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30/06/2015 | FRANCE | N°14-14443

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 juin 2015, 14-14443


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 18 novembre 2013), que la société Al-Ko Record (la société Al-Ko) a fait pratiquer entre les mains de la société ATW une saisie-attribution pour obtenir le paiement d'une somme que la société Fipa avait été condamnée à lui verser ; que la société ATW lui a opposé les termes d'une convention de compensation de factures conclue avec la société Fipa puis, avec cette dernière, a saisi un juge de l'exécution afin que soit ordonnée la

mainlevée de la saisie ;
Attendu que la société Al-Ko fait grief à l'arrêt de reje...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 18 novembre 2013), que la société Al-Ko Record (la société Al-Ko) a fait pratiquer entre les mains de la société ATW une saisie-attribution pour obtenir le paiement d'une somme que la société Fipa avait été condamnée à lui verser ; que la société ATW lui a opposé les termes d'une convention de compensation de factures conclue avec la société Fipa puis, avec cette dernière, a saisi un juge de l'exécution afin que soit ordonnée la mainlevée de la saisie ;
Attendu que la société Al-Ko fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à l'annulation de la convention de compensation du 30 novembre 2010 ou à la lui déclarer inopposable, de juger qu'au vu des documents produits, la saisie-attribution se révélait inefficace et de rejeter ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé que la société ATW devait s'acquitter entre ses mains des factures de la société Fipa n'ayant pas été réglées antérieurement à la date de la saisie-attribution, correspondant à une créance de 75 450,79 euros, et à ce que la société ATW soit condamnée à lui payer les causes de la saisie, outre dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit ou une société de financement d'effectuer des opérations de crédit à titre habituel, de recevoir à titre habituel des fonds remboursables du public ou de fournir des services bancaires de paiement ; qu'en se contentant d'affirmer que les facilités de trésorerie consenties par les sociétés Fipa et ATW n'avaient pas de caractère habituel, pour en déduire qu'elles ne pouvaient s'analyser en une opération de banque, sans dire en quoi ce caractère habituel devait être écarté pour cette convention de compensation qui prévoyait de différer de plus de deux ans le paiement, après compensation, de dettes réciproques procédant de toutes les factures établies entre les sociétés Fipa et ATW, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-5 du code monétaire et financier ;
2°/ que l'exception à l'interdiction pour toute personne autre qu'un établissement de crédit ou une société de financement d'effectuer les opérations définies à l'article L. 511-5 ne bénéfice qu'aux entreprises procédant à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ; que pour mettre en oeuvre cette exception, le juge ne peut se contenter de relever que les sociétés concernées ont déclaré faire partie du même groupe, sans s'assurer que les conditions de liens capitalistiques sont remplies ; qu'à supposer la décision fondée sur cette énonciation, en affirmant que la convention de compensation conclue entre les sociétés Fipa et ATW rappelait que ces sociétés faisaient « partie du même groupe », sans s'assurer qu'il existait entre elles, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une d'elles un pouvoir de contrôle effectif sur l'autre, même par l'intermédiaire d'une personne physique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 511-5 et L. 511-7 3° du code monétaire et financier ;
3°/ que la société Al-Ko faisait valoir que la convention de compensation conclue le 30 novembre 2010 entre les sociétés ATW et Fipa était destinée à faire échapper cette dernière à ses obligations à l'égard de la société Al-Ko, en empêchant toute saisie-attribution des créances de la société Fipa dans les comptes de la société ATW, puisque cette convention avait été conclue immédiatement après que la société Al-Ko avait mis la société Fipa en demeure de régler les factures dues, le 17 novembre 2010 ; qu'en se contentant d'affirmer que le motif énoncé expressément dans cette convention pour justifier sa conclusion était la rupture des relations respectives des sociétés Fipa et ATW avec la société Al-Ko, sans rechercher si, au regard de la proximité chronologique des événements et de la circonstance selon laquelle les droits sociaux de la société ATW étaient détenus par M. X..., tandis que ceux de la société Fipa étaient détenus notamment par sa concubine et la fiancée de son fils, le véritable but n'était pas de permettre à cette dernière société d'échapper à ses obligations à l'égard de la société Al-Ko, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 112-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
4°/ que le motif dubitatif équivaut à un défaut de motif ; qu'en affirmant que les éléments en débat « ne sembl ai ent pas suffisants pour rejoindre la position de la société Al-Ko », qui faisait valoir, pour contester la réalité de la convention de compensation, que les sociétés ATW et Fipa n'étaient pas fournisseurs réciproques, seule la société ATW se fournissant auprès de la société Fipa, et ce bien avant la conclusion d'une quelconque convention de compensation, la cour d'appel, qui a statué par un motif dubitatif, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ qu'à supposer la convention de compensation applicable, en se contentant d'affirmer que « selon le compte arrêté au 31 décembre 2012 et certifié par un expert comptable, le solde était (¿) de 22 264,64 euros en faveur de la société ATW », pour en déduire que la saisie-attribution ne pouvait produire effet, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société Al-Ko faisait valoir que les éléments comptables fournis ne pouvaient justifier d'un tel solde, dès lors que le « grand livre communiqué par la société ATW ne précisa i t pas la nature de toutes les sommes apparaissant au débit de ce grand livre » et ne « permet tait pas de déterminer la nature des sommes apparaissant au débit », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant, par motifs adoptés, retenu que les facilités de trésorerie réciproques que s'étaient consenties les sociétés ATW et Fipa s'inscrivaient dans le cadre d'une convention globale de compte courant conclue entre elles, excluant que leur octroi puisse s'analyser en une opération de banque interdite, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de rejeter la demande d'annulation de la convention de compensation pour illicéité ;
Attendu, en second lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la volonté des parties que la cour d'appel, après avoir procédé à la recherche prétendument omise, a, par motifs adoptés, jugé insuffisant l'argument de la société Al-Ko tiré de la chronologie des faits et de la proximité familiale des détenteurs de droits sociaux des sociétés ATW et Fipa pour démontrer que la conclusion par ces deux sociétés de la convention de compensation n'avait pour objet que de faire échec à ses droits et retenu qu'elle avait été motivée par la rupture de leurs relations commerciales avec la société Al-Ko et la nécessité dans laquelle elles se trouvaient de rechercher de nouveaux fournisseurs et de sauvegarder leur trésorerie ;
Attendu, en troisième lieu, que si les juges du fond ont retenu que les éléments versés aux débats pour établir que les sociétés ATW et Fipa n'étaient pas fournisseurs l'une de l'autre semblaient insuffisants pour étayer la position par la société Al-Ko, le contexte dans lequel se situe le motif critiqué retire à celui-ci tout caractère dubitatif ;
Attendu, en dernier lieu, qu'après avoir relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée des éléments de preuve versés aux débats, que, selon le compte arrêté au 31 décembre 2013 et certifié par un expert-comptable, le solde des créances réciproques des sociétés ATW et Fipa était de 22 264,64 euros en faveur de la première, la cour d'appel en a exactement déduit que la saisie-attribution ne pouvait produire effet, sans avoir à répondre à des conclusions que ces appréciations rendaient inopérantes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Al-Ko Record aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Al-Ko Record Sociedad Anonima
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Al-Ko de ses demandes aux fins de prononcer l'annulation de la convention de compensation du 30 novembre 2010 ou de la déclarer inopposable, d'avoir jugé qu'au vu des documents produits, la saisie-attribution se révélait inefficace et d'avoir ainsi débouté la société Al-Ko de ses demandes visant à ce qu'il soit jugé que la société ATW devait s'acquitter entre les mains de la société Al-Ko des factures de la société Fipa n'ayant pas été réglées antérieurement à la date de la saisie-attribution, correspondant à une créance de 75.450,79 euros, et à ce que la société ATW soit condamnée à payer à la société Al-Ko les causes de la saisie, outre dommages et intérêts ;
Aux motifs propres que « le premier juge a déjà répondu de façon exhaustive à cette argumentation en procédant à une exacte analyse des éléments de fait et en tirant de ceux-ci les conséquences juridiques qui s'imposaient, en retenant que la convention de compensation signée le 30 novembre 2010 entre la société ATW et la société Fipa ne pouvait être déclarée inopposable ou illicite ; que dès lors la société ATW ne pouvait être tenue de régler, selon les documents produits en exécution du jugement, que le solde après compensation représentant une créance potentielle de la société Fipa de 43.059,42 euros au jour de la saisie attribution (24 avril 2012) ; que selon le compte arrêté au 31 décembre 2012 et certifié par un expert comptable, le solde était par contre de 22.264,64 euros en faveur de la société ATW de sorte que la saisie-attribution en pouvait produire aucun effet ; qu'il n'existe aucun élément objectif permettant de suspecter la réalité des documents produits et donc d'exiger des intimés la production d'éléments complémentaires ; que le premier juge a également exclu que la société ATW, tiers saisi, puisse se voir sanctionnée en raison de son attitude ; que celle-ci a normalement fait état de l'existence de la convention de compensation, laquelle prévoyait que les comptes ne pouvaient être arrêtés qu'au 31 décembre 2012, de sorte qu'elle ne pouvait, le 24 avril 2012, indiquer si elle se trouvait créancière de la société Fipa ; qu'elle ne peut ainsi se voir reprocher d'avoir fait obstacle au recouvrement de la créance de l'appelante » ;
Et aux motifs adoptés que « la société ATW invoque l'existence d'une convention de compensation signée entre elle et la société Fipa le 30 novembre 2010 ; que cette convention énonce que les deux sociétés Fipa et ATW exercent une activité de vente de pièces de rechange automobiles, qu'elles s'approvisionnaient toutes deux jusqu'en novembre 2010 auprès de la société Al-Ko ; que le fabricant a rompu ses relations commerciales avec elles deux ; que dans ce contexte, elles sont devenues fournisseurs l'une de l'autre, ATW approvisionne Fipa en crémaillères de direction, Fipa approvisionne ATW en amortisseurs ; qu'elles souhaitaient trouver de nouveaux fournisseurs suite à la rupture de leurs relations avec Al-Ko, tout en conservant leur trésorerie ; que la convention rappelle qu'elles font partie du même groupe, et qu'elles conviennent donc d'une convention de compensation de leurs créances mutuelles dans le cadre d'un compte courant global ; que l'article 2 prévoit que les factures seront réglées par échange de marchandises, soit par règlement en fonction de la trésorerie disponible sans que l'une ou l'autre des sociétés ne puisse en exiger le règlement avant le 31 décembre 2012 ; que l'article 3 énonce que les deux sociétés conviennent d'opérer une compensation de leurs dettes respectives au 31 décembre 2012 conformément aux dispositions des articles 1289 et suivants du code civil ; que cette compensation sera réalisée sur le montant en principal des factures sans qu'aucun intérêt ne soit appliqué ; que la société Al-Ko soulève la nullité de cette convention en se fondant sur trois arguments : 1°) la convention a été signée à point nommée quelques jours après la mise en demeure de Fipa ; que cet argument est insuffisant, puisque en effet, la convention contient le motif de sa création, à savoir la rupture des relations commerciales avec Al-Ko entraînant la nécessité de rechercher de nouveaux fournisseurs et sauvegarder la trésorerie des deux sociétés ; 2°) la convention est inexacte ; que la société Al-Ko considère que les deux sociétés ne sont pas fournisseurs l'une de l'autre, seule ATW se fournit après de Fipa, et elle se fournissait auprès d'elle avant même la régularisation de cette convention ; que les éléments versés aux débats ne semblent pas suffisants pour rejoindre la position de la société Al-Ko ; 3°) la convention est illicite ; que la société Al-Ko se prévaut de l'article L. 511-5 du code monétaire et financier pour conclure que les opérations de trésorerie entre sociétés commerciales seraient illicites ; que néanmoins, les facilités de trésorerie que se sont consenties Fipa et ATW ne peuvent s'analyser en une opération de banque, elles ne revêtent pas un caractère habituel ; que la convention de compensation est valable et est opposable à la société Al-Ko (¿) ; que les conditions pour condamner personnellement la société ATW ne sont pas réunies ; que lors de la signification de la saisie-attribution, elle a fait état de la convention de compensation qui la lie à la société Fipa ; que dans la mesure où ATW et Al-Ko ne retiennent pas le même raisonnement quant à l'application de cette convention, il ne peut être imputé une faute à ATW ; que cette dernière considère en effet qu'en application de la convention, les comptes ne pourront être arrêtés entre les deux sociétés qu'au 31 décembre 2012, et que communiquer les factures Fipa n'aurait aucun sens dans la mesure où elles se compenseront avec les factures de ATW le 31 décembre 2012 ; que toutefois, il a été retenu que les factures dûment comptabilisées constituaient la créance de la société Fipa, objet de la saisie ; que seule l'exigibilité des créances réciproques étaient aménagées et non leur naissance ; que le paiement de ces créances était conditionné à l'application de la convention de compensation ; que par conséquence, son positionnement ne peut être considéré fautif, et les demandes reconventionnelles sont rejetées » ;
Alors, d'une part, qu'il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit ou une société de financement d'effectuer des opérations de crédit à titre habituel, de recevoir à titre habituel des fonds remboursables du public ou de fournir des services bancaires de paiement ; qu'en se contentant d'affirmer que les facilités de trésorerie consenties par les sociétés Fipa et ATW n'avaient pas de caractère habituel, pour en déduire qu'elles ne pouvaient s'analyser en une opération de banque, sans dire en quoi ce caractère habituel devait être écarté pour cette convention de compensation qui prévoyait de différer de plus de deux ans le paiement, après compensation, de dettes réciproques procédant de toutes les factures établies entre les sociétés Fipa et ATW, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-5 du code monétaire et financier ;
Alors, d'autre part, subsidiairement, que l'exception à l'interdiction pour toute personne autre qu'un établissement de crédit ou une société de financement d'effectuer les opérations définies à l'article L. 511-5 ne bénéfice qu'aux entreprises procédant à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ; que pour mettre en oeuvre cette exception, le juge ne peut se contenter de relever que les sociétés concernées ont déclaré faire partie du même groupe, sans s'assurer que les conditions de liens capitalistiques sont remplies ; qu'à supposer la décision fondée sur cette énonciation, en affirmant que la convention de compensation conclue entre les sociétés Fipa et ATW rappelait que ces sociétés faisaient « partie du même groupe », sans s'assurer qu'il existait entre elles, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une d'elles un pouvoir de contrôle effectif sur l'autre, même par l'intermédiaire d'une personne physique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 511-5 et L. 511-7 3° du code monétaire et financier ;
Alors, de troisième part, subsidiairement, que la société Al-Ko faisait valoir que la convention de compensation conclue le 30 novembre 2010 entre les sociétés ATW et Fipa était destinée à faire échapper cette dernière à ses obligations à l'égard de la société Al-Ko, en empêchant toute saisie-attribution des créances de la société Fipa dans les comptes de la société ATW, puisque cette convention avait été conclue immédiatement après que la société Al-Ko avait mis la société Fipa en demeure de régler les factures dues, le 17 novembre 2010 ; qu'en se contentant d'affirmer que le motif énoncé expressément dans cette convention pour justifier sa conclusion était la rupture des relations respectives des sociétés Fipa et ATW avec la société Al-Ko, sans rechercher si, au regard de la proximité chronologique des événements et de la circonstance selon laquelle les droits sociaux de la société ATW étaient détenus par M. X..., tandis que ceux de la société Fipa étaient détenus notamment par sa concubine et la fiancée de son fils, le véritable but n'était pas de permettre à cette dernière société d'échapper à ses obligations à l'égard de la société Al-Ko, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 112-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Alors, de quatrième part, encore subsidiairement, que le motif dubitatif équivaut à un défaut de motif ; qu'en affirmant que les éléments en débat « ne sembl ai ent pas suffisants pour rejoindre la position de la société Al-Ko », qui faisait valoir, pour contester la réalité de la convention de compensation, que les sociétés ATW et Fipa n'étaient pas fournisseurs réciproques, seule la société ATW se fournissant auprès de la société Fipa, et ce bien avant la conclusion d'une quelconque convention de compensation, la cour d'appel, qui a statué par un motif dubitatif, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, en tout état de cause, que, à supposer la convention de compensation applicable, en se contentant d'affirmer que « selon le compte arrêté au 31 décembre 2012 et certifié par un expert comptable, le solde était (¿) de 22.264,64 euros en faveur de la société ATW », pour en déduire que la saisie-attribution ne pouvait produire effet, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société Al-Ko faisait valoir que les éléments comptables fournis ne pouvaient justifier d'un tel solde, dès lors que le « grand livre communiqué par la société ATW ne précisa i t pas la nature de toutes les sommes apparaissant au débit de ce grand livre » et ne « permet tait pas de déterminer la nature des sommes apparaissant au débit » (concl., p. 22), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-14443
Date de la décision : 30/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 18 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jui. 2015, pourvoi n°14-14443


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.14443
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