des conditions suspensives du compromis que « 2° Dans l'intérêt du vendeur : la perfection de la vente et le transfert de propriété sont subordonnés à la signature de l'acte authentique avec le paiement du prix et des frais » ; qu'en conséquence, la vente était subordonnée à ces conditions et en particulier à la signature de l'acte authentique ; que le prix était fixé à 150. 000 euros ; qu'il y a eu des difficultés sur la détermination de la somme finale à régler en ce qu'il était demandé par la SCI Y... de déduire la somme de 35. 382, 32 euros du prix de vente, montant d'une reconnaissance de dette signée le 10 juin 2005 par M. X... au profit de M. Y... et que simultanément il y avait rappel de la reconnaissance de dette du même montant dont il pouvait être demandé le paiement par ailleurs de sorte que la « perfection de vente » par la signature n'est pas intervenue ; que la SCI Y... n'est pas fondée à solliciter la régularisation de la vente aux conditions du compromis de vente en faisant état d'une possible compensation judiciaire alors que les parties intéressées ne sont pas les mêmes, M. X... étant débiteur de M. Ali Y... pour le paiement de la reconnaissance de dette alors que la SCI Y... est débitrice du prix de vente ; que la SCI Y... sera déboutée de sa demande de régularisation de la vente ;
ET QUE M. X... est débiteur de la somme de 35. 382, 32 euros envers M. Y... à raison du paiement par ce dernier d'une somme équivalente due par M. X... à la société Entenial ; que cette dette et son paiement ne sont pas une demande puisqu'ils ont été l'objet d'une réouverture des débats par le précédent arrêt ; que M. Y... créancier, considère que le versement de l'acompte vaut paiement de la somme objet de la reconnaissance de dette de 35. 382, 32 euros en ce qu'il a réglé l'acompte de 35. 382, 32 euros pour la SCI ; que cependant, ainsi qu'il a été précédemment relevé, les parties concernées ne sont pas les mêmes, et il n'y a pas d'accord sur la modification des droits de sorte que la demande ne peut être accueillie et M. X... reste débiteur de cette somme (arrêt p. 7, al. 8 et 9) ;
1°) ALORS QUE la cassation de l'arrêt à intervenir sur le premier moyen de cassation, en ce qu'il a refusé de régulariser la vente de l'immeuble sis... et rue ... à Argenteuil au profit de la SCI Y... et en ce qu'il a jugé que M. X... était resté propriétaire de ce immeuble entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a jugé que la société Le Lotus Bleu avait manqué à ses obligations à l'égard en ne s'acquittant pas des loyers, qu'il devait lui payer les loyers impayés ainsi qu'une indemnité d'occupation et en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail, en application des articles 624 et 625 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motif ; qu'en jugeant, dans son dispositif que les condamnations prononcées à l'encontre de la SARL Le Lotus Bleu au titre des loyers et de l'indemnité d'occupation porteraient « intérêt au taux légal à compter de l'assignation pour les loyers dus à cette date et ensuite en fonction de l'échéance des loyers » (arrêt p. 10, al. 7), après avoir jugé, dans ses motifs, que la SARL Le Lotus Bleu « devra verser des intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du présent arrêt » (arrêt p. 8, al. 5), la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif et a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté La SARL Le Lotus Bleu de sa demande tendant à la condamnation de M. X... et de son curateur, ès qualités, à lui payer la somme de 35. 030, 84 euros ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande par la SARL Le Lotus Bleu du paiement par M. X... d'un somme de 35. 030, 84 euros TTC correspondant à la plus-value réalisée sur le bien ; qu'il n'est versé aucune pièce à l'appui de cette demande en dépit des mentions des conclusions ; qu'en conséquence, la SARL Le Lotus Bleu ne peut qu'être déboutée ;
ALORS QUE le juge qui constate qu'une pièce citée au bordereau annexé aux conclusions d'une partie ne figure pas au dossier qui lui a été versé doit l'inviter à s'en expliquer ; qu'en relevant, pour débouter les exposants de leur demande tendant à la condamnation de M. X... à payer la somme de 35. 030, 84 euros TTC à la SARL Le Lotus Bleu, qu'il « n'est versé aucune pièce à l'appui de cette demande, en dépit des mentions des conclusions » (arrêt p. 9, al. 3) sans les inviter à expliciter les raisons pour lesquelles les pièces figurant au bordereau annexé à leurs conclusions ne lui étaient pas communiquées, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Ali Y... in solidum avec la SCI Y... et la SARL Le Lotus Bleu à payer à M. X... la somme de 8. 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE en l'absence de tout règlement de sommes au titre des loyers commerciaux à M. X... qui s'est ainsi trouvé sans ressources puisque les loyers ont été réglés à la SCI Y..., laquelle s'est comportée en bailleur, la SCI Y... et Monsieur Ali Y... qui connaissaient la situation précaire de M. X... seront condamnés in solidum avec la SARL Le Lotus Bleu à réparer le préjudice qui lui a été ainsi causé en lui versant la somme de 8. 500 euros ;
ALORS QUE l'engagement de la responsabilité civile d'une partie suppose que soit établie, à son encontre, une faute ayant causé le préjudice invoqué ; qu'en condamnant M. Y... à payer à M. X... la somme de 8. 500 euros au seul motif qu'il aurait eu connaissance de la situation précaire de M. X..., mais sans caractériser une faute à son encontre, en lien de causalité avec le préjudice réparé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-14798
Date de la décision : 30/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jui. 2015, pourvoi n°14-14798


Composition du Tribunal
Président : M. Mas (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.14798
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