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30/06/2015 | FRANCE | N°14-14360

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2015, 14-14360


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 2014), que Mme Nayla X... et ses deux fils ont assigné la société Radio Monte-Carlo Moyen-Orient, filiale de Radio France internationale, pour obtenir, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, sa condamnation à les indemniser du préjudice matériel et moral consécutif au décès de leur époux et père survenu le 24 octobre 2004 consécutif, selon eux, à un harcèlement moral ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les consorts X... font grief à l'a

rrêt de les débouter de toutes leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ q...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 2014), que Mme Nayla X... et ses deux fils ont assigné la société Radio Monte-Carlo Moyen-Orient, filiale de Radio France internationale, pour obtenir, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, sa condamnation à les indemniser du préjudice matériel et moral consécutif au décès de leur époux et père survenu le 24 octobre 2004 consécutif, selon eux, à un harcèlement moral ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les débouter de toutes leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de litige relatif à l'application des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, lorsque le demandeur établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement moral, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter les consorts X... de leurs demandes, que les consorts X... ne justifiaient pas de la cause du décès de Ghassan X..., ne versaient aux débats aucun élément permettant de retenir que ce décès avait été provoqué par les agissements de son employeur, n'établissaient pas l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre le décès de Ghassan X... et les faits qu'ils alléguaient et que les éléments de preuve produits par les consorts X... n'établissaient pas une dégradation des relations entre Ghassan X... et son employeur survenue au mois d'octobre 2004 du fait de la cessation des fonctions de M. Alain Y... et ne permettaient pas de considérer que Ghassan X... avait été victime d'un comportement persécutif de nature à le fragiliser et à entraîner directement une détérioration de son état de santé, quand elle relevait que les consorts X... avaient produit une attestation de témoignage de M. Alain Y..., ancien directeur adjoint de l'information et des antennes du groupe Radio France internationale, faisant état de l'attitude méprisante et humiliante du directeur général et du directeur de l'antenne de la société Radio Monte-Carlo Moyen-Orient envers Ghassan X..., une attestation de témoignage de M. Abou Z... indiquant que le directeur général de la société Radio Monte-Carlo Moyen-Orient lui avait déclaré : « je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour pousser M. X... vers la sortie de la radio ou bien qu'il ait un jour un malaise puisqu'il est déjà souffrant » et des coupures de presse, qui se faisaient l'écho, au mois de décembre 2004, d'un conflit social au sein de la société Radio Monte-Carlo Moyen-Orient et évoquaient le décès brutal de Ghassan X... en l'associant au climat délétère de l'entreprise et quand, dès lors, il lui appartenait d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de Ghassan X... et, dans l'affirmative, si l'employeur établissait que ses agissements n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°/ et à titre subsidiaire, qu'en cas de litige relatif à l'application des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, le demandeur, sur lequel la charge de la preuve de l'existence d'un harcèlement moral ne pèse pas, n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et si le demandeur apporte de tels éléments, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter les consorts X... de leurs demandes, que les consorts X... ne justifiaient pas de la cause du décès de Ghassan X..., ne versaient aux débats aucun élément permettant de retenir que ce décès avait été provoqué par les agissements de son employeur, n'établissaient pas l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre le décès de Ghassan X... et les faits qu'ils alléguaient et que les éléments de preuve produits par les consorts X... n'établissaient pas une dégradation des relations entre Ghassan X... et son employeur survenue au mois d'octobre 2004 du fait de la cessation des fonctions de M. Alain Y... et ne permettaient pas de considérer que Ghassan X... avait été victime d'un comportement persécutif de nature à le fragiliser et à entraîner directement une détérioration de son état de santé, quand il n'appartenait pas aux consorts X... d'apporter la preuve de l'existence du harcèlement moral qu'ils alléguaient, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
3°/ et à titre infiniment subsidiaire, que l'absence de relation entre l'état de santé du salarié et la dégradation de ses conditions de travail ne justifie pas, à elle seule, le rejet d'une demande fondée sur l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter les consorts X... de leurs demandes, que les consorts X... ne justifiaient pas de la cause du décès de Ghassan X..., ne versaient aux débats aucun élément permettant de retenir que ce décès avait été provoqué par les agissements de son employeur et n'établissaient pas l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre le décès de Ghassan X... et les faits qu'ils alléguaient, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
4°/ à titre infiniment subsidiaire, que l'exercice par l'employeur de son pouvoir de direction ne peut justifier des mesures constitutives d'un harcèlement moral ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter les consorts X... de leurs demandes, que la situation retracée à travers les documents produits par les consorts X... concernait en réalité l'organisation du service et ses modalités d'exécution qui relevaient du pouvoir de décision de l'employeur, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que les consorts X..., exerçant une action en responsabilité en leur nom propre sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil contre la société Radio Monte-Carlo Moyen-Orient à laquelle ils imputaient la mort de leur époux et père, et non une action en qualité d'héritiers de leur auteur pour réclamer réparation du préjudice causé à ce dernier avant son décès par le comportement prétendument fautif de son employeur dans l'exécution de ses obligations résultant de son contrat de travail, ils ne pouvaient prétendre au bénéfice du système probatoire institué par l'article L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté qu'aucun lien de causalité direct et certain n'était établi entre les agissements reprochés et le décès de leur auteur ;
D'où il suit qu'inopérant en ses trois premières branches, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour les consorts X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme Nayla A..., veuve X..., M. Ramzi X... et M. Rand X... de toutes leurs demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les consorts X... qui recherchent sur le fondement de l'article 1382 du code civil la responsabilité de la société Rmc Mo à l'origine du décès de Ghassan X... ont la charge de rapporter la preuve d'une faute imputable à celle-ci en lien de causalité direct et certain avec le dommage./ Le tribunal a exactement relevé à ce titre qu'ils ne justifient pas de la cause du décès et ne versaient aux débats aucun élément permettant de retenir que celui-ci avait été provoqué par les agissements de l'employeur. Les coupures de presse qui, se faisant l'écho en décembre 2004 d'un conflit social au sein de la chaîne, évoquent le décès brutal de Ghassan X... en l'associant au climat délétère de l'entreprise, ne sont objectivement étayées par aucun élément médical. En appel, les consorts X... produisent une lettre du professeur C..., chef de service à l'hôpital Georges Pompidou, adressée le 1er octobre 2003 au médecin du travail, rendant compte d'une cardiomyopathie pour laquelle Ghassan X... était suivi depuis 1999 contre-indiquant une modification importante de son rythme de travail, ainsi qu'un certificat du 2 septembre 2013 du docteur D..., médecin généraliste, énonçant suivant des considérations d'ordre général qu'il trouvait " évident qu'une situation de stress, de surmenage ou de grave déception d'ordre professionnel pouvait causer une décompensation aigüe voire fatale sur le plan cardio-vasculaire ". Mais ces documents ne contribuent pas à administrer la preuve des circonstances exactes du décès. Rien ne démontre que l'intéressé ait connu à l'automne 2004 une modification importante de son rythme de travail telle que contre-indiquée par le professeur C... ou une situation relevant de celles citées par le docteur D.... Les médecins ne rattachent pas non plus la pathologie cardiaque traitée depuis 1999 aux conditions de travail vécues par Ghassan X... depuis 1997 comme les appelants le soutiennent. Les analyses également produites des professeurs H... et I..., exerçant respectivement à l'université de médecine du New Jersey et à la Cleveland clinc foundation, et du docteur E..., attaché à l'hôpital Georges Pompidou, procèdent des mêmes généralités quant au lien pouvant exister entre le stress et les attaques cardiaques, sans renseigner concrètement sur la situation propres à Ghassan X..../ Les appelants n'établissent pas davantage, au moyen des attestations et des correspondances échangées entre Ghassan X... et son employeur qu'ils produisent, une dégradation des relations survenue en octobre 2004, du fait notamment de la cessation des fonctions de M. Y... en qualité de directeur adjoint de l'information et des antennes du groupe Radio France international comme ils le soutiennent. L'attestation que celui-ci a délivrée fait état d'une attitude méprisante et humiliante du directeur général et du directeur de l'antenne de Rmc Mo avec une grande partie du personnel et en particulier envers Ghassan X..., mais sans citer d'événement spécifique dont celui-ci aurait alors été victime. La situation retracée à travers ces documents concerne en réalité l'organisation du service et ses modalités d'exécution qui relèvent du pouvoir de décision de l'employeur. Elle est illustrée par plusieurs différends, relatifs à une demande de congés en décembre 1997 et mai 2004, un changement dans la grille des programmes en 1999, une prétendue absence injustifiée reprochée en avril 2002, la couverture du festival du cinéma du Caire en septembre 2003. Ces différends ponctuellement survenus sur une période de plus de six ans ont donné lieu à des échanges réciproques argumentés, sur un mode revendicatif de la part de Ghassan X..., interpellant tant le directeur de l'antenne que les directeurs généraux et directeurs généraux adjoints successifs, qui ne permettent pas de considérer que l'intéressé ait été victime d'un comportement persécutif de nature à le fragiliser et à entraîner directement une détérioration de son état de santé./ Dès lors, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions » (cf., arrêt attaqué, p. 3) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « les consorts X... qui recherchent, en raison du décès de leur époux et père survenu le 24 octobre 2004, la responsabilité de la société Rmc-Mo sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil aux termes desquelles " tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ", doivent démontrer non seulement la réalité des faits de harcèlement reprochés à cette dernière mais également le lien de causalité entre ces faits et le décès de M. Ghassan X... ;/ attendu que les demandes ne justifient pas de la cause du décès de M. Ghassan X..., se contentant d'indiquer que ce dernier est décédé " à la suite d'une crise cardiaque " ;/ que s'ils développent longuement les faits de harcèlement qu'ils estiment que ce dernier a subis de la part de son employeur et produisent de nombreux courriers et attestations à ce titre, ils ne versent aux débats aucun élément permettant de retenir que le décès a été provoqué par les agissements ainsi reprochés à la société Rmc-Co ;/ qu'en particulier aucune pièce médicale n'est produite sur l'état de santé de M. Ghassan X..., à l'exception d'une fiche d'aptitude de la médecine du travail datée du 4 juillet 1997, qui mentionne " apte-ne doit pas travailler la nuit " ; qu'il n'est par ailleurs ni allégué, ni démontré, que la société Rmc-Co n'aurait pas tenu compte de cette recommandation et aurait provoqué ou aggravé les problèmes de santé rencontrés par son salarié ;/ que l'attestation de M. Abou Z... qui indique que le 18 juin 2004, M. F..., alors directeur général de Rmc-Co, lui a déclaré : " je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour pousser M. X... vers la sortie de la radio ou bien qu'il ait un jour un malaise puisqu'il est déjà souffrant ", et celle de M. G... qui fait allusion aux remarques de la direction sur l'état de santé de M. Ghassan X..., ne peuvent suffire à démontrer que le décès de celui-ci a été provoqué par son employeur ;/ que faute d'établir la réalité d'un lien de causalité direct et certain entre le décès de M. Ghassan X... et les faits allégués, les consorts X... ne pourront qu'être déboutés de leurs demandes (cf., jugement entrepris, p. 3) ;
ALORS QUE, de première part, en cas de litige relatif à l'application des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, lorsque le demandeur établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement moral, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter les consorts X... de leurs demandes, que les consorts X... ne justifiaient pas de la cause du décès de M. Ghassan X..., ne versaient aux débats aucun élément permettant de retenir que ce décès avait été provoqué par les agissements de son employeur, n'établissaient pas l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre le décès de M. Ghassan X... et les faits qu'ils alléguaient et que les éléments de preuve produits par les consorts X... n'établissaient pas une dégradation des relations entre M. Ghassan X... et son employeur survenue au mois d'octobre 2004 du fait de la cessation des fonctions de M. Alain Y... et ne permettaient pas de considérer que M. Ghassan X... avait été victime d'un comportement persécutif de nature à le fragiliser et à entraîner directement une détérioration de son état de santé, quand elle relevait que les consorts X... avaient produit une attestation de témoignage de M. Alain Y..., ancien directeur adjoint de l'information et des antennes du groupe Radio France internationale, faisant état de l'attitude méprisante et humiliante du directeur général et du directeur de l'antenne de la société Radio Monte Carlo Moyen Orient envers M. Ghassan X..., une attestation de témoignage de M. Abou Z... indiquant que le directeur général de la société Radio Monte Carlo Moyen Orient lui avait déclaré : « je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour pousser M. X... vers la sortie de la radio ou bien qu'il ait un jour un malaise puisqu'il est déjà souffrant » et des coupures de presse, qui se faisaient l'écho, au mois de décembre 2004, d'un conflit social au sein de la société Radio Monte Carlo Moyen Orient et évoquaient le décès brutal de M. Ghassan X... en l'associant au climat délétère de l'entreprise et quand, dès lors, il lui appartenait d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de M. Ghassan X... et, dans l'affirmative, si l'employeur établissait que ses agissements n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
ALORS QUE, de deuxième part et à titre subsidiaire, en cas de litige relatif à l'application des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, le demandeur, sur lequel la charge de la preuve de l'existence d'un harcèlement moral ne pèse pas, n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et si le demandeur apporte de tels éléments, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne pas constitutifs d'un harcèlement moral et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter les consorts X... de leurs demandes, que les consorts X... ne justifiaient pas de la cause du décès de M. Ghassan X..., ne versaient aux débats aucun élément permettant de retenir que ce décès avait été provoqué par les agissements de son employeur, n'établissaient pas l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre le décès de M. Ghassan X... et les faits qu'ils alléguaient et que les éléments de preuve produits par les consorts X... n'établissaient pas une dégradation des relations entre M. Ghassan X... et son employeur survenue au mois d'octobre 2004 du fait de la cessation des fonctions de M. Alain Y... et ne permettaient pas de considérer que M. Ghassan X... avait été victime d'un comportement persécutif de nature à le fragiliser et à entraîner directement une détérioration de son état de santé, quand il n'appartenait pas aux consorts X... d'apporter la preuve de l'existence du harcèlement moral qu'ils alléguaient, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
ALORS QUE, de troisième part et à titre infiniment subsidiaire, l'absence de relation entre l'état de santé du salarié et la dégradation de ses conditions de travail ne justifie pas, à elle seule, le rejet d'une demande fondée sur l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter les consorts X... de leurs demandes, que les consorts X... ne justifiaient pas de la cause du décès de M. Ghassan X..., ne versaient aux débats aucun élément permettant de retenir que ce décès avait été provoqué par les agissements de son employeur et n'établissaient pas l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre le décès de M. Ghassan X... et les faits qu'ils alléguaient, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
ALORS QUE, de quatrième part et à titre infiniment subsidiaire, l'exercice par l'employeur de son pouvoir de direction ne peut justifier des mesures constitutives d'un harcèlement moral ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter les consorts X... de leurs demandes, que la situation retracée à travers les documents produits par les consorts X... concernait en réalité l'organisation du service et ses modalités d'exécution qui relevaient du pouvoir de décision de l'employeur, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-14360
Date de la décision : 30/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jui. 2015, pourvoi n°14-14360


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.14360
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