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30/06/2015 | FRANCE | N°14-13422;14-23928

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 juin 2015, 14-13422 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° D 14-13.422 et Y 14-23.928 qui attaquent le même arrêt ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° D 14-13.422, examinée d'office : Vu l'article 613 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 6 novembre 2014 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court, à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus receva

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Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation le 6 mars 2014 contre un...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° D 14-13.422 et Y 14-23.928 qui attaquent le même arrêt ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° D 14-13.422, examinée d'office : Vu l'article 613 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 6 novembre 2014 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court, à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation le 6 mars 2014 contre un arrêt rendu par défaut le 15 mai 2013 signifié à la partie défaillante le 2 juillet 2014 ; que le délai d'opposition n'avait pas commencé à courir à la date de ce pourvoi ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° Y 14-23.928 :
Vu l'article L. 223-22 du code de commerce ensemble L. 651-2 dudit code ;
Attendu que le liquidateur ayant seul qualité pour demander, dans l'intérêt collectif des créanciers, la réparation du préjudice subi par la société, l'associé ne peut poursuivre l'action en responsabilité qu'il a engagée pour le compte de la société, avant la mise en liquidation judiciaire de celle-ci, contre le dirigeant à raison des fautes commises par ce dernier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 23 juin 2000, Renée Y... et Mme X... ont créé la Sarl MRC, Mme X... étant désignée gérante ; que le 22 janvier 2009, Renée Y... a assigné la société MRC et Mme X... en paiement de dividendes ; que modifiant ensuite ses prétentions, elle a demandé le remboursement de son compte courant d'associé et à titre additionnel, a présenté, au nom de la société MRC, une demande fondée sur l'article L. 223-22 du code de commerce et tendant à la condamnation de Mme X... au paiement des capitaux propres de la société ; que cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire le 19 mars 2010, son liquidateur, la société Grave Wallyn Randoux, a été mis en cause ; qu'en cours d'instance, Renée Y... est décédée et son fils, M. Philippe Y... a repris l'instance ;
Attendu que pour accueillir l'action sociale et condamner Mme X... à payer à M. Y... la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que les agissements de la gérante ont eu pour effet de poursuivre une activité déficitaire, de différer la liquidation de la société MRC et de créer un passif ; qu'ils ont en cela causé un préjudice à la société ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le liquidateur n'avait pas comparu et n'avait pas repris l'action engagée par M. Y... pour le compte de la société MRC, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 code procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° D 14-13.422 ;
Et sur le pourvoi n° Y 14-23.928 :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt n° RG : 11/05261 rendu le 14 mai 2013 entre les parties par la cour d'appel de Douai ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'action en responsabilité engagée par M. Y... pour le compte de la société MRC ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° Y 14-23.928 par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils pour Mme X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné Mme Laurence X... à payer à la société Mrc la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « l'article L. 223-22 alinéa 1er du code de commerce dispose que " les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion " ; que l'alinéa 3 de l'article prévoit qu'"outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en conseil d'État, intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués " ; / attendu que la succession Y... prétend que la gérante a commis une faute en poursuivant l'activité déficitaire de Mrc et que, par suite, cette société a perdu la valeur de son fonds de commerce ainsi que ses capacités à distribuer ses dividendes et à rembourser ses dettes ; / attendu que le chiffre d'affaires net de Mrc, a été de 510 580, 25 euros au 31 décembre 2007 et de 615 516, 90 euros au 31 décembre 2008 - soit une moyenne mensuelle de 51 293, 07 euros en 2008 - le chiffre d'affaires réalisé s'est élevé à 5 192,00 euros entre les 1er janvier et le 29 juin 2009 ; que, dans le rapport de gestion de la gérance à l'assemblée générale ordinaire annuelle de Mrc du 29 juin 2009, Madame X... a indiqué être " pessimiste sur l'avenir de notre société " ; que les résultats qu'elle a communiqués lors de cette assemblée générale, concernant en particulier un chiffre d'affaires nul en avril et mai 2009, ont confirmé la dégradation de la situation de Mrc, dégradation que Madame X... ne conteste d'ailleurs pas ; que, pour autant, si la gérante a indiqué, lors de l'assemblée générale du 29 juin 2009, sur la demande de Madame Y..., qu'elle n'était pas opposée au principe d'une dissolution de la société, elle n'a pris aucune initiative en ce sens ; que le seul fait pour Madame Y... de s'abstenir de saisir le tribunal de commerce ne saurait exonérer le gérant statutaire de sa défaillance dans la gestion de la société ; que, comme l'a déduit le tribunal de commerce, l'inaction de la gérante caractérise la légèreté fautive dont elle a fait preuve dans la direction de Mrc ; / ¿ attendu, sur l'action sociale, que les agissements de la gérante ont eu pour effet de poursuivre une activité déficitaire, de différer la liquidation de Mrc et de créer un passif ; qu'ils ont en cela causé un préjudice à la société ; que la valeur de fonds de commerce perdu ne saurait, compte tenu des pertes intervenues en 2009, être évaluée à 100 000, 00 euros, comme l'estime la succession Y..., mais à un montant n'excédant pas la valeur de l'actif immobilisé, évalué à 48 398,08 euros au 31 décembre 2008 ; qu'en conséquence, la cour condamnera Madame X... à payer à Mrc la somme de 50 000,00 euros à titre de dommages et intérêts et infirmera en ce sens la décision entreprise » (cf., arrêt attaqué, p. 4 et 5) ;
ALORS QUE lorsqu'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires a été ouverte à l'encontre d'une société, les actions exercées à l'encontre de son dirigeant sur le fondement des articles L. 223-22, L. 225-251 et L. 225-252 à raison de faits antérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective ne sont recevables que si le redressement ou la liquidation judiciaire de la société ne fait pas apparaître d'insuffisance d'actif ; qu'en faisant, dès lors, droit à l'action sociale ut singuli exercée par Mme Renée Y..., aux droits de laquelle est venu M. Philippe Y..., à l'encontre de Mme Laurence X..., sans constater que la liquidation judiciaire de la société Mrc ne faisait pas apparaître d'insuffisance d'actif, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 223-22 et L. 651-2 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-13422;14-23928
Date de la décision : 30/06/2015
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 14 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jui. 2015, pourvoi n°14-13422;14-23928


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13422
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